Council Regulation (EEC) No 4252/88 of 21 December 1988 on the preparation and marketing of liqueur wines produced in the Community

RÈGLEMENT (CEE) Ng 4252/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'à l'heure actuelle aucune disposition communautaire ne régit les conditions d'élaboration et de commercialisation des vins de liqueur; que, compte tenu de l'importance économique de ces produits, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement de l'ensemble du marché viti-vinicole;

considérant que le règlement (CEE) N° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 4250/88 (5), comporte des règles concernant l'élaboration et la commercialisation des vins de table; qu'il est nécessaire de compléter cette réglementation en arrêtant des dispositions correspondantes pour tous les vins de liqueur produits dans la Communauté; que, en ce qui concerne les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d), il convient de tenir compte du fait qu'il s'agit de v.q.p.r.d qui, dès lors, doivent également être conformes au règlement (CEE) N° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (6);

considérant qu'il convient de soumettre les vins de liqueur à un système assorti de disciplines communes de production, d'élaboration, de commercialisation et de contrôle, qui permette, tout en maintenant les distinctions qualitatives, d'éviter les distorsions de concurrence, de faciliter la libre circulation de ces produits et d'assurer la protection du consommateur;

considérant qu'une telle mesure contribuera à guider le consommateur dans son choix, en lui donnant notamment l'assurance que chaque produit qui lui est présenté répond à des exigences de qualité particulières; qu'elle est de nature, par là même, à protéger les intérêts du producteur, à favoriser les échanges intracommunautaires, à accroître la demande et donc à assurer une expansion des débouchés de la viticulture;

considérant qu'il est nécessaire que tous les vins de liqueur, ainsi que les produits servant à leur élaboration, soient soumis à des exigences minimales de qualité; qu'il convient en conséquence de prévoir leurs caractéristiques minimales;

considérant qu'il convient de définir, en outre, des prescriptions supplémentaires relatives aux caractéristiques analytiques des produits mis en oeuvre pour l'élaboration des vins de liqueur, lorsqu'il est fait emploi de distillats de vin ou de raisins secs;

considérant qu'il convient, afin d'éviter l'emploi du saccharose lors de l'édulcoration des vins de liqueur, de permettre, outre l'emploi du moût de raisins concentré, celui du moût de raisins concentré rectifié;

considérant que le processus d'élaboration des vins de liqueur conduit les opérateurs à détenir une grande diversité de matières premières, en particulier des alcools pouvant servir notamment à la fabrication de vins artificiels; qu'il convient en conséquence de prévoir, pour mieux contrôler cette activité, et notamment pour exclure une telle fabrication, de soumettre les opérateurs à une déclaration à faire à l'autorité compétente et à la tenue de registres d'entrée et d'utilisation des produits mis en service;

considérant que, pour tenir compte de certaines pratiques traditionnelles, il convient de permettre à titre dérogatoire que, pour les v.l.q.p.r.d «Malaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», l'édulcoration puisse également être réalisée à l'aide de moût de raisins concentré ou de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés de la variété Pedro Ximenez, provenant de la région déterminée «Montilla-Moriles»;

considérant qu'il convient de reconnaître, compte tenu des usages traditionnels qui ont concouru à la réputation du v.l.q.p.r.d «Porto», que, pour cette appellation, l'indication géographique dont il s'agit recouvre à titre dérogatoire une aire délimitée différente de celle d'où sont issues les matières premières mises en oeuvre;

considérant que certains v.l.q.p.r.d soumis à une discipline de production particulière sont commercialisés avec des mentions spécifiques traditionnelles; qu'il convient donc d'établir un cadre communautaire pour définir ces produits;

considérant toutefois que les mentions «vin doux naturel», «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» s'attachent à des traditions

d'élaboration différentes d'un État membre à l'autre; qu'il est donc nécessaire, pour éviter toute confusion, de prévoir l'utilisation de ces mentions uniquement dans la langue du pays de production, tout en permettant qu'elles soient accompagnées d'une information complémentaire dans une autre langue comprise par le consommateur final ou, pour la mention «vin doux naturel» traditionnellement réglementée

en Grèce, de la mention «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò» lorsqu'il s'agit d'un «vin doux naturel» produit et circulant dans cet État membre;

considérant que l'élaboration de certains v.l.q.p.r.d fait appel à un processus particulier de vieillissement sous voile; qu'il convient dès lors de définir ce processus;

considérant que, afin de conserver le caractère qualitatif particulier des v.l.q.p.r.d, il convient de permettre aux États membres d'appliquer des règles complémentaires ou plus rigoureuses régissant la production, l'élaboration, le vieillissement et la circulation des v.l.q.p.r.d, compte tenu des pratiques traditionnelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

Le présent règlement établit des règles pour l'élaboration et la commercialisation des vins de liqueur, définis au point 14 de l'annexe I du règlement (CEE) N° 822/87.

Par vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (v.l.q.p.r.d), on entend les vins répondant à la définition de vin de liqueur figurant au point 14 de l'annexe I du règlement (CEE) N° 822/87, ainsi qu'au règlement (CEE) N° 823/87 et aux dispositions spécifiques prévues par le présent règlement.

Article 2

Les dénominations «vin de liqueur» et «vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée» ou «v.l.q.p.r.d» sont réservées aux produits visés à l'article 1er.

Article 3

1. Pour l'élaboration des vins visés à l'article 1er, sont mis en oeuvre les produits suivants:

- le moût de raisins en cours de fermentation

ou

- le vin

ou

- le mélange de produits visés aux tirets précédents

ou

- le moût de raisins ou le mélange de ce produit avec du vin, pour certains v.l.q.p.r.d figurant sur une liste à arrêter.

2. En outre, sont additionnés:

a) en ce qui concerne les vins de liqueur et les v.l.q.p.r.d autres que ceux visés au point b):

- les produits suivants, seuls ou en mélange:

= l'alcool neutre issu de la distillation des produits du secteur viticole, y compris les raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal au moins à 96 % vol et qui répond aux caractéristiques prévues par les dispositions communautaires,

= le distillat de vin ou de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur ou égal à 86 % vol et qui répond aux caractéristiques prévues à l'annexe I,

- ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs des produits suivants:

= le moût de raisins concentré,

= le produit issu du mélange d'un des produits visés au premier tiret avec un moût de raisins visé au paragraphe 1 premier ou quatrième tiret;

b) en ce qui concerne certains v.l.q.p.r.d figurant sur une liste à arrêter:

- soit les produits visés au point a) premier tiret, seuls ou en mélange,

- soit un ou plusieurs des produits suivants:

= l'alcool de vin ou de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 95 % vol et inférieur ou égal à 96 % vol et qui répond aux caractéristiques prévues par les dispositions communautaires ou, en l'absence de celles-ci, par les dispositions nationales applicables,

= l'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur ou égal à 86 % vol et qui répond aux caractéristiques prévues par les dispositions communautaires ou, en l'absence de celles-ci, par les dispositions nationales applicables,

= l'eau-de-vie de raisins secs, dont le titre alcoométrique est égal ou supérieur à 52 % vol et inférieur à 94,5 % vol et qui répond aux caractéristiques prévues par les dispositions communautaires ou, en l'absence de celles-ci, par les dispositions nationales applicables,

- ainsi que, le cas échéant, un ou plusieurs des produits suivants:

= le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés,

= le moût de raisins concentré, obtenu par l'action du feu direct, qui répond, à l'exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré,

= le moût de raisins concentré,

= le produit issu du mélange d'un des produits visés au deuxième tiret avec un moût de raisins visé au paragraphe 1 premier ou quatrième tiret.

Article 4

1. Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 servant à l'élaboration des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d ne peuvent avoir fait l'objet, le cas échéant, que des pratiques et traitements oenologiques visés au titre II du règlement (CEE) N° 822/87 ou à son annexe VI.

Toutefois:

- l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l'utilisation des produits visés à l'article 3 paragraphe 2,

- pour les produits destinés à l'élaboration du «vino generoso» visé à l'article 14, ou du «vino generoso de licor» visé à l'article 16, et, lorsque cette pratique est traditionnelle, l'utilisation de sulfate de calcium peut être autorisée par l'État membre concerné, sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l'objet d'une acidification supplémentaire à l'aide d'acide tartrique dans la limite maximale de 1,50 gramme par litre.

2. La Commission présente au Conseil, avant le 1er avril 1995, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport sur l'utilisation de sulfate de calcium visée au paragraphe 1 deuxième tiret, ainsi que sur l'acidification supplémentaire dérivée de l'emploi de ce produit, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue avant le 1er septembre 1995.

Article 5

Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les v.l.q.p.r.d élaborés sur leur territoire, sont autorisés sur ces produits les pratiques et traitements oenologiques visés à l'annexe VI du règlement (CEE) N° 822/87.

Sont en outre admis:

a) l'édulcoration, lorsque les produits mis en oeuvre n'ont pas fait l'objet d'un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l'aide:

- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol,

- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, pour le «vino generoso de licor», visé à l'article 16, sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol, et sans préjudice de l'article 20,

- de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour le v.l.q.p.r.d «Madeira», sous réserve que l'augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol.

L'édulcoration doit faire l'objet d'une déclaration et de la tenue de registres telles que prévues par les dispositions communautaires adoptées en application du règlement (CEE) N° 822/87;

b) l'addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'article 3, afin de compenser les pertes dues à l'évaporation lors du vieillissement;

c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50g C, pour le v.l.q.p.r.d «Madeira».

Article 6

1. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les v.l.q.p.r.d élaborés sur leur territoire, la teneur totale en anhydride sulfureux d'un vin de liqueur ou d'un v.l.q.p.r.d ne peut dépasser, lors de sa mise à la consommation humaine directe:

- 150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucre résiduel est inférieure à 5 grammes par litre;

- 200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucre résiduel est supérieure à 5 grammes par litre.

2. La Commission présente au Conseil, avant le 1er avril 1990, à la lumière de l'expérience acquise, un rapport en matière de teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d, assorti, le cas échéant, de propositions sur lesquelles le Conseil statue à la majorité qualifiée avant le 1er septembre 1990.

Article 7

Les variétés de vigne dont sont issus les produits visés à l'article 3 paragraphe 1, mis en oeuvre pour l'élaboration des vins de liqueur et des v.l.q.p.r.d, sont choisies parmi celles visées à l'article 69 du règlement (CEE) N° 822/87.

Article 8

Tout élaborateur de vins de liqueur ou de v.l.q.p.r.d est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le vin en question est élaboré.

Sans préjudice de l'article 71 du règlement (CEE) N° 822/87, tout élaborateur de vin de liqueur ou de v.l.q.p.r.d est soumis à la tenue de registres d'entrée et d'utilisation des produits mis en oeuvre, visés à l'article 3.

Article 9

Sans préjudice des dispositions arrêtées en vertu de l'article 72 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 822/87, lorsqu'un vin de liqueur ou un v.l.q.p.r.d est mis en circulation dans un récipient d'un volume nominal de 60 litres ou moins, l'étiquetage de celui-ci doit comporter l'indication de la dénomination du produit, complétée, le cas échéant, par le nom de la région déterminée; il en est de même pour les récipients d'un volume net supérieur à 60 litres lorsqu'ils sont étiquetés.

En outre, les produits susvisés doivent circuler sous le couvert de documents commerciaux ou officiels les accompagnant qui reprennent les indications visées au premier alinéa.

TITRE II

Dispositions relatives aux vins de liqueur

Article 10

Le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en oeuvre pour l'élaboration d'un vin de liqueur, visés à l'article 3 paragraphe 1, ne peut être inférieur à 12 % vol.

TITRE III

Dispositions relatives aux vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées

Article 11

1. Les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 ainsi que le moût de raisins concentré et le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, visés à l'article 3 paragraphe 2, mis en oeuvre pour l'élaboration d'un v.l.q.p.r.d, doivent être issus de la région déterminée dont le v.l.q.p.r.d en question porte le nom.

Toutefois, en ce qui concerne les v.l.q.p.r.d «Malaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», le moût de raisins concentré et, en

application de l'article 67 paragraphe 7 du règlement (CEE) N° 822/87, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, visés à l'article 3 paragraphe 2, issus de la variété de vigne Pedro Ximenez, peuvent provenir de la région déterminée «Montilla-Moriles».

2. Les opérations visées aux articles 4 et 5, destinées à l'élaboration d'un v.l.q.p.r.d, ne peuvent être effectuées qu'à l'intérieur de la région déterminée visée au paragraphe 1.

Toutefois, en ce qui concerne le v.l.q.p.r.d dont la dénomination «Porto» est réservée au produit élaboré à partir de raisins issus de la région délimitée du «Douro», les procédés complémentaires d'élaboration et de vieillissement peuvent être appliqués soit dans la région délimitée précitée, soit à Vila Nova de Gaia-Porto.

Article 12

Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les v.l.q.p.r.d élaborés sur leur territoire:

a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en oeuvre pour l'élaboration d'un v.l.q.p.r.d, visés à l'article 3 paragraphe 1, ne peut être inférieur à 12 % vol.

Toutefois, certains v.l.q.p.r.d figurant sur une liste à arrêter peuvent être obtenus à partir:

- soit de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol, s'il s'agit des v.l.q.p.r.d obtenus par addition d'eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d'origine et provenant éventuellement de la même exploitation,

- soit de moût de raisins en cours de fermentation ou, en ce qui concerne le deuxième sous-tiret qui suit, de vin, dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à:

- 11 % vol, dans le cas des v.l.q.p.r.d obtenus par addition d'alcool neutre, ou d'un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol, ou d'eau-de-vie d'origine viticole,

- 10,5 % vol, dans le cas du «vino generoso», visé à l'article 14, et du «vino generoso de licor», visé à l'article 16, élaborés à partir de moût de raisins blancs,

- 9 % vol, dans le cas d'un v.l.q.p.r.d dont la production est traditionnelle et d'usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;

b) le titre alcoométrique volumique acquis d'un v.l.q.p.r.d ne peut être inférieur à 15 % vol ni supérieur à 22 % vol;

c) le titre alcoométrique volumique total d'un v.l.q.p.r.d ne peut être inférieur à 17,5 % vol.

Toutefois, le titre alcoométrique volumique total peut être inférieur à 17,5 % vol, sans être inférieur à 15 % vol, pour certains v.l.q.p.r.d figurant sur une liste à arrêter, lorsque la législation nationale qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément.

Article 13

1. Les mentions spécifiques traditionnelles «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sont réservées aux v.l.q.p.r.d:

- obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne dont la liste figure à l'annexe II,

- issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 212 grammes au minimum par litre,

- obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie, visés à l'article 3.

2. Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les v.l.q.p.r.d élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle «vin doux naturel» est réservée aux v.l.q.p.r.d qui sont:

- vinifiés directement par les producteurs récoltants, à conditions qu'ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus,

- obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l'article 3 paragraphe 1 premier et quatrième tirets; tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination «vin doux naturel»,

- issus d'un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre,

- obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool d'origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:

= soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en oeuvre,

= soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % vol d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

3. Les mentions visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être traduites. Toutefois:

- elles peuvent être accompagnées d'une mention explicative dans une langue comprise par le consommateur final,

- pour les produits élaborés en Grèce conformément au paragraphe 2 et circulant sur le territoire de cet État membre, la mention «vin doux naturel» peut être accompagnée de la mention «ïßíïò öõóéêüò ãëõêýò».

Article 14

1. La mention spécifique traditionnelle «vino generoso» est réservée au v.l.q.p.r.d sec élaboré sous voile et:

- obtenu à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximenez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino,

- mis à la consommation après deux années d'âge moyen de maturation en fûts de chêne.

L'élaboration sous voile visée au premier alinéa s'entend comme le processus biologique qui, intervenant lors du développement spontané d'un voile de levures typiques sur la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques.

2. La mention visée au paragraphe 1 ne peut être traduite. Toutefois, elle peut être accompagnée d'une mention explicative dans une langue comprise par le consommateur final.

Article 15

La mention spécifique traditionnelle «vinho generoso» est réservée aux v.l.q.p.r.d «Porto», «Madeira», «Moscatel de Setúbal» et «Carcavelos» en association avec l'appellation d'origine respective.

Article 16

1. La mention spécifique traditionnelle «vino generoso de licor» est réservée au v.l.q.p.r.d:

- obtenu à partir de «vino generoso», visé à l'article 14, ou de vin sous voile apte à donner un tel «vino generoso», ayant fait l'objet d'une addition soit de moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, soit de moût de raisins concentré,

- mis à la consommation après deux années d'âge moyen de maturation en fûts de chêne.

2. La mention visée au paragraphe 1 ne peut être traduite. Toutefois, elle peut être accompagnée d'une mention explicative dans une langue comprise par le consommateur final.

Article 17

Outre les dispositions du présent règlement, les États membres producteurs peuvent définir, compte tenu des usages loyaux et constants, toutes caractéristiques relatives aux déclarations d'activité ainsi qu'aux conditions de production, d'élaboration, de vieillissement et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses, pour les v.l.q.p.r.d visés par le présent titre et élaborés sur leur territoire.

TITRE IV

Dispositions finales et transitoires

Article 18

Les méthodes d'analyse nécessaires pour l'application du présent règlement sont celles visées à l'article 74 du règlement (CEE) N° 822/87.

Article 19

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 20

Par dérogation à l'article 5 point a) deuxième tiret, l'édulcoration d'un «vino generoso de licor» peut être effectuée à l'aide de saccharose jusqu'au 31 décembre 1990.

Article 21

Les vins de liqueur dont les conditions d'élaboration ou certaines caractéristiques analytiques ne sont pas conformes au présent règlement, mais qui étaient conformes à la législation nationale antérieurement en vigueur, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 22

Les modalités d'application du présent règlement, et notamment de son article 8, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) N° 822/87.

Selon la même procédure sont arrêtées les listes de v.l.q.p.r.d visées aux articles 3 et 12.

Article 23

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.

Par le Conseil

Le président

V. PAPANDREOU

(1) JO N° C 87 du 2. 4. 1987, p. 10 et JO N° C 11 du 16. 1. 1988, p. 7.

(2) JO N° C 318 du 30. 11. 1987, p. 55.

(3) JO N° C 232 du 31. 8. 1987, p. 14.

(4) JO N° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(5) Voir page 55 du présent Journal officiel.

(6) JO N° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

ANNEXE I

Caractéristiques du distillat visé à l'article 3 paragraphe 2 point a) premier tiret second sous-tiret

1. Caractéristiques organoleptiques // aucun goût détectable étranger à la matière première

2. Titre alcoométrique volumique:

minimal // 52 % vol

maximal // 86 % vol

3. Quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique // supérieure á 125 g/hl d'alcool à 100 % vol

4. Teneur maximale en alcool méthylique // 200 g/hl d'alcool à 100 % vol

ANNEXE II

Liste des variétés de vignes visées à l'article 13

Muscats - Grenache - Maccabéo - Malvoisies - Mavrodophne - Assirtiko - Liatiko - Garnacha tintorera - Monastrell - Pedro Ximenez - Albarola - Aleatico - Bosco - Cannonau - Corinto nero - Girò - Monica - Nasco - Primitivo - Vermentino - Zibibbo.