Council Directive 89/194/EEC of 13 March 1989 amending Directive 69/169/EEC as regards a derogation granted to the Kingdom of Denmark relating to the rules governing travellers' allowances on imports
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 mars 1989
modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la dérogation accordée au royaume de Danemark relativement à la réglementation du bénéfice de la franchise voyageurs à l'importation
(89/194/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le royaume de Danemark bénéficie, jusqu'au 31 décembre 1988, d'une dérogation à la directive 69/169/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/664/CEE (5), en ce qui concerne l'importation de certains produits par des voyageurs résidant au Danemark et ayant séjourné dans un autre pays pendant moins de quarante-huit heures; qu'en outre le royaume de Danemark applique une limite quantitative réduite pour les vins tranquilles;
considérant que la même directive accorde au royaume de Danemark une dérogation lui permettant d'exclure de la franchise voyageurs de 390 écus les marchandises dont la valeur unitaire est supérieure à 310 écus;
considérant que cette dérogation doit être vue dans le contexte de l'article 8 A du traité, qui définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, et qui prévoit que le marché intérieur sera établi progressivement au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;
considérant que le gouvernement du royaume de Danemark a annoncé qu'il ferait en sorte d'arriver à une solution commune satisfaisante dans le cadre du rapprochement des fiscalités indirectes à l'intérieur de la Communauté dans la perspective du marché intérieur; qu'il a déclaré que, dans cette optique, les droits d'accises spéciaux frappant l'électronique et le matériel électrique à usage domestique seront réduits ou abolis et que les taux normaux des droits d'accises applicables aux cigarettes, au tabac et aux boissons alcooliques ne seront pas modifiés; qu'au surplus il a indiqué que certaines pratiques administratives se rapportant au contrôle des voyageurs qui entrent au Danemark en provenance d'autres États membres seront supprimées;
considérant que la cessation immédiate de certaines des dérogations existantes pourrait entraîner des difficultés économiques pour le Danemark et qu'il convient donc de proroger leur application, sous une forme modifiée, jusqu'au 31 décembre 1990,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 7 ter paragraphe 1 point a) de la directive 69/169/CEE, le texte suivant est ajouté:
« en ce qui concerne le royaume de Danemark, ce montant est porté à 340 écus à partir du 1er janvier 1990; ».
Article 2
L'article 7 quater de la directive 69/169/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 7 quater
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, le royaume de Danemark est autorisé à appliquer jusqu'au 31 décembre 1990 les limites quantitatives suivantes lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs résidant au Danemark et ayant séjourné pendant moins de 48 heures dans un autre pays:
1.2 // - cigarettes // 80 // ou // // - tabac à fumer dont les particules ont une largeur inférieure à 1,5 millimètre (fine coupe) // 150 g // - boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol // néant »
Article 3
Le 30 juin 1990 au plus tard, la Commission examine la situation et soumet une proposition en vue de la prorogation de la dérogation en question, éventuellement modifiée.
Article 4
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 1989.
2. Les États membres informent la Commission des dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 mars 1989.
Par le Conseil
Le président
C. SOLCHAGA CATALAN
(1) JO no C 26 du 1. 2. 1989, p. 12.
(2) Avis rendu le 17 février 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 25 janvier 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
(5) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 41.