Council Regulation (EEC) No 4256/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the EAGGF Guidance Section

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4256/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « orientation »

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission(1 ),

vu l'avis du Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2052/88(4 ) prévoit l'adoption par le Conseil des dispositions spécifiques concernant l'action de chaque Fonds à finalité structurelle ;

considérant que les missions attribuées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ( ci-après dénommé « Fonds ») par l'article 3 paragraphe 3 dudit règlement doivent être précisées en fonction de sa contribution à la réalisation des objectifs nos 1, 5 a ) et 5 b ) définis à l'article 1er dudit règlement ;

considérant que les actions visant à accélérer l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme des Fonds structurels doivent comprendre celles qui sont étroitement liées à la politique agricole commune et qui tendent à répondre aux besoins généraux de celle-ci ;

considérant toutefois qu'une partie de ces mesures, qui existent déjà au niveau communautaire, pourrait nécessiter des adaptations pour tenir compte des différences de situations structurelles dans les diverses régions de la Communauté par une modulation de la participation en faveur des zones visées par l'objectif no 1 ;

considérant que les actions visant à contribuer à la réalisation de l'objectif no 1 ainsi qu'à la promotion de dévelop - pement des zones rurales [objectif no 5 b )] doivent comprendre les mesures répondant aux problèmes structurels spécifiques de ces zones ;

considérant que les mesures visant le développement et la mise en valeur des forêts revêtent un intérêt particulier non seulement en vue d'offrir une alternative d'activités et de revenu à l'agriculture de ces zones mais également en vue d'augmenter la contribution de la forêt à l'amélioration de l'environnement et de développer sa fonction protectrice ;

considérant qu'il convient de déterminer les formes d'intervention du Fonds et que la forme des programmes opérationnels et, le cas échéant, la forme des subventions globales sont les formes les plus appropriées tant pour les actions visant le développement des zones en retard et des zones rurales que pour les mesures visant à améliorer les structures de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 1 . Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », ci-après dénommé « Fonds », visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 729/70(5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88(6 ), peut financer les actions prises pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 3 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) n° 2052/88 en vue de réaliser les objectifs nos 1 et 5 visés à l'article 1er dudit règlement, selon les critères et objectifs visés aux titres I, II, III et IV du présent règlement .

2 . Les conditions et les critères prévus par le règlement ( CEE ) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'au - tre part(7 ), s'appliquent aux actions financées au titre du présent règlement sauf si celui-ci ou les dispositions prises en vertu de l'article 2 paragraphe 1 prévoient une exception .

3 . Sans préjudice de l'article 33 du règlement ( CEE ) no 4253/88 et de l'article 10 du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide, avant le 31 décembre 1989, de l'adaptation des actions communes instaurées en vertu de l'article 6 du règlement ( CEE ) no 729/70 en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement ( CEE ) no 2052/88 et en fonction des règles établies par le règlement ( CEE ) no 4253/88 ainsi qu'en fonction du présent règlement .

TITRE I Accélération de l'adaptation des structures agricoles dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune Article 2 1 . Le Fonds peut financer les actions communes décidées par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 troisième alinéa du traité en vue d'accélérer l'adaptation des structures agricoles en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune .

2 . Les actions communes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner :

-des mesures d'accompagnement de la politique des marchés contribuant à rétablir l'équilibre entre la production et la capacité des marchés, telles que l'ajustement du potentiel de la production ainsi que la réorientation et la reconversion de la production, y compris la production des produits de qualité,

-des mesures forestières en faveur des exploitations agricoles et notamment le boisement des terres agricoles,

-des mesures d'encouragement à la cessation anticipée de l'activité agricole, notamment en vue d'une diminution de la surface agricole consacrée à la production agricole excédentaire,

-des mesures visant à soutenir les revenus agricoles et à maintenir une communauté agricole viable dans les zones de montagne ou défavorisées, par des aides à l'agriculture telles que la compensation des handicaps naturels permanents,

-des mesures visant la protection de l'environnement et la sauvegarde de l'espace naturel, en particulier par l'encouragement des pratiques de production agricole adéquates,

-des mesures visant l'encouragement de l'installation des jeunes agriculteurs,

-des mesures, y compris des mesures d'accompagnement, visant l'amélioration de l'efficacité des structures d'exploitation et notamment des investissements visant à réduire les coûts de production et à améliorer les conditions de vie et de travail des agriculteurs, à promouvoir la diversification de leur activité, ainsi qu'à préserver et améliorer l'environnement naturel,

-des mesures visant l'amélioration de la commercialisation, y compris la commercialisation des produits à la ferme, et de la transformation des produits agricoles et sylvicoles, selon les conditions et les critères retenus par les dispositions visées à l'article 10 paragraphe 1, ainsi que l'encouragement à la création d'association de producteurs,

-des mesures visant l'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits de la pêche .

3 . Les actions communes actuellement applicables dans le domaine visé par le présent titre restent d'application jusqu'à leur adaptation conformément à l'article 1er paragraphe 3 .

TITRE II Promotion du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement Article 3 1 . Dans le cadre de sa contribution à la réalisation de l'objectif no 1 visé à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88, le Fonds peut financer des actions visant un développement et un renforcement des structures agricoles et sylvicoles, le maintien de l'espace naturel, et le développement rural .

2 . Les interventions du Fonds dans les régions relevant de l'objectif no 1 comprennent notamment des mesures destinées à faire face aux problèmes de retard des structures agricoles .

Article 4 Les interventions du Fonds pour les actions visées à l'article 5 du présent règlement se font, de façon prépondérante, sous forme de programmes opérationnels, y compris selon une approche intégrée, et de subventions globales .

Article 5 La participation financière du Fonds peut concerner notamment les actions suivantes :

-l'encouragement à la cessation de l'activité agricole en vue de restructurer l'agriculture et de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs,

-la reconversion, la diversification, la réorientation et l'ajustement du potentiel de la production,

-dans la mesure où leur financement n'est pas prévu par le règlement ( CEE ) no 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988 [portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional](8 ) :

-l'amélioration des infrastructures rurales qui sont indispensables pour le développement de l'agriculture et de la sylviculture,

-des mesures visant la diversification, notamment en vue de permettre aux agriculteurs des multiactivités ou des alternatives de revenus,

-le remembrement, y compris les travaux connexes,

-l'amélioration foncière et pastorale individuelle ou collective,

-l'irrigation, comprenant la rénovation et l'amélioration des réseaux d'irrigation ; la création des réseaux collectifs d'irrigation à partir des canaux principaux existants et la création de petits systèmes d'irrigation non approvisionnés par les réseaux collectifs ; la rénovation et l'aménagement des systèmes de drainage,

-l'encouragement aux investissements touristiques et artisanaux, y compris l'amélioration de l'habitation dans des exploitations agricoles,

-la protection de l'environnement et le maintien de l'espace rural,

-la reconstitution d'un potentiel de production agricole détruit par des catastrophes naturelles,

-le développement et la mise en valeur des forêts selon les conditions et critères à arrêter par le Conseil sur proposition de la Commission et comprenant notamment :

-le boisement ainsi que l'amélioration et la reconstitution des forêts,

-les travaux connexes et des mesures d'accompagnement nécessaires pour la valorisation de la forêt,

en vue d'augmenter la contribution de la forêt à la conservation et à la protection de l'environnement et d'offrir un complément d'activité et de revenu aux agriculteurs,

-le développement de la vulgarisation agricole et sylvicole ainsi que l'amélioration des équipements en vue de la formation professionnelle agricole et sylvicole .

TITRE III Promotion de développement des zones rurales de la Communauté situées dans des régions concernées par l'objectif no 5 b ) Article 6 Les interventions du Fonds pour les actions visées à l'article 7 se font, de façon prépondérante, sous forme de programmes opérationnels, y compris selon une approche intégrée, et de subventions globales, et portent sur une ou plusieurs des actions visées à l'article 5 .

Article 7 Sans préjudice des éléments visés à l'article 11 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2052/88 et à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 4253/88, les plans de développement rural comportent une identification des problèmes de structures agricoles à un niveau géographique pertinent .

TITRE IV Dispositions générales et transitoires Article 8 La contribution du Fonds à la réalisation de l'intervention visée à l'article 5 paragraphe 2 point e ) du règlement ( CEE ) no 2052/88 peut porter, dans la limite de 1 % de sa dotation annuelle, sur :

-la réalisation de projets pilotes concernant la promotion du développement des zones rurales, y compris le développement et la valorisation des forêts,

-le soutien à l'assistance technique et aux études préparatoires indispensables à l'élaboration des actions,

-des études d'évaluation de l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement,

-la réalisation de projets de démonstration destinés à démontrer aux agriculteurs les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production correspondant aux objectifs de la réforme de la politique agricole commune,

-les mesures nécessaires à la diffusion, au niveau communautaire, des résultats des travaux et expériences en matière d'amélioration des structures agricoles .

Article 9 Dans les cas appropriés et selon les procédures propres à chaque politique, les États membres fournissent à la Commission les éléments relatifs au respect des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88 .

Article 10 1 . Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, décide au plus tard le 31 décembre 1989 les modalités et conditions de la contribution du Fonds aux mesures d'amélioration des conditions de commercialisation et de transformation des produits agricoles et sylvicoles ainsi que de la pêche visées à l'article 2 paragraphe 2, en vue de la réalisation des objectifs visés par le règlement ( CEE ) no 2052/88 et en fonction des règles établies par le règlement ( CEE ) no 4253/88 .

2 . Avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, le règlement ( CEE ) no 355/77(9 ) est abrogé .

En ce qui concerne le secteur de la pêche, des projets peuvent toutefois être introduits au titre de ce règlement jusqu'au 31 décembre 1990 .

3 . Par dérogation au paragraphe 2, les dispositions des articles 6 à 15 et 17 à 23 du règlement ( CEE ) no 355/77 restent toutefois applicables aux projets introduits avant l'entrée en vigueur de la décision du Conseil visée au paragraphe 1 et, en ce qui concerne le secteur de la pêche, au plus tard le 31 décembre 1990 .

4 . Les programmes opérationnels visés aux articles 4 et 6 peuvent, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, comprendre des mesures visant l'amélioration de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles et sylvicoles et de la pêche, pour autant qu'ils répondent aux dispositions en vigueur en la matière .

Article 11 Les dispositions du règlement ( CEE ) no 729/70, à l'exception de celles de l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3, ne sont pas applicables au Fonds, section « orientation », sous réserve de l'application de l'article 15 du règlement ( CEE ) no 2052/88, de l'article 33 du règlement ( CEE ) n° 4253/88 et de l'article 10 paragraphe 3 du présent règlement .

Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .

Par le ConseilLe présidentTh . PANGALOS ( 1)JO no C 256 du 3 . 10 . 1988, p . 19 .

( 2)JO no C 326 du 19 . 12 . 1988 .

( 3)JO no C 337 du 31 . 12 . 1988 .

( 4)JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 9 .

( 5)JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 .

( 6)JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 1 .

( 7)Voir page 1 du présent Journal officiel .

( 8)Voir page 15 du présent Journal officiel .

( 9)JO no L 51 du 23 . 2 . 1977, p . 1 .