Council Directive 89/227/EEC of 21 March 1989 amending Directives 72/462/EEC and 77/99/EEC to take account of the introduction of public health and animal health rules which are to govern imports of meat products from third countries

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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 mars 1989

modifiant les directives 72/462/CEE et 77/99/CEE pour tenir compte de l'instauration de règles sanitaires et de police sanitaire devant régir les importations de produits à base de viande en provenance de pays tiers

(89/227/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le Conseil, par sa directive 77/99/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/658/CEE (5), a réglementé les échanges intracommunautaires de produits à base de viande en ce qui concerne les conditions d'ordre sanitaire;

considérant que le Conseil, par sa directive 80/215/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 88/660/CEE (7), a réglementé les échanges intracommunautaires de produits à base de viande en ce qui concerne les conditions de police sanitaire;

considérant qu'il convient d'établir un régime communautaire applicable à l'importation de produits à base de viande en provenance de pays tiers;

considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de règles sanitaires communautaires relatives aux échanges de viandes de volailles et de viandes de gibier, il convient d'exclure les produits à base de viande de volailles et de viandes de gibier du champ d'application de la présente directive;

considérant que, dans ce cadre, il importe de définir les conditions sanitaires et de police sanitaire selon lesquelles les États membres autorisent l'importation de produits à base de viande;

considérant que la directive 72/462/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la directive 88/289/CEE (9), a fixé les conditions applicables en la matière aux importations de viandes fraîches en provenance de certains pays tiers ou parties de pays tiers; que les mêmes critères peuvent être retenus pour l'importation de produits à base de viande;

considérant que, d'une manière générale, les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations en provenance des pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles prévues par les directives 77/99/CEE et 80/215/CEE;

considérant qu'il importe d'exiger que les viandes fraîches destinées à la fabrication de produits à base de viande proviennent d'établissements agréés; que ces établissements doivent répondre aux conditions prévues par la directive 72/462/CEE;

considérant qu'il importe d'exiger que les produits à base de viande proviennent d'établissements agréés; que ces établissements doivent répondre aux conditions prévues par la directive 77/99/CEE;

considérant qu'il est nécessaire, pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive par le pays tiers exportateur, de leur appliquer les règles de contrôles prévues par la directive 72/462/CEE, et notamment le système de contrôles communautaires sur place par des experts vétérinaires de la Communauté et les contrôles à l'arrivée sur le territoire de la Communauté;

considérant que la présentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat de salubrité, établis par un vétérinaire offi

ciel du pays tiers exportateur, constitue le moyen le plus approprié pour donner l'assurance qu'un lot de produits à base de viande peut être admis à l'importation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Directive du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers ».

2) Les articles 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant:

« Article premier

1. La présente directive concerne les importations en provenance des pays tiers:

- d'animaux domestiques d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine,

- de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques,

- pour les besoins de l'article 3, de viandes fraîches d'ongulidés et de solipèdes sauvages, pour autant qu'il s'agisse des importations admissibles en provenance de certains pays tiers d'origine,

- de produits à base de viande provenant de viandes fraîches définies au deuxième tiret, à l'exclusion de celles visées à l'article 5 de la directive 64/433/CEE et aux dispositions correspondantes de l'article 20 de la directive 72/462/CEE.

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux animaux destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité de la frontière de la Communauté;

b) aux viandes et produits à base de viande autres que ceux visés au point e) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 28;

c) aux viandes et produits à base de viande autres que ceux visés au point e) faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites, conformément à l'article 28;

d) aux viandes et produits à base de viande qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transports effectuant des transports internationaux.

Lorsque ces viandes et produits à base de viande ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les viandes ou les produits à base de viande passent, directement ou après avoir été placés provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre;

e) dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, aux produits à base de viande ayant subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00:

i) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle;

ii) faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant aux articles 2 des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/489/CEE (2), et de la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/658/CEE (4), sont applicables en tant que de besoin.

Toutefois, les définitions de viandes de volailles figurant à l'article 1er de la directive 71/118/CEE ne sont pas d'application aux fins de la présente directive.

En outre, on entend par:

a) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente d'un État membre ou d'un pays tiers;

b) pays destinataire: l'État membre à destination duquel sont expédiés des animaux, des viandes fraîches ou des produits à base de viande provenant d'un pays tiers;

c) pays tiers: le pays dans lequel les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE et 77/99/CEE ne sont pas applicables; d) importation: l'introduction sur le territoire de la Communauté d'animaux, de viandes fraîches ou de produits à base de viande provenant de pays tiers;

e) exploitation: l'entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, située sur le territoire d'un pays tiers et dans laquelle des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;

f) zone indemne d'épizootie: zone dans laquelle les animaux n'ont, d'après des constatations officielles, été atteints par aucune maladie contagieuse de la liste établie selon la procédure prévue à l'article 29, depuis une période et dans un rayon définis selon la même procédure.

(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(2) JO no L 280 du 3. 10. 1987, p. 28.

(3) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

(4) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 15.

Article 3

1. Il est établi par le Conseil, sur proposition de la Commission, une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l'importation:

- d'animaux domestiques d'élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine,

- de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ou de solipèdes domestiques ainsi que de produits à base de viande fabriqués à partir desdites viandes,

- de viandes fraîches d'ongulidés et solipèdes sauvages,

compte tenu de la situation sanitaire de ces pays ou parties de pays.

Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l'article 30, notamment en ce qui concerne l'élaboration de la rubrique relative aux produits à base de viande, avec mention éventuelle des espèces d'animaux et, dans le cas prévu à l'article 21 bis paragraphe 2, du traitement requis.

2. Pour décider, tant pour les animaux des espèces bovine et porcine que pour les viandes fraîches et les produits à base de viande, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:

a) d'une part, de l'état sanitaire du bétail, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage dans le pays tiers, eu égard en particulier aux maladies exotiques des animaux et, d'autre part, de la situation sanitaire de l'environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres;

b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays et relatives à la présence sur son territoire de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées dans les listes A et B de l'office international des épizooties;

c) des règlements de ce pays relatifs à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;

d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;

e) de l'organisation et de la mise en oeuvre de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux;

f) de la législation de ce pays concernant l'utilisation de substances, en particulier celle relative à leur interdiction ou leur autorisation, leur distribution, leur mise sur le marché et leurs règles d'administration et de contrôle.

3. Pour décider, pour les produits à base de viande, si un pays ou une partie de pays peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte des garanties offertes par les pays tiers en matière sanitaire et de police sanitaire.

4. La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

1. Selon la procédure prévue à l'article 29, il est établi une ou plusieurs listes des établissements en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l'importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande. Selon des modalités d'application à établir par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 30, cette ou ces listes peuvent être modifiées ou complétées par la Commission en fonction du résultat des contrôles prévus à l'article 5 dont elle a, au préalable, informé les États membres.

En cas de difficultés, le comité est saisi conformément à la procédure prévue à l'article 29.

Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1990, à un réexamen de ces dispositions sur la base d'un rapport de la Commission.

2. Pour décider si un abattoir, un atelier de découpe, un établissement de fabrication de produits à base de viande ou un entrepôt frigorifique situé en dehors d'un abattoir ou d'un atelier de découpe ou d'un établissement de fabrication peut figurer sur une des listes visées au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:

a) des garanties que peut offrir le pays tiers en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente directive;

b) des dispositions réglementaires du pays tiers concernant l'administration aux animaux de boucherie de toutes substances pouvant affecter la salubrité des viandes et/ou des produits à base de viande; c) en ce qui concerne les viandes fraîches, du respect, dans chaque cas particulier, des dispositions de la présente directive et de l'annexe I de la directive 64/433/CEE.

Toutefois, il peut être dérogé, selon la procédure prévue à l'article 29 de la présente directive, au point 13 sous c) deuxième, troisième et quatrième tirets ainsi qu'aux points 24 et 41 C de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires; dans ce cas, des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles de ladite annexe sont fixées, cas par cas, conformément à la même procédure;

d) en ce qui concerne les produits à base de viande, du respect, dans chaque cas particulier, des dispositions de la présente directive et des dispositions pertinentes des annexes A et B de la directive 77/99/CEE;

e) de l'organisation du ou des services d'inspection des viandes du pays tiers ou d'une partie de ce pays, des pouvoirs dont ce ou ces services disposent et de la surveillance dont ils font l'objet.

3. L'inscription sur la ou les listes prévues au paragraphe 1 ne peut intervenir que si, d'une part, l'abattoir, l'atelier de découpe, l'établissement de fabrication de produits à base de viande ou l'entrepôt frigorifique situé en dehors d'un abattoir, d'un atelier de découpe ou d'un établissement de fabrication, qui en fait l'objet, est situé dans un pays tiers ou une partie de pays figurant sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 et si, d'autre part, il a été agréé officiellement pour les exportations vers la Communauté par les autorités compétentes du pays tiers. Cet agrément est subordonné au respect des conditions suivantes:

a) conformité aux prescriptions pertinentes de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou, respectivement, des annexes A et B de la directive 77/99/CEE;

b) surveillance en permanence par un vétérinaire officiel du pays tiers.

4. La ou les listes visées au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. »

3) À l'article 19, l'alinéa suivant est ajouté:

« Le premier alinéa, s'applique mutatis mutandis aux produits à base de viande. »

4) Après l'article 21, le chapitre suivant est inséré:

« CHAPITRE IV

Importations de produits à base de viande

Article 21 bis

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les produits à base de viande doivent avoir été élaborés à partir ou avec des viandes fraîches:

- satisfaisant aux exigences des articles 14 et 15, ainsi qu'aux éventuelles conditions spécifiques de police sanitaire arrêtées en application de l'article 16,

ou

- originaires d'un État membre, pour autant que ces viandes fraîches:

i) satisfassent aux exigences des articles 3 et 4 de la directive 80/215/CEE et ce sans préjudice des exigences des articles 7 et 10 de ladite directive;

ii) aient été acheminées, sous contrôle vétérinaire, dans l'établissement de transformation, soit directement, soit après avoir été stockées préalablement dans un entrepôt frigorifique agréé;

iii) aient fait, avant traitement, l'objet d'un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer qu'elles sont toujours aptes à faire l'objet d'un traitement conformément à la directive 77/99/CEE.

2. Toutefois, les États membres ne peuvent s'opposer, pour des motifs de police sanitaire, aux importations de produits à base de viandes provenant d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sous la rubrique »Produits à base de viande" liste élaborée conformément à l'article 3, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, pour autant que ces produits satisfassent aux exigences suivantes:

i) ils doivent provenir d'un établissement qui, satisfaisant aux conditions générales d'agrément, a fait l'objet d'un agrément spécial pour ce type de production;

ii) ils doivent avoir été obtenus à partir ou avec des viandes fraîches définies au paragraphe 1 ou de viandes provenant du pays de fabrication qui doivent:

- satisfaire à certaines exigences de police sanitaire à établir, cas par cas, en fonction de la situation sanitaire du pays de fabrication, selon la procédure prévue à l'article 30,

- provenir d'un abattoir spécialement agréé pour la livraison de viandes à l'établissement visé au point i),

- être munies d'une marque spéciale à déterminer selon la procédure prévue à l'article 29;

iii) ils doivent avoir été soumis à un traitement par la chaleur en récipient hermétiquement clos, dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00.

Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 30, d'autres traitements peuvent être admis en fonction de la situation zoosanitaire prévalant dans le pays exportateur.

(1) JO no C 286 du 25. 10. 1984, p. 5.

(2) JO no C 175 du 15. 7. 1985, p. 301.

(3) JO no C 87 du 9. 4. 1985, p. 6.

(4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

(5) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 15.

(6) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(7) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 35.

(8) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(9) JO no L 124 du 18. 5. 1988, p. 31.

Article 21 ter

Outre les exigences de l'article 21 bis, les produits à base de viande en provenance de pays tiers doivent, pour pouvoir être importés dans la Communauté, satisfaire aux exigences suivantes:

1) avoir été obtenus dans un établissement figurant sous la rubrique ''Produits à base de viandes" de la liste établie conformément à l'article 4;

2) provenir d'un établissement répondant aux exigences pertinentes des annexes A et B de la directive 77/99/CEE;

3) avoir été obtenus dans des conditions d'hygiène satisfaisant aux exigences de l'annexe A chapitre II et chapitre III points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE;

4) avoir été obtenus à partir de:

a) viandes fraîches:

i) provenant d'un établissement figurant sur une des listes établies conformément à la directive 64/433/CEE ou à la présente directive;

ii) satisfaisant aux exigences des articles 17 et 18 de la présente directive et répondant en outre aux conditions fixées à l'annexe A chapitre III points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE;

b) en cas d'application de l'article 21 bis paragraphe 2, de viandes satisfaisant aux exigences spécifiques fixées pour le pays de fabrication concerné;

c) produits à base de viande obtenus dans un établissement figurant soit sur la liste établie conformément à l'article 4, soit sur une des listes visées à l'article 7 de la directive 77/99/CEE;

5) répondre aux exigences générales établies par la directive 77/99/CEE, et en particulier:

a) avoir subi un des traitements définis à l'article 2 point d) de la directive 77/99/CEE;

b) avoir été soumis à un contrôle effectué par un vétérinaire officiel conformément à l'annexe A chapitre IV de la directive 77/99/CEE et, s'il s'agit de contenant hermétiquement clos, effectué selon les prescriptions à établir en conformité avec l'annexe B chapitre II de la directive 77/99/CEE.

Pour procéder à ce contrôle, le vétérinaire officiel peut être aidé par des assistants placés sous sa responsabilité. Ces assistants doivent:

i) être désignés par l'autorité centrale compétente du pays exportateur, conformément aux dispositions en vigueur;

ii) avoir une formation appropriée;

iii) posséder un statut juridique garantissant leur indépendance vis-à-vis des responsables des établissements;

iv) n'avoir aucun pouvoir de décision sur le résultat final du contrôle;

c) lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, être conditionnés et emballés conformément à l'annexe A chapitre V de la directive 77/99/CEE;

d) être munis d'une marque de salubrité qui réponde aux conditions de marquage prévues à l'annexe A chapitre VI de la directive 77/99/CEE, à l'exception des sigles et initiales prévus pour les États membres au point 39 sous a) qui sont à remplacer par la mention du pays tiers d'origine, accompagnée du numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement d'origine;

e) être entreposés et transportés vers la Communauté dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, conformément à l'annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/CEE, et manipulés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes; pour les produits à base de viande visés à l'article 4 de ladite directive, le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l'emballage du produit, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé et la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée;

6) ne pas avoir été soumis à des radiations ionisantes. »

5) Les articles 22 à 26 sont remplacés par le texte suivant:

« CHAPITRE V

Exigences communes aux viandes fraîches et aux produits à base de viandes

Article 22

1. les États membres n'autorisent l'importation de viandes fraîches ou de produits à base de viande que sur présentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat de salubrité établis par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

Ces certificats doivent:

a) être rédigés au moins dans l'une des langues officielles du pays destinataire et dans l'une de celles du pays où s'effectuent les contrôles à l'importation prévus aux articles 23 et 24;

b) accompagner les viandes fraîches ou les produits à base de viande dans leur exemplaire original;

c) comporter un seul feuillet;

d) être prévus pour un seul destinataire. Le certificat sanitaire doit attester que les viandes fraîches ou les produits à base de viande répondent aux exigences sanitaires prévues par la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l'importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande en provenance du pays tiers.

2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 29.

Il peut être décidé, selon la même procédure, cas par cas, que le certificat sanitaire et le certificat de salubrité constituent un seul feuillet.

3. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, pour les viandes fraîches, au modèle figurant à l'annexe A et, pour les produits à base de viande, au modèle figurant à l'annexe C et être délivré le jour du changement des viandes fraîches ou des produits à base de viande en vue de l'expédition vers le pays destinataire.

Article 23

1. Les États membres veillent à ce que les viandes fraîches ou les produits à base de viande soient soumis, sans délai, dès leur arrivée sur le territoire géographique de la Communauté, à un contrôle sanitaire effectué par l'autorité compétente, quel que soit le régime douanier sous lequel ils sont déclarés.

Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29, les modalités d'application nécessaires pour assurer l'exécution uniforme des contrôles visés au premier alinéa.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que l'importation soit interdite lorsque ce contrôle révèle que:

- ces viandes ou produits à base de viande ne proviennent pas du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1,

- ces viandes ou produits à base de viandes proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers en provenance duquel les importations sont interdites conformément aux articles 14 et 28, sans préjudice de l'article 21 bis paragraphe 2,

- le certificat sanitaire qui accompagne ces viandes ou produits à base de viande n'est pas conforme aux conditions fixées en application de l'article 22 paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres autorisent le transport de viandes fraîches ou de produits à base de viande provenant d'un pays tiers vers un autre pays tiers sous réserve que:

a) l'intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les viandes ou produits à base de viande sont acheminés, après transit à travers le territoire de la Communauté, s'engage à ne refouler ou réexpédier en aucun cas vers cette dernière les viandes ou produits à base de viande dont il autorise l'importation ou le transit;

b) ce transport soit autorisé auparavant par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel est effectué le contrôle sanitaire à l'importation;

c) ce transport soit effectué sans rupture de charge sur le territoire de la Communauté sous contrôle des autorités compétentes, en véhicules ou conteneurs scellés par les autorités compétentes; les seules manipulations autorisées au cours de ce transport sont celles effectuées respectivement au point d'entrée dans le territoire de la Communauté ou au point de sortie de celui-ci pour le transbordement direct d'un navire ou d'un aéronef à tout autre moyen de transport ou inversement.

4. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État.

Article 24

1. Les États membres veillent à ce que chaque lot de viandes fraîches ou de produits à base de viande soit soumis à un contrôle de salubrité avant la mise en consommation sur le territoire géographique de la Communauté ainsi qu'à un contrôle sanitaire effectué par un vétérinaire officiel.

Les États membres veillent à ce que les importateurs soient tenus d'aviser, au moins deux jours ouvrables à l'avance, le service local chargé du contrôle à l'importation du poste où les viandes fraîches ou produits à base de viande seront présentés au contrôle en précisant la quantité, la nature de la viande ou du produit à base de viande et le moment à partir duquel le contrôle pourra être effectué.

2. Le contrôle de salubrité prévu au paragraphe 1 s'effectue par échantillonnage aléatoire dans le cas des importations visées à l'article 17 paragraphe 1, à l'article 18 paragraphes 1 et 2 et aux articles 21 bis et 21 ter. Il a notamment pour but de vérifier, conformément aux dispositions du paragraphe 3:

a) le certificat de salubrité, la conformité des viandes fraîches ou des produits à base de viande aux stipulations de ce certificat, le marquage; b) l'état de conservation, la présence de souillures et d'agents pathogènes;

c) la présence de résidus de substances visées à l'article 20;

d) si, en ce qui concerne les viandes fraîches, l'abattage et la découpe ou, en ce qui concerne les produits à base de viande, la fabrication, ont été effectués dans des établissements agréés à cette fin;

e) les conditions de transport.

3. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29, les modalités d'application nécessaires pour assurer l'exécution uniforme des contrôles visés au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 20, et plus particulièrement les méthodes d'analyse, la fréquence et les normes d'échantillonnage.

4. Les États membres interdisent la mise sur le marché de viandes fraîches ou de produits à base de viande lorsqu'il est constaté, lors des contrôles prévus au paragraphe 1, que:

- les viandes fraîches ou les produits à base de viande sont impropres à la consommation humaine,

- les conditions prévues par la présente directive et l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou les annexes A et B de la directive 77/99/CEE ne sont pas remplies,

- un des certificats visés à l'article 22 accompagnant chacun des lots ne satisfait pas aux conditions prévues audit article.

5. Lorsque les viandes fraîches ou les produits à base de viande ne peuvent être importés, ils doivent être refoulés, lorsque des considérations de police sanitaire ou de salubrité ne s'y opposent pas.

Si le refoulement est impossible, ils doivent être détruits sur le territoire de l'État membre où sont effectués les contrôles.

Par dérogation à cette disposition, et sur demande de l'importateur ou de son mandataire, l'État membre effectuant les contrôles sanitaires et de salubrité peut autoriser leur introduction pour des usages autres que la consommation humaine, pour autant qu'il n'existe aucun danger pour les hommes ou les animaux et que les viandes ou les produits à base de viande proviennent d'un pays figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 et dont les importations ne sont pas interdites conformément à l'article 28. Ces viandes ou produits à base de viande ne peuvent quitter le territoire de cet État membre qui doit en contrôler la destination.

6. Dans tous les cas, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, les certificats doivent être revêtus d'une mention faisant apparaître clairement la destination réservée aux viandes ou aux produits à base de viande.

Article 25

Les viandes fraîches ou les produits à base de viande de chaque lot, dont la mise en circulation dans la Communauté a été autorisée par un État membre sur la base des contrôles visés à l'article 24 paragraphe 1, doivent, avant leur acheminement vers le pays destinataire, être accompagnés d'un certificat correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe B.

Ce certificat doit:

a) être établi par le vétérinaire compétent du poste de contrôle ou du lieu de stockage;

b) être délivré le jour du chargement pour l'expédition des viandes fraîches ou des produits à base de viande vers le pays destinataire;

c) être rédigé au moins dans la langue de ce dernier pays;

d) accompagner le lot de viandes fraîches ou de produits à base de viande dans son exemplaire original.

Article 26

Tous les frais occasionnés par l'application des articles 24 et 25, notamment les frais de contrôle des viandes fraîches ou des produits à base de viande, les frais de stockage ainsi que d'éventuels frais de destruction de ces viandes ou de ces produits à base viande sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de l'État. »

6) Le chapitre IV actuel devient chapitre VI.

7) À l'article 27 paragraphe 1 premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) des postes de contrôle pour l'importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande. »

8) À l'article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 et de l'article 21 bis paragraphe 2, si, dans un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1, apparaît ou s'étend une maladie contagieuse des animaux susceptible d'être transmise par les viandes fraîches ou produits à base de viande et de compromettre la santé publique ou l'état sanitaire du cheptel de l'un des États membres, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, l'État membre concerné interdit l'importation de ces viandes ou produits à base de viande en provenance directe ou indirecte, par l'intermédiaire d'un autre État membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci. » 9) L'article 32 bis est remplacé par le texte suivant:

Article 32 bis

1. La présente directive n'est applicable aux importations, en provenance de pays tiers, de viandes fraîches visées à l'article 1er paragraphe 1 troisième tiret ou de produits à base de ces viandes, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la ou des décisions de la Commission arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 en vue d'apporter à la liste visée à l'article 3 les adaptations nécessaires.

2. Les législations nationales en matière de santé publique restent applicables aux importations, en provenance de pays tiers, des viandes fraîches ou des produits à base de viande visés au paragraphe 1, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation communautaire en la matière. »

10) L'annexe B est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente directive.

11) L'annexe C figurant à l'annexe de la présente directive est ajoutée.

Article 2

Jusqu'à l'adoption de l'harmonisation des règles de police sanitaires applicables aux viandes fraîches de volailles et aux viandes de gibier, les importations de produits à base de volailles et de viande de gibier restent, dans le respect des dispositions générales du traité, soumises aux règles nationales en vigueur.

Article 3

À l'article 17 de la directive 77/99/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Jusqu'à la mise en application des dispositions communautaires relatives aux importations de produits à base de viande de volaille en provenance des pays tiers, les États membres appliquent à ces importations des dispositions qui ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. »

Article 4

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1990.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

ANNEXE

« ANNEXE B

MODÈLE

CERTIFICAT DE CONTRÔLE D'IMPORTATION VALABLE POUR LES VIANDES FRAÎCHES / PRODUITS À BASE DE VIANDE (1) IMPORTÉS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

État membre dans lequel le contrôle à l'importation a été effectué:

Poste de contrôle:

Nature des viandes / produits à base de viande (1):

Conditionnement:

Nombre de carcasses (2):

Nombre de demi-carcasses (2):

Nombre de quartiers (2) ou de cartons:

Poids net:

Pays d'origine:

Dans le cas de produits à base de viande:

Produits importés conformément à l'article 14 / l'article 21 bis paragraphe 2 (1) de la directive 72/462/CEE:

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que les viandes / produits à base de viande (1) faisant l'objet du présent certificat ont été contrôlés au moment de leur acheminement.

1.2 // // // (Lieu et date) // (Vétérinaire officiel)

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Uniquement pour les viandes fraîches. »

« ANNEXE C

MODÈLE

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ

relatif à des produits à base de viande (1) destinés à

(nom de l'État membre de la CEE)

No (2)

Pays expéditeur:

Ministère:

Service:

Réf.:

(facultative)

I. Identification des produits à base de viande:

Produits à base de viande de:

(espèce animale)

Nature des pièces:

Nature de emballage:

Nombre des pièces ou des unités d'emballage:

Température d'entreposage et de transport requise (3):

Durée de conservation (3):

Poids net:

II. Provenance des produits à base de viande:

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) établissement(s) agréé(s):

III. Destination des produits à base de viande:

Les produits à base de viande sont expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (4):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire: IV. Attestation de salubrité

Le vétérinaire officiel soussigné certifie:

a) - que les produits à base de viande désignés ci-avant,

- que l'étiquette fixée aux emballages des produits à base de viande désignés ci-avant,

porte(nt) l'estampille attestant que les produits à base de viande proviennent en totalité de viandes fraîches provenant d'animaux abattus dans des abattoirs agréés pour l'exportation vers le pays destinataire ou, en cas d'application de l'article 21 bis paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE, d'animaux abattus dans un abattoir spécialement agréé pour la livraison de viandes pour le traitement prévu audit paragraphe (5);

b) que les produits à base de viande sont reconnus en l'état propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément aux exigences de la directive 72/462/CEE;

c) que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes de porcs qui ont été / n'ont pas été soumises à une recherche des trichines et, dans ce dernier cas, ont été soumises à un traitement par le froid (5);

d) que les moyens de transport ainsi que les conditions de chargement des produits à base de viande de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène prévues pour l'expédition vers les pays destinataires;

e) que les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes satisfaisant aux exigences du chapitre III de la directive 72/462/CEE et à celles de l'article 3 de la directive 77/99/CEE / ont été obtenus en application de la dérogation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 2 de la directive 72/462/CEE (5).

Fait à , le

(Signature du vétérinaire officiel)

(1) Produits à base de viande au sens de la directive 77/99/CEE.

(2) Facultatif.

(3) À compléter en cas d'indication conformément à l'article 4 de la directive 77/99/CEE.

(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les bateaux, le nom.

(5) Biffer la mention inutile. »