Commission Regulation (EEC) No 4177/88 of 30 December 1988 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed milk processed into casein and caseinates

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4177/88 DE LA COMMISSION du 30 décembre 1988 portant modification du règlement ( CEE ) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1109/88 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3554/88 ( 4 ), prévoit que l'octroi de l'aide peut être limité à certaines utilisations de la caséine et des caséinates lorsque la situation du marché le nécessite; que, actuellement l'utilisation de caséine et de caséinates dans la fabrication de certains produits laitiers risque de gravement perturber le marché et peut conduire en outre à une double perception d'aides; qu'il convient par conséquent de modifier le règlement ( CEE ) no 756/70 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1544/88 ( 6 ), afin d'établir dans quels cas et à quelles conditions l'aide peut être octroyée;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, lors du paiement de l'aide, la constitution d'une garantie destinée à assurer que les quantités de caséine et de caséinates seront soit exportées soit livrées dans la Communauté en vue d'utilisation à l'exclusion de certains produits finaux; que cette exigence relative à la destination de la caséine et des caséinates peut, sous certaines conditions et lorsque l'utilisateur final ne fabrique pas des produits laitiers, être limitée au stade de la livraison;

considérant que l'évolution des prix des caséines dans le commerce international permet de réduire le montant de l'aide prévu à l'article 2 paragraphe 1 dudit règlement;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 756/70 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« L'aide n'est accordée aux producteurs de caséine et de caséinates que si ces produits :

- ont été fabriqués à partir de lait écrémé ou de caséine brute extraite de lait d'origine communautaire et - sont utilisés, sur le territoire de la Communauté, dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 4,

- ou sont exportés, dans les conditions prévues à l'article 4 paragraphe 3 . » 2 ) À l'article 2 paragraphe 1, le montant de « 7,39 écus » est remplacé par le montant de « 6,65 écus ».

3 ) À l'article 3 paragraphe 2, le texte du point d ) est remplacé par le texte suivant :

« d ) date de fabrication et quantités produites de caséine et de caséinates, identifiées par référence aux numéros des lots de fabrication, ».

4 ) L'article 4 est modifié comme suit :

a ) le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant :

« 1 . L'aide est versée :

a ) sur base d'une demande présentée par écrit auprès de l'organisme compétent et indiquant :

i ) le nom et l'adresse du producteur,

ii ) la quantité de caséine ou de caséinates fabriquée et pour laquelle il sollicite l'aide,

iii ) les numéros des lots de fabrication auxquels elle se rapporte;

b ) à condition que la quantité de caséine ou de caséinates :

- ait été fabriquée conformément aux dispositions des articles 1er et 2,

- se trouve soumise à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes et après constitution d'une garantie d'un montant égal au montant de l'aide majoré de 10 % et destinée à assurer l'exécution de l'exigence principale concernant l'utilisation telle que visée au paragraphe 4 ou l'exportation du produit conformément au paragraphe 3 .

La garantie est constituée dans l'État membre sur le territoire duquel la caséine ou les caséinates ont été :

- fabriquées ou - utilisées conformément au paragraphe 4 .

La garantie visée à l'alinéa précédent est constituée sans préjudice pour le producteur ou tout détenteur ultérieur de s'assurer par tous moyens de droit de la bonne exécution des contrats successifs . » b ) les paragraphes suivants sont ajoutés :

« 3 . En cas d'exportation, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies dans un délai de vingt-quatre mois calculé à partir du jour de fabrication . La preuve à cet effet est apportée conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement ( CEE ) no 3665/87 de la Commission (*).

Toutefois, sur demande de l'intéressé, la garantie peut être libérée à concurrence de 50 % lorsque les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de douze mois à partir du jour de fabrication .

4 . En cas d'utilisation sur le territoire de la Communauté, la garantie est libérée lorsqu'il a été constaté que la caséine ou les caséinates ont été :

- soit livrées à un établissement lié par l'engagement visé au paragraphe 5, dans un délai de dix-huit mois calculé à partir du jour de fabrication,

- soit utilisées conformément aux dispositions du paragraphe 6, dans un délai de dix-huit mois calculé à partir du jour de fabrication .

5 . Dans le cas visé au paragraphe 4 premier tiret, l'utilisateur souscrit une déclaration dans laquelle il :

- confirme ne pas fabriquer un des produits relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée,

- s'engage à ne pas revendre en l'état ou sous forme de mélange des caséines et caséinates qui ont bénéficié d'une aide au titre du présent règlement .

Au sens du présent paragraphe, on entend par "mélanges" les produits composés essentiellement de caséine ou caséinates et d'autres produits laitiers, aptes à l'utilisation dans la fabrication de produits relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée et commercialisés dans des emballages dont le contenu pèse au moins cinq kilogrammes,

- s'engage à renoncer au bénéfice du présent paragraphe et à en avertir les autorités compétentes dès la fabrication de produits relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée,

- reconnaît avoir connaissance des sanctions qu'il encourt s'il se révélait, à l'occasion de tout contrôle que les pouvoirs publics sont amenés à effectuer, que les obligations souscrites n'ont pas été remplies .

Sans préjudice des sanctions établies ou à établir par l'État membre concerné, il est dû à l'organisme compétent une somme égale au montant de la garantie visée au paragraphe 1 relative aux quantités de caséine ou de caséinates concernées .

6 . Dans le cas visé au paragraphe 4 deuxième tiret, la garantie est libérée sous justification que les quantités de caséine ou de caséinates concernées ont été incorporées dans un produit final ne relevant pas du chapitre 4 de la nomenclature combinée .

Toutefois, si le produit final relève du code NC 0406 30, la garantie est libérée pour une quantité de caséine ou de caséinates correspondant à 2 % du poids du produit final .

Le respect de la destination est assuré par un contrôle spécifique sur place effectué par l'organisme compétent de l'État membre . Ce contrôle porte notamment sur les conditions de fabrication et la vérification des registres consignant les quantités de caséine et de caséinates mises en oeuvre, identifiées par une référence à leurs numéros de lot de fabrication, ainsi que la quantité, la composition et la teneur en caséine/caséinates des produits obtenus .

(*) JO no L 351 du 14 . 12 . 1987, p . 1 . » 5 ) L'article 4 bis suivant est inséré :

« Article 4 bis Dans le cas où le contrôle de la destination prévu à l'article 4 paragraphe 3 ou 4 est opéré par les autorités de plusieurs États membres, la preuve nécessaire est apportée par le ou les exemplaires de contrôle "T5" délivrés à cet effet conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2823/87 de la Commission (*).

Dans ce cas, l'une des mentions suivantes doit être apposée dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle "T5 ":

- Producto destinado a la exportación fuera del territorio aduanero de la Comunidad o a la incorporación a un producto final conforme a lo dispuesto en los apartados 3 o 4 del artículo 4 del Reglamento ( CEE ) no 756/70 - produkt beregnet til eksport uden for Faellesskabets toldomraade eller til iblanding i en faerdigvare i overensstemmelse med artikel 4, stk . 3 eller 4, i forordning ( EOEF ) nr . 756/70 - Erzeugnis, das zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft oder zur Beimischung in ein Enderzeugnis gemaess Artikel 4 Absatz 3 oder 4 der Verordnung ( EWG ) Nr . 756/70 bestimmt ist - Proion poy proorizetai gia exagogi ektos toy teloneiakoy edafoys tis Koinotitas i gia tin ensomatosi se ena teliko proion symfona me to arthro 4 paragrafoi 3 i 4 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 756/70 - product to be exported from the customs territory of the Community or incorporated into an end product in accordance with Article 4 ( 3 ) or ( 4 ) of Regulation ( EEC ) No 756/70 - Produit destiné à l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou à l'incorporation dans un produit final conformément à l'article 4 paragraphe 3 ou 4 du règlement ( CEE ) no 756/70 - Produkt bestemd voor uitvoer buiten het douanegebied van de Gemeenschap of voor bijmenging in een eindprodukt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 3 of lid 4, van Verordening ( EEG ) nr . 756/70 - prodotto destinato all'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o all'incorporazione in un prodotto finale conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 o 4 del regolamento ( CEE ) n . 756/70 - Produto destinado à exportaçao para fora do território aduaneiro da Comunidade ou à incorporaçao num produto final, em conformidade com os n 3 ou 4 do artigo 4º do Regulamento ( CEE ) nº 756/70 .

Lorsque la garantie est constituée dans un État membre autre que celui où sont fabriquées la caséine ou les caséinates, le document justifiant du caractère communautaire des produits expédiés de l'État membre de fabrication vers l'État membre où la garantie a été constituée doit comporter dans la case 44 l'une des mentions suivantes . Lesdites mentions spéciales doivent être reprises à la case 44 de la déclaration de mise à la consommation .

- Producto destinado a la incorporación a un producto final conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento ( CEE ) no 756/70 - produkt beregnet til at blande i en faerdigvare i overensstemmelse med artikel 4, stk . 4, i forordning ( EOEF ) nr . 756/70 - Erzeugnis, das zur Beimischung in ein Enderzeugnis gemaess Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung ( EWG ) Nr . 756/70 bestimmt ist - Proion poy proorizetai gia tin ensomatosi sto teliko proion symfona me to arthro 4 paragrafos 4 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 756/70 - product to be incorporated into an end product in accordance with Article 4 ( 4 ) of Regulation ( EEC ) No 756/70 - Produit destiné à l'incorporation dans un produit final conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 756/70 - prodotto destinato all'incorporazione in un prodotto finale conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento ( CEE ) n . 756/70 - Produkt bestemd voor bijmenging in een eindprodukt overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening ( EEG ) nr . 756/70 - Produto destinado à incorporaçao num produto final, em conformidade com o nº 4 do artigo 4º do Regulamento ( CEE ) nº 756/70 .

(*) JO no L 270 du 23 . 9 . 1987, p . 1 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable aux quantités de caséine et de caséinates fabriquées à partir du 1er mars 1989 . Toutefois, l'article 1er paragraphe 2 est applicable aux quantités fabriquées à partir du 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 2 ) JO no L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 27 .

( 3 ) JO no L 169 du 18 . 7 . 1968, p . 6 .

( 4 ) JO no L 311 du 17 . 11 . 1988, p . 6 .

( 5 ) JO no L 91 du 25 . 4 . 1970, p . 28 .

( 6 ) JO no L 139 du 4 . 6 . 1988, p. 10 .