Council Directive 89/284/EEC of 13 April 1989 supplementing and amending Directive 76/116/EEC in respect of the calcium, magnesium, sodium and sulphur content of fertilizers
TEXTE consolidé: 31989L0284 — FR — 26.12.1997

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 13 avril 1989

complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, la magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais

(89 /284/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 88/183/CEE ( 5 ), a fixé des règles sur la commercialisation des engrais solides de type CEE; qu'il s'est avéré nécessaire d'étendre ladite directive au calcium, au magnésium, au sodium et au soufre contenus dans ces engrais;

considérant que la directive 76/116/CEE peut dorénavant être applicable à des engrais contenant uniquement du calcium, du magnésium et du soufre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Pour les  engrais CE figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE peut être déclarée une teneur en magnésium, en sodium et en soufre à condition que ces éléments soient présents en quantités au moins égales aux minima fixés à l'article 2 de la présente directive et pour autant que les  engrais CE restent conformes aux spécifications figurant à l'annexe I de la directive 76/116/CEE La dénomination du type est alors complétée par la mention prévue à l'article 6 point b) de la présente directive.

Article 2

Pour les  engrais CEvisés à l'article 1er, ne peut être déclarée une teneur en magnésium, en sodium et en soufre que s'ils contiennent:

 au moins 2 % d'oxyde de magnésium (MgO) soit 1,2 % Mg,

 au moins 3 % d'oxyde de sodium (Na2O) soit 2,2 Na,

 au moins 5 % d'anhydride sulfurique (SO3) soit 2 % S.

Article 3

1.  Au sens de la présente directive, le calcium considéré comme élément nutritif est déclarable, sans préjudice du paragraphe 2, uniquement pour les engrais des types 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe I.

Les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, la teneur en calcium soit déclarée soit sous forme d'oxyde CaO, soit sous forme d'élément Ca, soit sous les deux formes simultanément.

Pour convertir la teneur en oxyde de calcium en teneur en calcium, on utilise la formule suivante:

Calcium (Ca) = oxyde calcium (CaO) × 0,715.

2.  La teneur en Ca soluble peut être indiquée pour les engrais fluides conformément à l'annexe I partie C de la directive 76/116/CEE, qui sont destinés à la pulvérisation foliaire, lorsque cette teneur atteint au minimum 8 % CaO (= 5,7 % Ca).

Article 4

Les engrais répondant aux dispositions de la présente directive et de ses annexes peuvent recevoir la mention « ENGRAIS CE».

Article 5

Les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, l'indication des teneurs en magnésium, en sodium et en souffre soit portée:

 soit sous forme d'oxyde (MgO, Na2O, SO3),

 soit sous forme d'éléments (Mg, Na, S),

 soit sous les deux simultanément.

Pour convertir les teneurs en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique en teneurs en sodium et en soufre, on utilise les formules suivantes:

 sodium (Na) = oxyde de sodium (Na220) × 0,742,

 soufre (S) = anhydride sulfurique (S03) × 0,400.

Lorsque la teneur résulte du calcul, la valeur retenue pour la déclaration est la valeur arrondie à la décimale la plus proche.

Article 6

Mentions obligatoires pour l'identification:

a) la mention « ENGRAIS CE» en lettres capitales;

b) la dénomination du type d'engrais:

 soit conformément à l'annexe I de la directive 76/116/CEE, en complétant la dénomination du type par la mention «contenant du …» suivie du ou des noms des éléments présents faisant l'objet de la présente directive ou de leur symbole chimique. Les nombres qui indiquent les teneurs des éléments faisant l'objet de la directive 76/116/CEE pourront être complétés par ceux des éléments faisant l'objet de l'annexe I de la présente directive, ceux-ci étant inscrits entre parenthèses,

 soit conformément à l'annexe I de la présente directive;

c) les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités, lorsqu'elles sont prescrites aux annexes des directives relatives aux engrais.

L'indication des teneurs en éléments fertilisants pour les engrais simples et composés doit être faite en pourcentage en poids en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale.

Lorsque l'engrais contient plusieurs éléments déclarables, l'indication des teneurs doit être faite dans l'ordre suivant:

N, P2O5 et/ou P, K2O et /ou K, CaO ou Ca, MgO et/ou Mg, Na2O et/ou Na, SO3 et/ou S.

Les formes et solubilités en éléments fertilisants doivent également être indiquées en pourcentage en poids sauf dans le cas où l'annexe I de la directive 76/116/CEE prévoit expressément l'indication de cette teneur d'une autre manière.

L'indication des éléments fertilisants doit être faite à la fois par des dénominations littérales et des dénominations en symboles chimiques [par exemple: azote (N), phosphore (P), anhydride phosphorique (P2O5), potassium (K), oxyde de potassium (K2O), magnésium (Mg), oxyde de magnésium (MgO), sodium (Na), oxyde de sodium (Na2O), soufre (S) anhydride sulfurique (SO3), calcium (Ca) et oxyde de calcium (CaO)].

Article 7

La déclaration de la teneur en magnésium, en sodium et en soufre dans les engrais visés à l'article 1er est effectuée de l'une des manières suivantes:

 la teneur totale exprimée en pourcentage en poids de l'engrais,

 lorsqu'un élément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée,

 la teneur totale et la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage en poids de l'engrais, lorsque cette solubilité atteint au moins un quart de la teneur totale.

Les teneurs sont déterminées selon les conditions fixées pour les méthodes d'analyse prévues à l'article 8 de la directive 76/116/CEE.

Article 8

Les tolérances admises par rapport aux valeurs déclarées du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre sont fixées à un quart des teneurs déclarées en ces éléments avec un maximum de 0,9 % en valeur absolue pour le CaO, le MgO, le Na2O et le SO3, soit 0,64 pour le Ca, 0,55 pour le Mg, 0,67 pour le Na et 0,36 pour le S.

Article 9

L'annexe I de la directive 76/116/CEE est modifiée comme suit:

1) l' engrais CE, Kiesérite avec sulfate de potasse, figurant à l'annexe II de la présente directive, est ajouté comme no 7 dans la partie A. Engrais simples, point III. Engrais potassiques;

2) L' engrais CE, solution de nitrate de calcium, figurant à l'annexe II de la présente directive est ajouté comme no 3 dans la partie C. Engrais fluides, point 1. Engrais simples.

Article 10

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dans un délai de douze mois à compter de sa notification ( 6 ). Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

LISTE DES ENGRAIS CONTENANT ESSENTIELLEMENT DU CALCIUM, DU MAGNÉSIUM OU DU SOUFRE COMME ÉLÉMENT



Numéro

Dénomination du type

Indication concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

Indication concernant l'évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Élément dont la teneur est à garantir

Solubilités des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

1

Sulfate de calcium

Produit d'origine naturelle ou industrielle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d'hydratation

25 % CaO

35 % SO3

Calcium et souffre évalués comme CaO + SO3 total

Finesse de mouture:

— passage d'au moins 80 % au tamis d'ouverture de maille 2 mm,

— passage d'au moins 99 % au tamis d'ouverture de maille 10 mm

Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées

Anhydride sulfurique total

Facultativement: oxyde de calcium total

2

Solution de chlorure de calcium

Solution de chlorure de calcium d'origine industrielle

12 % CaO

Calcium évalué comme CaO soluble dans l'eau

 

Oxyde de calcium

Facultativement: pour pulvérisation sur plantes

3

Soufre élémentaire

Produit d'origine naturelle ou industrielle plus ou moins raffiné

98 % S (245 %: SO3)

Soufre évalué comme SO3 total

 

Anhydride sulfurique total

4

Kiesérite

Produit d'origine minière contenant comme composant essentiel du sulfate de magnésium monohydraté

24 % MgO

45 % SO3

Magnésium et soufre évalués comme oxyde de magnésium et anhydride sulfurique solubles dans l'eau

Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées

Oxyde de magnésium solubre dans l'eau

Facultativement: anhydride sulfurique soluble dans l'eau

5

Sulfate de magnésium

Produit contenant comme composant essentiel du sulfate de magnésium heptahydraté

15 % MgO

28 % SO3

Magnésium et soufre évalués comme oxyde de magnésium et anhydride sulfurique solubles dans l'eau

Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau

Facultativement: anhydride sulfurique soluble dans l'eau

6

Solution de chlorure de magnésium

Produit obtenu par dissolution du chlorure de magnésium d'origine industrielle

13 % MgO

Magnésium évalué comme oxyde de magnésium

Teneur maximale en calcium 3 % CaO

 

Oxyde de magnésium




ANNEXE II



Numéro

Dénomination du type

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)

Indication concernant l'évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Élément dont la teneur est à garantir

Formes et solubilités des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

7

Kiesérite avec sulfate de potasse

Produit obtenu à partir de kiesérite additionnée de sulfate de potassium

8 % MgO

Magnésie évaluée comme MgO soluble dans l'eau

6 % K2O

Potasse évaluée comme K2O soluble dans l'eau

Total MgO + K2O: 20 %

Teneur maximale en chlore 3 % Cl

Les dénominations usuelles dans le commerce peuvent être ajoutées

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau

Oxyde de potassium soluble dans l'eau

Indication facultative de la teneur en chlore si elle est inférieure à 3 % Cl

3

Solution de nitrate de calcium

Produit obtenu par dissolution dans l'eau de nitrate de calcium

8 % N

Azote évalué comme azote nitrique dont 1 % au plus représente de l'azote ammoniacal

La dénomination du type peut être suivie, suivant le cas, par l'une des mentions suivantes:

— pour application foliaire

— pour fabrication de solutions nutritives

— pour irrigation fertilisante

Azote total

Facultativement:

— azote nitrique

— azote ammoniacal

— calcium dans le cas d'un des usages prévisés dans la colonne 5



( 1 ) JO no C 20 du 26. 1. 1988, p. 5.

( 2 ) JO no C 262 du 10. 10. 1988, p. 82 et

JO no C 47 du 27. 2. 1989.

( 3 ) JO no C 134 du 24. 5. 1988; p. 6.

( 4 ) JO no L 24 du 30. 1. 1976, p. 21.

( 5 ) JO no L 83 du 29. 3. 1988, p. 33.

( 6 ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 17 avril 1989.