Commission Regulation (EEC) No 4175/88 of 28 December 1988 amending Regulation (EEC) No 3137/82 laying down detailed rules for the granting of financial compensation in respect of certain fishery products

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4175/88 DE LA COMMISSION du 28 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 3137/82 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3468/88 ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 7,

considérant que, afin de permettre aux organisations de producteurs l'application, dans des conditions appropriées, des mesures de stabilisation du marché dans la zone où les quantités sont mises en vente, la compensation financière est limitée conformément à l'article 3 point c ) du règlement ( CEE ) no 2202/82 du Conseil ( 3 ) aux produits qui, ayant été mis en vente selon les usages et coutumes régionaux et locaux, n'ont pas trouvé acheteur au prix de retrait communautaire;

considérant que, depuis l'entrée en vigueur du règlement ( CEE ) no 3137/82 de la Commission, du 19 novembre 1982, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de la compensation financière pour certains produits de la pêche ( 4 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3165/84 ( 5 ), il s'est avéré nécessaire de préciser la notion de prix à la première vente;

considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'une plus grande souplesse dans l'application de la marge admise sur le prix de retrait offert par les organisations de producteurs;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 3137/82 est modifié comme suit :

1) L'article 1 bis, énoncé ci-dessous, est inséré à la suite de l'article 1er :

« Article 1 bis Le prix de retrait communautaire à respecter par les organisations de producteurs s'entend au stade de la première mise en vente .

Le prix à ce stade ne peut inclure des frais réalisés après le débarquement des produits, à l'exception des frais, y compris les frais de transport, liés à la mise en vente en criée ou à quai, conformément aux dispositions de l'article 3 point c ) du règlement ( CEE ) no 2202 /82 .

2 ) L'article 2 paragraphe 1 est libellé comme suit :

« Toute organisation de producteurs qui applique la marge de tolérance prévue à l'article 13 paragraphe 1 point a ) du règlement de base communique, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est reconnu, deux jours ouvrables au moins avant que la marge ne devienne applicable, le niveau du prix de retrait applicable à chaque catégorie de produits dans toute partie de sa zone d'activité .

Ce niveau s'applique pendant cinq jours ouvrables au moins .

Sous réserve de la période minimale précitée, si une organisation de producteurs entend modifier la période d'application de la marge de tolérance ou le niveau de prix de retrait, elle en informe les autorités compétentes deux jours ouvrables au moins avant la date d'application de la décision . Toute modification de la période d'application ou du niveau du prix de retrait reste valable pendant cinq jours ouvrables au moins . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1988 .

Par la Commission António CARDOSO E CUNHA Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1981, p . 1 .

( 2 ) JO no L 305 du 10 . 11. 1988, p . 1 .

( 3 ) JO no L 235 du 10 . 8 . 1982, p . 1 .

( 4 ) JO no L 335 du 29 . 11 . 1982, p . 1 .

( 5 ) JO no L 297 du 15 . 11 . 1984, p . 14 .