Commission Regulation (EEC) No 4147/88 of 21 December 1988 amending Regulation (EEC) No 1767/82 as regards the fixing of quantities of cheeses imported from Norway

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4147/88 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1767/82 en ce qui concerne la fixation de quantités de fromages importés de la Norvège

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne ,.

vu le règlement (CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1109/88 ( 2 ), et notamment son article 14 paragraphe 7,

considérant que, dans le cadre d'un nouvel accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté et la Norvège, en date du 21 décembre 1988, des contingents tarifaires annuels ont été fixés respectivement pour la Communauté et pour la Norvège pour les années 1989, 1990 et 1991 ( 3 ); qu'il convient par conséquent de modifier l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3852/88 ( 5 ), en ce qui concerne la rubrique « Norvège »;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier À l'annexe I du règlement ( CEE ) no 1767/82, le point s ) est remplacé par le texte suivant :

Code NC Désignation de la marchandise Pays d'origine Prélèvement à l'importation en écus par 100 kg poids net sans autre indications « s ) ex 0406 90 39 ex 0406 90 89 - Jarlsberg, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une teneur en poids de la matière sèche d'au moins 56 %, d'une maturation d'au moins trois mois :

Norvège 55,00 » - en meules avec croûte, de 8 à 12 kg,

- en blocs rectangulaires d'un poids net inférieur ou égal à 7 kg ( 4 ),

- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g et inférieur ou égal à 1 kg ( 4 ),

- Ridder, d'une teneur minimale en matières grasses de 60 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins quatre semaines :

- en meules avec croûte, de 1 à 2 kg,

- en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 150 g ( 4 ),

originaires de Norvège, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de : - 2 020 tonnes pour 1989,

- 2 020 tonnes pour 1990,

- 2 020 tonnes pour 1991 .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 2 ) JO no L 110 du 29 . 4 . 1988, p . 27 .

( 3 ) Voir page 53 du présent Journal officiel .

( 4 ) JO no L 196 du 5 . 7 . 1982, p. 1 .

( 5 ) JO no L 343 du 13 . 12 . 1988, p . 10 .