Commission Regulation (EEC) No 4261/88 of 16 December 1988 on the complaints, applications and hearings provided for in Council Regulation (EEC) No 3975/87 laying down the procedure for the application of the rules on competition to undertakings in the air transport sector
RÈGLEMENT ( CEE ) No 4261/88 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement ( CEE ) no 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens, et notamment son article 19 ( 1 ),
vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans les transports aériens,
considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement ( CEE ) no 3975/87, la Commission est habilitée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 3 paragraphe 1, des demandes visées à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 5, ainsi que les auditions prévues à l'article 16 paragraphes 1 et 2 dudit règlement;
considérant que les plaintes visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3975/87 peuvent, dans le domaine du transport aérien, faciliter la poursuite, par la Commission, des infractions aux articles 85 et 86 du traité; qu'il paraît dès lors opportun de rendre les modalités de présentation des plaintes aussi simples que possible; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir que les plaintes peuvent être présentées par écrit en un exemplaire, la forme, la teneur et les modalités de celles-ci étant laissées à l'appréciation des plaignants;
considérant que la présentation des demandes visées à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3975/87 peut avoir des conséquences juridiques importantes pour chacune des entreprises participant à un accord, à une décision ou à une pratique concertée; que, par conséquent, chaque entreprise doit avoir le droit de présenter de telles demandes à la Commission; que, d'autre part, si une entreprise use de ce droit, il est nécessaire qu'elle en informe les autres entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée, afin de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts;
considérant qu'il appartient aux entreprises et associations d'entreprises de transmettre à la Commission des renseignements sur les faits et circonstances qui justifient les demandes présentées en application de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3975/87;
considérant qu'il convient de prévoir l'utilisation de formulaires pour les demandes afin d'en simplifier et d'en accélérer l'examen par les services compétents, dans l'intérêt de tous;
considérant que, dans la plupart des affaires, la Commission aura déjà eu, au cours de la procédure d'audition prévue à l'article 16 paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) no 3975/87, des rapports fréquents avec les entreprises ou associations d'entreprises participantes et que, de ce fait, ces dernières auront eu l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre elles;
considérant que, conformément à l'article 16 paragraphe 1 et 2 du règlement ( CEE ) no 3975/87 et aux droits de la défense, il est nécessaire d'assurer aux entreprises et associations d'entreprises intéressées le droit, au terme de la procédure, de présenter des observations au sujet de l'ensemble des griefs que la Commission se propose de retenir contre elles dans ses décisions;
considérant que les personnes autres que les entreprises ou associations d'entreprises concernées par la procédure peuvent avoir un intérêt à être entendues; que, conformément à l'article 16 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement ( CEE ) no 3975/87, elles doivent avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue, si elles le demandent et justifient d'un intérêt suffisant;
considérant qu'il est souhaitable de mettre les personnes qui ont présenté une plainte en application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3975/87 en mesure de présenter leurs observations, lorsque la Commission considère que les éléments dont elle a connaissance ne justifient pas qu'une suite favorable soit donnée à la plainte;
considérant que les diverses personnes admises à présenter des observations doivent le faire par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, d'une procédure orale destinée à compléter la procédure écrite;
considérant qu'il est nécessaire de définir les droits des personnes qui doivent être entendues, notamment les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister ainsi que la fixation et le calcul des délais;
considérant que le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans les transports aériens émet un avis sur la base d'un avant-projet de décision; qu'il doit donc être consulté sur une affaire une fois l'instruction de cette dernière terminée; que, cependant, cette consultation ne fait pas obstacle à ce que la Commission en tant que de besoin ouvre à nouveau l'instruction,
A ARRÉTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : SECTION I PLAINTES ET DEMANDES Article premier Plaintes 1 . Les plaintes prévue à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3975/87 du Conseil sont présentées par écrit et rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté, leur forme, leur teneur et les autres modalités étant laissées à l'appréciation des plaignants .
2 . Les plaintes peuvent être présentées :
a ) par les États membres;
b ) par des personnes physiques ou morales faisant valoir un intérêt légitime .
3. Lorsque ce sont les représentants d'entreprises, d'associations d'entreprises ou de personnes physiques ou morales qui signent les plaintes, ils doivent prouver par un écrit leurs pouvoirs de représentation . Article 2 Personnes habilitées à présenter des demandes 1 . Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3975/87, toute entreprise participant à des accords, décisions ou pratiques visés à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité . Si la demande n'est pas présentée par toutes les entreprises participantes, celles qui la présentent en informent les autres .
2 . Lorsque ce sont des représentants d'entreprises, d'associations d'entreprises ou de personnes physiques ou morales qui signent les demandes prévues à l'article 3, paragraphe 2 et à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3975 /87, ils doivent prouver par un écrit leur pouvoirs de représentation .
3 . En cas de demande collective, un mandataire commun est désigné . Article 3 Dépôt des demandes 1 . Les demandes prévues à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 5 du règlement (CEE ) no 3975/87 sont présentées au moyen du formulaire AER figurant à l'annexe I .
2 . Plusieurs entreprises participantes peuvent présenter une demande sur un seul formulaire .
3 . Les demandes doivent contenir les renseignements demandés dans le formulaire .
4 . Les demandes, ainsi que leurs annexes, sont présentées à la Commission en quatorze exemplaires .
5 . Les documents joints sont des originaux ou des copies . La copie doit être certifiée conforme à l'original .
6 . Les demandes sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté . Les documents joints sont déposés dans leur langue originale . Si la langue originale n'est pas l'une des langues officielles, une traduction dans l'une de ces langues est jointe au document .
7 . La demande prend effet au moment ou elle est reçue par la Commission . Toutefois, lorsque la demande est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu d'expédition .
8 . Si une demande présentée au titre de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3975/87 n'entre pas dans le champ d'application dudit règlement, la Commission informe l'intéressé dans les meilleurs délais de son intention d'examiner la demande en vertu des dispositions d'un autre règlement applicable dans le cas d'espèce, la date d'effet de la demande restant celle découlant du paragraphe 7 . La Commission en indique les motifs au demandeur et lui impartit un délai pour présenter par écrit ses observations éventuelles avant de procéder à l'examen de la demande sur la base des dispositions de l'autre règlement . SECTION II AUDITIONS Article 4 Avant de consulter le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens, la Commission procède à une audition en application de l'article 16 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3975/87.Article 5 1 . La Commission communique par écrit aux entreprises et associations d'entreprises les griefs retenus contre elles . La communication est adressée à chacune d'elles ou au mandataire commun qu'elles ont désigné .
2 . Toutefois, la Commission peut procéder à la communication par voie de publication au Journal officiel des Communautés européennes, si les circonstances de l'affaire le justifient, notamment lorsque la communication doit être faite à un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas désigné de mandataire commun . La publication tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .
3 . Une amende ou une astreinte ne peut être infligée à une entreprise ou à une association d'entreprises que si la communication des griefs a été effectuée dans la forme prévue au paragraphe 1 .
4 . En communiquant les griefs, la Commission fixe le délai dans lequel les entreprises et associations d'entreprises ont la faculté de lui faire connaître leur point de vue . Article 6 1 . Les entreprises et associations d'entreprises expriment par écrit, dans le délai imparti, leur point de vue sur les griefs retenus contre elles .
2 . Dans leur observations écrites, elles peuvent exposer tous les moyens et faits utiles à leur défense .
3 . Pour établir les faits invoqués, elles peuvent joindre des documents en tant que de besoin . Elles peuvent également proposer que la Commission entende des personnes susceptibles de confirmer les faits invoqués . Article 7 Dans sa décision, la Commission ne retient contre les entreprises et associations d'entreprises destinataires que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue . Article 8 Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues en application del'article 16 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3975/87, la Commission leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit dans le délai qu'elle fixe . Article 9 Lorsque la Commission, saisie d'une plainte présentée en application de l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3975/87 considère que les éléments qu'elle a recueillis ne justifient pas qu'une suite favorable soit donnée à la plainte, elle informe les plaignants de ses motifs et leur impartit un délai pour présenter par écrit leurs observations éventuelles . Article 10 1 . La Commission donne aux personnes qui l'ont demandé dans leurs observations écrites l'occasion d'exposer verbalement leur point de vue, si celles-ci justifient d'un intérêt suffisant à cet effet ou si la Commission se propose de leur infliger une amende ou une astreinte .
2. La Commission peut également donner à toute autre personne l'occasion d'exprimer oralement son point de vue . Article 11 1 . La Commission convoque les personnes à entendre pour la date qu'elle fixe .
2 . Elle transmet sans délai une copie de la convocation aux autorités compétentes des États membres, qui peuvent désigner un fonctionnaire pour participer à l'audition . Article 12 1 . Les auditions sont conduites par les personnes que la Commission mandate à cet effet .
2 . Les personnes convoquées comparaissent elles-mêmes ou sont représentées par leurs représentants légaux ou statutaires . Les entreprises et associations d'entreprises peuvent également être représentées par un mandataire dûment habilité, choisi dans leur personnel permanent .
Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par des avocats ou des professeurs d'université admis à plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes en vertu de l'article 17 du protocole sur le statut de la Cour, ou par d'autres personnes qualifiées .
3 . L'audition n'est pas publique . Les personnes sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées . Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués .
4 . L'essentiel des déclarations de chaque personne entendue est consigné dans un procès-verbal qui est approuvé par elle après lecture . Article 13 Sans préjudice des dispositions de l'article 5 paragraphe 2, les communications et convocations émanant de la Commission sont envoyées à leurs destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou leur sont remises contre reçu . Article 14 1 . Pour fixer les délais prévus à l'article 3 paragraphe 8 et aux articles 5, 8 et 9, la Commission prend en considération le temps nécessaire à l'étabilssement des observations ainsi que l'urgence de l'affaire . Le délai ne peut être inférieur à deux semaines; il peut être prorogé .
2 . Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la réception ou de la remise des communications .
3 . Les observations écrites doivent parvenir à la Commission ou être expédiées par lettre recommandée avant l'expiration du délai fixé; toutefois, lorsque ce délai prend fin un dimanche ou un jour férié, son expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant . Pour le calcul du report, les jours fériés sont soit ceux qui figurent à l'annexe II lorsque la date prise en considération est celle de la réception des observations écrites, soit ceux qui sont fixés dans la loi du pays d'expédition lorsque la date prise en considération est la date d'envoi . Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988 . Par la Commission Peter SUTHERLAND Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 374 du 31 . 12 . 1987, p . 1 . ANNEXE I Le présent formulaire doit être accompagné d'une annexe contenant les renseignements demandés dans la «note complémentaire» jointe .
Le formulaire et l'annexe doivent être remis en quatorze exemplaires, deux pour la Commission en un pour chaque État membre . Les accords notifiés doivent être remis en trois exemplaires, les autres documents à l'appui en un seul exemplaire .
Veuillez ne pas omettre de remplir l'accusé de réception ci-joint .
Si l'espace disponible n'est pas suffisant, veuillez utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent . FORMULAIRE AER À LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Direction générale de la concurrence,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles .
A . Demande d'attestation négative prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne .
B . Demande en application de l'article 5 du règlement ( CEE ) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, en vue d'obentir une décision au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne .
Identité des participants 1 . Identité du demandeur :
Dénomination ou raison sociale complète, adresse, numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et brève description de l'entreprise, des entreprises ou de l'association d'entreprises qui présentent la demande .
Pour les sociétés en nom collectif, les commerçants indépendants et les autres entités sans personnalité juridique qui opèrent sous un nom commercial, indiquer aussi les noms, prénoms et adresse du ou des propriétaire(s ) ou des associés .
Si la demande est présentée au nom d'un tiers ou par plus d'une personne, indiquer le nom, l'adresse et la qualité du représentant ( ou du mandataire commun ) et joindre la preuve de son pouvoir de représentation . Si la demande est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, celles-ci doivent désigner un mandataire commun . ( Article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) no 4261/88 de la Commission .) 2 . Identité des autres participants :
Dénomination sociale complète, adresse et brève description de chaque autre partie à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée ( ci-après «l'entente »).
Indiquer de quelle manière ces autres participants ont été informés de la présente demande .
( Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types que l'entreprise demandante a conclus ou a l'intention de conclure avec un certain nombre de personnes .) Objet de la demande ( voir note complémentaire ) ( Veuillez répondre aux questions par «oui» ou par «non ») Demandez-vous une attestation négative seule? ( Voir note complémentaire - point IV, fin du premier paragraphe - pour les conséquences d'une telle demande .) Demandez-vous une attestation négative tout en demandant une décision en application le l'article 85 paragraphe 3 pour le cas où la Commission refuserait l'attestation négative? Demandez-vous seulement une décision en application de l'article 85 paragraphe 3? Vous contenteriez-vous d'une lettre administrative de classement? ( Voir fin du point VII de la note complémentaire .) Les soussignés déclarent que les renseignements fournis ci-dessus et dans les . . . pages jointes l'ont été en conscience et sont conformes aux faits, que toutes les estimations sont identifiées comme telles et sont les meilleures estimations des faits concernés et que toutes les appréciations exprimées sont sincères . Ils ont pris connaissance des dispositions de l'article 12 paragraphe 1 point a ) du règlement ( CEE ) no 3975/87 ( voir note complémentaire ci-jointe).
Lieu et date : , le Signatures Ne rien écrire dans cet espaceCOMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le Direction générale de la concurrence À ACCUSÉ DE RÉCEPTION ( Le présent imprimé sera retourné à l'adresse indiquée ci-dessus si la partie supérieure est remplie en un exemplaire par le demandeur .) Votre demande du :
relative :
Votre référence :
Participants :
1 .
2 . et autres .
( Il n'est pas nécessaire d'indiquer les autres entreprises participant à l'entente .) À remplir par la Commission a été reçue le et enregistrée sous le numéro IV/AER / Prière de rappeler le numéro indiqué ci-dessus dans toute correspondance .
Adresse provisoire : Téléphone : Télex : Adresse télégraphique :
Rue de la Loi 200 Ligne directe : 2 35 . . . COMEU B 21877 COMEUR Bruxelles B-1049 Bruxelles Standard : 2 35 11 11 ANNEXE II ( Liste des jours fériés ) Nouvel An 1er janvier Vendredi Saint Samedi Saint Lundi de Pâques Fête du travail 1er mai Anniversaire du plan Schuman 9 mai Ascension Lundi de Pentecôte Fête nationale belge 21 juillet Assomption 15 août Toussaint 1er novembre Jour des morts 2 novembre Veille de Noël 24 décembre Jour de Noël 25 décembre Lendemain de Noël 26 décembre Saint-Sylvestre 31 décembre