Commission Regulation (EEC) No 4176/88 of 28 December 1988 laying down detailed rules of application for the granting of flat-rate aid for certain fisheries products

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4176/88 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1988 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide forfaitaire pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3468/88 ( 2 ), et notamment son article 14 ter paragraphe 8,

considérant que, en vertu de l'article 14 ter du règlement ( CEE ) no 3796/81, les États membres accordent une aide forfaitaire aux organisations de producteurs qui procèdent, sous certaines conditions, au retrait du marché des produits figurant à l'annexe VI dudit règlement; que les interventions sont basées sur l'application d'un prix de retrait autonome fixé par les organisations de producteurs qui doit être communiqué, avant le début de la campagne de pêche, aux États membres;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions à respecter par les organisations de producteurs dans le cadre de ce régime;

considérant que l'aide forfaitaire ne peut être payée qu'à la fin de la campagne de pêche; qu'il convient, cependant, de prévoir la possibilité d'accorder des avances, moyennant la constitution d'une garantie;

considérant qu'il y a lieu d'autoriser les États membres à fixer la valeur forfaitaire intervenant dans le calcul de l'aide forfaitaire ventilée selon la destination des produits retirés, telle que visée au règlement ( CEE ) no 1501/83 de la Commission, du 9 juin 1983, relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche ayant fait l'objet des mesures de régularisation du marché ( 3 );

considérant que, en vue de contribuer à assurer la qualité des produits et leur écoulement sur le marché, il convient de définir les conditions minimales auxquelles les transformations doivent répondre ainsi que les conditions de stockage et de remise en marché des produits transformés;

considérant que, afin de permettre un contrôle permanent, les organisations de producteurs doivent tenir une comptabilité « matières »; que celle-ci doit comporter les indications nécessaires aux fins dudit contrôle;

considérant qu'il est indiqué de déterminer les intervalles dans lesquels les communications à la Commission par les États membres doivent être effectuées;

considérant que, dans le cadre du présent régime, il convient d'appliquer, mutatis mutandis, certaines dispositions du règlement ( CEE ) no 2202/82 du Conseil, du 28 juillet 1982, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une compensation financière pour certains produits de la pêche ( 4 ), du règlement (CEE ) no 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 4175/88 ( 6 ), ainsi que du règlement ( CEE ) no 3321/82 de la Commission, du 9 décembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3940/87 ( 8 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide forfaitaire visée à l'article 14 ter du règlement ( CEE ) no 3796/81, ci-après dénommé « règlement de base ».

A . Conditions générales Article 2 Pour pouvoir bénéficier de l'aide forfaitaire, l'organisation de producteurs doit communiquer aux autorités compétentes des États membres, avant le début de la campagne, la liste des produits ventilés par catégorie de produits ainsi que le prix de retrait autonome visé à l'article 14 ter paragraphe 1 point a ) du règlement de base .

Toutefois, une organisation de producteurs peut appliquer, pour une ou plusieurs catégories, un prix de retrait autonome dépassant le niveau maximal visé à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement de base sans perdre le droit à l'aide forfaitaire pour les catégories pour lesquelles le niveau maximal est respecté .

Article 3 Les conditions déterminées aux articles 2 et 3 du règlement ( CEE ) no 2202/82 s'appliquent mutatis mutandis à l'octroi de l'aide forfaitaire .

Les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 dudit règlement s'appliquent également mutatis mutandis dans les cas où une organisation de producteurs ou un de ses membres met en vente les produits dans une zone autre que sa propre zone d'activité et dans laquelle une autre organisation de producteurs applique un prix de retrait autonome différent de celui de la première organisation de producteurs . Le calcul du montant de l'aide forfaitaire est basé sur le prix de retrait autonome fixé par la première organisation de producteurs .

Article 4 Pour l'application de la marge de tolérance fixée à l'article 14 ter paragraphe 1 point a ) du règlement de base, les modalités déterminées aux articles 2 à 4 du règlement ( CEE ) no 3137/82 sont à respecter .

Article 5 Le prix de retrait autonome à respecter par les organisations de producteurs s'entend au stade de la première mise en vente .

Le prix à ce stade ne peut inclure des frais réalisés après le débarquement des produits, à l'exception des frais, y compris les frais de transport, liés à la mise en vente en criée ou à quai, conformément aux dispositions de l'article 3 point c ) du règlement ( CEE ) no 2202/82 .

B . Conditions pour l'octroi de l'aide forfaitaire visée à l'article 14 ter paragraphe 2 point c ) premier tiret du règlement de base ( ci-après dénommée « compensation forfaitaire ») Article 6 1 . La demande de versement de la compensation forfaitaire est introduite par l'organisation de producteurs intéressée après la fin de chaque campagne de pêche auprès des autorités compétentes de l'État membre . Elle contient, au minimum, les éléments indiqués à l'annexe .

La demande doit être introduite au plus tard quatre mois après l'expiration de la campagne concernée .

2 . Toutefois, chaque mois, des avances sont octroyées sur demande à l'organisation de producteurs concernée pour les quantités retirées, à condition que le demandeur constitue une garantie au moins égale à 105 % du montant avancé .

3 . Le montant de l'avance ou des avances est déterminé sur la base du rapport provisoire existant entre les quantités retirées et celles mises en vente pendant la période concernée .

Le calcul du montant est ajusté deux mois après le mois concerné, sur base des opérations réellement effectuées et indiquées conformément au modèle de l'annexe .

Article 7 Les États membres fixent la valeur forfaitaire intervenant dans le calcul de la compensation forfaitaire visée à l'article 14 ter paragraphe 5 du règlement de base et de l'avance y afférente ventilée selon la destination des produits retirés telle que visée à l'article 1er points b ), c ) et d ) du règlement ( CEE ) no 1501/83 . La dite valeur est fixée au début de la campagne de pêche au même niveau pour toutes les organisations de producteurs reconnues par l'État membre concerné sur base des recettes moyennes obtenues pour lesdites destinations et constatées dans les États membres concernés pendant les derniers six mois précédant la fixation de la valeur forfaitaire . Son niveau est cependant modifié si les variations des recettes importantes et durables sont constatées sur le marché de l'État membre concerné .

Article 8 Les articles 9 et 13 du règlement ( CEE ) no 3137/82 s'appliquent mutatis mutandis .

C . Conditions pour l'octroi de l'aide forfaitaire visée à l'article 14 ter paragraphe 2 point c) deuxième tiret du règlement de base ( ci-après dénommée « prime forfaitaire ») Article 9 1 . Ne peuvent bénéficier de la prime forfaitaire que les quantités qui, après leur retrait du marché, sont conservées dans des conditions telles que la qualité des produits ne puisse s'altérer et son soumises au plus tard le lendemain à une ou des transformations prévues à l'article 14 ter paragraphe 2 point c ) deuxième tiret du règlement de base .

2 . Sans préjudice des dispositions ou des règles plus sévères appliquées dans les États membres, la congélation doit être effectuée dans des installations appropriées qui permettent d'atteindre une température de 18 °C au coeur du produit dans un délai maximal de cinq heures .

Article 10 Ne peuvent bénéficier de la prime forfaitaire que les produits qui, après transformation définitive, répondent aux conditions minimales de stockage et de remise en marché suivantes :

a ) - la durée de stockage ne peut être inférieure à quinze jours à compter de la date à laquelle la transformation est achevée,

- la température de stockage ne peut être supérieure à 21°C;

b ) pour tous les produits stockés, l'identification aux fins du contrôle des quantités transformées doit être effectuée par une stockage et marquage appropriés et acceptés par les autorités compétentes des États membres;

c ) pour tous les produits, la remise en marché est effectuée en lots homogènes quant à l'espèce, la transformation, la présentation et l'emballage ainsi que conformément aux dispositions en vigueur dans chaque État membre en ce qui concerne la commercialisation des produits destinés à la consommation humaine .

Article 11 Le montant de la prime forfaitaire est fixé avant le début de chaque campagne de pêche selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement de base . Ce montant est calculé en tenant compte des frais techniques de transformation et de stockage constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente à l'exception des frais les plus élevés .

Article 12 1 . La prime forfaitaire n'est versée à l'organisation de producteurs intéressée qu'après constatation par l'autorité compétente de l'État membre concerné que les quantités pour lesquelles la prime est demandée ont été transformées, stockées et remises sur le marché dans les conditions définies par le présent règlement .

2 . La prime est versée après la fin de chaque campagne de pêche par l'État membre qui a reconnu l'organisation de producteurs en question .

La demande de versement est introduite conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 .

3 . Toutefois, chaque mois, des avances sont octroyées sur demande à l'organisation de producteurs concernée, à condition que celle-ci constitue une garantie au moins égale aux 105 % du montant avancé .

4 . Le montant de l'avance ou des avances est déterminé sur la base du rapport provisoire existant entre les quantités destinées à la prime forfaitaire et celles mises en vente pendant la période concernée . Le calcul des avances est ajusté deux mois après le mois concerné sur base des opérations réellement effectuées et indiquées conformément au modèle de l'annexe et selon le type de transformation choisi .

Article 13 Les articles 7, 8 et 11 à 14 du règlement ( CEE ) no 3321/82 s'appliquent mutatis mutandis .

D . Dispositions finales Article 14 1 . L'organisation de producteurs tient une comptabilité « matières » indiquant au moins les éléments figurant au modèle repris à l'annexe .

2 . En ce qui concerne l'octroi de la prime forfaitaire, les organisations de producteurs tiennent un registre comportant au minimum les éléments suivants :

- les quantités retirées du marché ventilées par catégorie de produits,

- la date de retrait,

- le cas échéant :

- l'indication du transfert des produits confiés à une industrie de transformation,

- la référence à l'exemplaire de contrôle T no 5 visé à l'article 7 du règlement ( CEE ) no 3321/82,

- les types de transformation choisis,

- la date de congélation,

- la quantité du produit transformé ventilée par espèce,

- le nom et l'adresse des entreprises chargées de la transformation,

- l'identification des lots transformés et leur lieu de stockage,

- le début et la fin des opérations de stockage,

- pour chaque lot vendu, la quantité du produit transformé, le numéro et la date de la facture et la date de vente .

3 . Si une organisation de producteurs confie à une industrie le soin de soumettre les produits en cause à une ou plusieurs opérations visées à l'article 14 ter paragraphe 2 point c ) deuxième tiret du règlement de base, le contrat entre ces deux parties stipule que l'industrie concernée a l'obligation de tenir un registre répondant aux conditions du paragraphe 2 .

Article 15 Les États membres communiquent à la Commission :

- au plus tard le 1er mars 1989 :

- la liste des marchés de gros et ports représentatifs visés à l'article 14 ter paragraphe 6 du règlement de base,

- les mesures de contrôle prises en application de l'article 14 ter paragraphe 6 du règlement de base,

- le nom et l'adresse du ou des organismes désignés pour le contrôle,

- au plus tard un mois après le début de chaque campagne de pêche:

- les montants de la valeur forfaitaire ventilés selon les options visées à l'article 7,

- dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque semestre :

- un tableau indiquant par produit et par catégorie de produit les prix moyens constatés et les quantités commercialisées sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs,

- dans un délai de cinq mois suivant la fin de chaque campagne de pêche :

- le prix moyen par produit ( toutes catégories confondues ) et les débarquements globaux dans l'État membre concerné pendant la campagne de pêche précédente .

Article 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1988 .

Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1981, p . 1 .

( 2 ) JO no L 305 du 10 . 11 . 1988, p . 1 .

( 3 ) JO no L 152 du 10 . 6 . 1983, p . 22 .

( 4 ) JO no L 235 du 10 . 8 . 1982, p . 1 .

( 5 ) JO no L 335 du 29 . 11 . 1982, p . 1.

( 6 ) Voir page 61 du présent Journal officiel .

( 7 ) JO no L 351 du 11 . 12 . 1982, p . 20 .

( 8 ) JO no L 373 du 31 . 12 . 1987, p . 6 .

ANNEXE COMPTABILITÉ « MATIÈRES » DES MISES EN VENTE, DES RETRAITS ET DES REPORTS EFFECTUÉS CHAQUE MOIS ( 1 ) POUR L'ESPÈCE . . . ( en kilogrammes ) Mois Mises en vente Prix de retraits autonomes ventilés par catégories Retraits mensuels dont pour compensation forfaitaire Quantités destinées pour la prime forfaitaire ventilées par catégorie Total pour l'aide forfaitaire retrait et reports Au cours du mois Total cumulatif Quantités retirées ventilées par catégories Total toutes catégories confondues ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) = ( 4 ) + ( 5 ) Janvier Février Année ( 1 ) Tous les arrondis sont effectués selon la règle 5 .

Les quantités dépassant les 10 % des quantités annuelles mises en vente ( article 14 ter paragraphe 3 du règlement de base ) sont exclues du bénéfice de l'aide forfaitaire .