Commission Directive 89/220/EEC of 7 March 1989 amending Council Directive 69/169/EEC on the harmonization of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to exemption from turnover tax and excise duty on imports in international travel, to take account of the introduction of the combined nomenclature
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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 7 mars 1989
modifiant la directive 69/169/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, pour tenir compte de l'introduction de la nomenclature combinée
(89/220/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 15,
considérant que la classification des marchandises énumérées à l'article 5 paragraphe 6 de la directive 69/169/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/664/CEE (4), est fondée sur l'utilisation de la nomenclature du conseil de coopération douanière;
considérant que le conseil de coopération douanière a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé SH); que le Conseil l'a approuvée par la décision 87/369/CEE (5) et qu'il est appliqué depuis le 1er janvier 1988; que, en conséquence, une nomenclature combinée a été élaborée en vue de la mise en oeuvre du SH au sein de la Communauté économique européenne; que, dès lors, la référence dans l'article 5 paragraphe 6 de la directive 69/169/CEE doit être fondée sur ladite nomenclature combinée;
considérant que l'adaptation de la directive 69/169/CEE susvisée à la nomenclature combinée constitue en conséquence une simple adaptation technique n'entraînant aucune modification en ce qui concerne le champ d'application de ladite directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans le texte de l'article 5 paragraphe 6 de la directive 69/169/CEE, la référence aux positions 71.07 et 71.08 du tarif douanier commun est remplacée par la référence aux codes NC 7108 et 7109.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.
(3) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
(4) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 41.
(5) JO no L 198 du 20. 7. 1987, p. 1.