Council Regulation (EEC) No 4132/88 of 20 December 1988 amending Regulations (EEC) No 805/68, (EEC) No 1346/86, (EEC) No 1347/86, (EEC) No 1357/80, (EEC) No 1199/82 and (EEC) No 3697/88 as regards the expiry dates for the arrangements for the buying-in and the granting of certain premiums in the beef and veal sector

RÈGLEMENT ( CEE ) No 4132/88 DU CONSEIL du 20 décembre 1988 modifiant les règlements ( CEE ) no 805/68, ( CEE ) no 1346/86, ( CEE ) no 1347/86, ( CEE ) no 1357/80, ( CEE ) no 1199/82 et ( CEE ) no 3697/88 en ce qui concerne les dates limites du régime d'achats publics et de l'octroi de certaines primes dans le secteur de la viande bovine

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant que le règlement ( CEE ) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2248/88 ( 3 ), a prévu l'application jusqu'au 31 décembre 1988 d'un régime temporaire concernant les achats à l'intervention ainsi que l'octroi, jusqu'à cette même date, d'une prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine;

considérant que le règlement ( CEE ) no 1346/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à la naissance des veaux en Grèce, en Irlande, en Italie et en Irlande du Nord et l'octroi d'une prime nationale complémentaire en Italie ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 467/87 ( 5 ), est applicable jusqu'au 31 décembre 1988;

considérant que le règlement ( CEE ) no 1347/86 du Conseil, du 6 mai 1986, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni (6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 467/87, autorise le Royaume-Uni à octroyer jusqu'au 31 décembre 1988 une prime au bénéfice des producteurs;

considérant que le règlement ( CEE ) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 467/87, a fixé jusqu'au 31 décembre 1988 le montant de la prime au maintien des vaches allaitantes;

considérant que le règlement ( CEE ) no 1199/82 du Conseil, du 18 mai 1982, relatif à l'octroi d'une prime complémentaire au maintien du troupeau de vaches allaitantes en Irlande et en Irlande du Nord ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 467/87, a prévu l'octroi, jusqu'au 31 décembre 1988, d'une prime complémentaire en faveur des vaches allaitantes en Grèce, en Irlande et en Irlande du Nord;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3697/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, portant application en Espagne du montant intégral de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ( 9 ) a fixé, jusqu'au 31 décembre 1988, le montant de la prime au maintien des vaches allaitantes applicable en Espagne;

considérant que, dans l'attente du nouveau régime d'achats à l'intervention et du nouveau régime de primes à appliquer dans le secteur de la viande bovine, il convient, afin d'éviter toute perturbation sur le marché de la viande bovine, de proroger jusqu'au 5 mars 1989 les régimes actuels instaurés par les règlements précités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 1 . À l'article 4 bis paragraphe 1 et à l'article 6 bis paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 805/68, les termes « au 31 décembre 1988 » sont remplacés par « au 5 mars 1989 ».

2 . À l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 du règlement ( CEE ) no 1346/86, les termes « au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les termes « au 5 mars 1989 ».

3 . À l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1347/86, les termes « au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les termes « au 5 mars 1989 ».

4 . À l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1357/80, les termes « au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les termes « au 5 mars 1989 ».

5 . À l'article 1er deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 1199/82, les termes « au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les termes « au 5 mars 1989 ».

6 . À l'article 1er du règlement ( CEE ) no 3697/88, les termes « au 31 décembre 1988 » sont remplacés par les termes « au 5 mars 1989 ».

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1988 .

Par le Conseil Le président Y . POTTAKIS ( 1 ) Avis rendu le 16 décembre 1988 ( non encore paru au Journal officiel ).

( 2 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 .

( 3 ) JO no L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 24 .

( 4 ) JO no L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 39 .

( 5 ) JO no L 48 du 17 . 2 . 1987, p . 1 .

( 6 ) JO no L 119 du 8 . 5 . 1986, p . 40 .

( 7 ) JO no L 140 du 5 . 6 . 1980, p . 1 .

( 8 ) JO no L 140 du 20 . 5 . 1982, p . 30 .

( 9 ) JO no L 325 du 29 . 11 . 1988, p . 1 .