Commission Directive 89/278/EEC of 28 March 1989 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 28 mars 1989

portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(89/278/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (2), et notamment son article 11,

vu la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 84/8/CEE (4), et notamment son article 4,

considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est à présent possible de rendre certaines prescriptions plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles de circulation, améliorant ainsi la sécurité des occupants des véhicules et des autres usagers de la route;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 76/756/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 31 mars 1989, les États membres ne peuvent:

- ni refuser, pour un type de véhicule, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules obligatoires ou facultatifs, énumérés aux points 1.5.9 à 1.5.22 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE, si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse du type de véhicule ou des véhicules en question répond aux prescriptions de la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1989, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives aux feux indicateurs de direction avant des catégories 1a et 1b décrits au point 4.5.3 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives aux feux indicateurs de direction avant des catégories 1a et 1b décrits au point 4.5.3 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE.

3. À partir du 1er avril 1991, les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule et ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule si l'installation desdits dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives aux feux indicateurs de direction avant des catégories 1a et 1b décrits au point 4.5.3 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE pour les types de véhicules dont la réception n'est motivée ni par une nouvelle conception, ni par un changement de conception et/ou de forme de la carrosserie pouvant influer sur les dimensions de ces feux indicateurs de direction avant et leur position par rapport aux feux de croisement et aux feux-brouillard avant.

4. À partir du 1er octobre 1993, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules si l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ne répond pas aux prescriptions de la présente directive, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives aux feux indicateurs de direction avant des catégories 1a et 1b décrits au point 4.5.3 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1989.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.

(3) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

(4) JO no L 9 du 12. 1. 1984, p. 24.

ANNEXE

L'annexe I de la directive 76/756/CEE est modifiée comme suit:

Après le point 1.5.5, ajouter les nouveaux points 1.5.6 et 1.5.7 suivants:

1.2 // « 1.5.6. // Dispositif // // Par dispositif on entend l'appareil d'éclairage ou de signalisation lumineuse comportant au moins une source lumineuse (et, dans certains cas, un système optique), une surface de sortie de la lumière et un boîtier. // // Un dispositif peut comporter un ou plusieurs feux; s'il comporte plusieurs feux, ceux-ci peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés. // 1.5.7. // Feu simple // // Par feu simple on entend une partie d'un dispositif qui assure une seule fonction d'éclairage ou de signalisation lumineuse. »

Au point 1.12, les deux premières lignes se lisent comme suit:

« Par feu unique on entend un feu simple ou tout ensemble de feux, identiques ou non, ayant la même fonction et émettant une lumière de même couleur, constitué par des appareils dont les . . . ».

Les points 1.5.6 à 1.5.20 sont renumérotés de 1.5.8 à 1.5.22.

Le point 4.1.2 est modifié comme suit:

1.2 // « 4.1.2. // Nombre // // 2 ou 4 // // Lorsque le véhicule est équipé de quatre feux de route escamotables, l'installation de deux feux de route supplémentaires est uniquement autorisée pour effectuer des avertissements lumineux (comme définis au point 3.12) en conditions diurnes. »

Après le point 4.1.10.2, ajouter le nouveau point 4.1.10.3 suivant:

1.2 // « 4.1.10.3. // Lorsque quatre feux de route escamotables sont installés, leur position relevée doit empêcher le fonctionnement simultané des feux de route supplémentaires, si ceux-ci sont installés, prévus pour effectuer des avertissements lumineux (comme définis au point 3.12) en conditions diurnes. »

Le point 4.5.1 est modifié comme suit:

1.2 // « 4.5.1. // Présence (voir appendice 4) // // Obligatoire. Les types de feux indicateurs de direction sont divisés en catégories (1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b et 5) dont l'assemblage sur un même véhicule forme un schéma de montage (A et B). // // Le schéma A s'applique à tous les véhicules à moteur. // // Le schéma B ne s'applique qu'aux remorques. »

Le point 4.5.3 est modifié comme suit:

1.2 // « 4.5.3. // Schéma de montage: // // A: 2 feux indicateurs de direction avant des catégories suivantes: // // - 1 ou 1 a ou 1 b, // // lorsque la distance entre le bord de la plage éclairante de ce feu et celui de la plage éclairante du feu de croisement et/ou du feu-brouillard avant, s'il existe, est d'au moins 40 mm, // // - 1 a ou 1 b, // // lorsque la distance entre le bord de la plage éclairante de ce feu et celui de la plage éclairante du feu de croisement et/ou du feu-brouillard avant, s'il existe, est supérieure à 20 mm et inférieure à 40 mm, // // - 1 b, // // lorsque la distance entre le bord de la plage éclairante de ce feu et celui de la plage éclairante du feu de croisement et/ou du feu-brouillard avant, s'il existe, est inférieure ou égale à 20 mm. // // 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2 a ou 2 b). // // 2 feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5). // // Lorsque des dispositifs assurant les fonctions de feux indicateurs de direction avant (catégories 1, 1 a et 1 b) et de feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5) sont installés, deux feux indicateurs de direction répétiteurs latéraux (catégorie 5) supplémentaires peuvent être installés pour satisfaire aux exigences de visibilité requises au point 4.5.5. // // B: 2 feux indicateurs de direction arrière (catégorie 2 a ou 2 b). »

Les points 4.5.4.2.2 et 4.5.4.2.3 se lisent comme suit:

1.2 // « 4.5.4.2.2. // La hauteur des feux indicateurs de direction des catégories 1, 1 a, 1 b, 2 a et 2 b, mesurée conformément au point 3.8, ne doit être ni inférieure à 350 mm, ni supérieure à 1 500 mm. // 4.5.4.2.3. // Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter ces limites maximales mesurées comme indiqué ci-avant, ces limites peuvent être portées à 2 300 mm pour les feux indicateurs de direction latéraux de la catégorie 5 et à 2 100 mm pour les feux indicateurs de direction des catégories 1, 1 a, 1 b, 2 a et 2 b. »

Le point 4.5.12 est modifié comme suit:

1.2 // « 4.5.12. // Autres prescriptions // // La lumière émise doit être une lumière clignotant à une fréquence de 90 +/- 30 périodes par minute. // // La mise en action de la commande du signal lumineux doit être suivie de l'émission de lumière dans le délai d'une seconde au maximum et de sa première extinction dans le délai d'une seconde et demie au maximum. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé pour tracter une remorque, la commande des feux indicateurs de direction du véhicule tracteur doit pouvoir également faire fonctionner les feux indicateurs de direction de la remorque. // // En cas de fonctionnement défectueux, autre qu'un court-circuit, d'un feu indicateur de direction, les autres doivent continuer à clignoter, mais, dans ces conditions, la fréquence peut être différente de celle qui est prescrite. »

Les points 4.9.4.3 et 4.9.5 sont modifiés comme suit:

1.2 // « 4.9.4.3. // En longueur: // // Aucune spécification particulière. // 4.9.5. // Visibilité géométrique // // Angle horizontal pour les deux feux de position avant: 45° vers l'intérieur et 80° vers l'extérieur. // // Dans le cas d'une remorque, l'angle vers l'intérieur peut être réduit à 5°. // // Angle vertical: // // 15° au-dessus et au-dessous de l'horizontale. L'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur du feu au-dessus du sol est inférieure à 750 mm. »

L'appendice 4 est modifié comme suit:

« Appendice 4

FEU INDICATEUR DE DIRECTION

ANGLES DE VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE