Commission Regulation (EEC) No 4115/88 of 21 December 1988 laying down detailed rules for applying the aid scheme to promote the extensification of production

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REGLEMENT ( CEE ) NO 4115/88 DE LA COMMISSION

DU 21 DECEMBRE 1988

DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME D'AIDES A L'EXTENSIFICATION DE LA PRODUCTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/85 DU CONSEIL, DU 12 MARS 1985, CONCERNANT L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES STRUCTURES DE L'AGRICULTURE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1137/88 ( 2 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE PREMIER TER PARAGRAPHE 6,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1676/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/87 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3,

CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE PREMIER TER PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA, DU REGLEMENT ( CEE ) NO 797/85, SONT CONSIDERES COMME PRODUITS EXCEDENTAIRES LES PRODUITS POUR LESQUELS IL N'Y A PAS D'UNE FACON SYSTEMATIQUE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DES DEBOUCHES NORMAUX NON SUBVENTIONNES; QUE POUR DEFINIR CES PRODUITS, IL CONVIENT DE SE REFERER AUX PRODUITS POUR LESQUELS, NOTAMMENT, LE CONSEIL EN 1987 ET 1988, A DECIDE D'INTRODUIRE OU DE RENFORCER LES DIFFERENTS MECANISMES POUR STABILISER LES MARCHES AGRICOLES COMMUNAUTAIRES; QU'IL CONVIENT CEPENDANT, DANS LA SITUATION ACTUELLE, D'EXCLURE CERTAINS PRODUITS POUR LESQUELS IL N'APPARAIT PAS APPROPRIE D'APPLIQUER LE REGIME EN CAUSE, COMPTE TENU DES SYSTEMES EXISTANTS DE CONTROLE DE LA PRODUCTION;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DETERMINER LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE L'AIDE EN CAS D'EXTENSIFICATION DE LA PRODUCTION NOTAMMENT PAR L'ENGAGEMENT DE CELUI-CI A REDUIRE LA PRODUCTION D'UN OU PLUSIEURS PRODUITS EXCEDENTAIRES;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, AFIN DE TENIR COMPTE DE SPECIFICITES AGRONOMIQUES ET/OU D'ELEVAGE DES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE, DE PREVOIR QUE LA REDUCTION DE LA PRODUCTION SOIT ASSUREE SELON DES METHODES ALTERNATIVES ET/OU COMPLEMENTAIRES BASEES SOIT SUR LA CONSTATATION DE LA REDUCTION QUANTITATIVE DE LA PRODUCTION DE CHAQUE EXPLOITATION AGRICOLE SOIT SUR L'ADOPTION DE TECHNIQUES SECTORIELLES DE PRODUCTION MOINS INTENSIVES CONDUISANT, NORMALEMENT, A UNE REDUCTION EQUIVALENTE DE LA PRODUCTION; QU'IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE DETERMINER LA OU LES METHODES APPROPRIEES AUX CONDITIONS LOCALES DE PRODUCTION;

CONSIDERANT QUE, EN CE QUI CONCERNE L'ADOPTION DE TECHNIQUES SECTORIELLES DE PRODUCTION MOINS INTENSIVES, LES ETATS MEMBRES CONCERNES DOIVENT DEMONTRER A LA COMMISSION L'EFFICACITE DE CES TECHNIQUES ET PROUVER, COMPTE TENU DES REFERENCES APPROPRIEES ET DES DIVERSES SITUATIONS AGRONOMIQUES, QUE LEUR MISE EN OEUVRE CONDUIT REGULIEREMENT A UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION AU MOINS EGALE A 20 % PAR RAPPORT A LA PRODUCTION OBTENUE PAR DES TECHNIQUES CONVENTIONNELLES; QUE LA COMMISSION DOIT APPROUVER LES MESURES PREVOYANT CES METHODES;

CONSIDERANT QUE LE REGIME VISE EN PREMIER LIEU A REDUIRE LE VOLUME DE LA PRODUCTION OBTENUE DE FACON INTENSIVE; QUE PAR CONSEQUENT, POUR ASSURER UNE APPLICATION EFFICACE DES MESURES EN CAUSE SOUS DES CONDITIONS BIEN DETERMINEES, IL EST INDIQUE DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ETABLIR DES CONDITIONS SPECIFIQUES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUCTIONS OU LES SYSTEMES DE PRODUCTION DEJA EXTENSIFS;

CONSIDERANT QUE LES DEMANDES D'AIDE, A PRESENTER PAR LES PRODUCTEURS, DOIVENT CONTENIR, D'UNE PART, LES INFORMATIONS PERMETTANT DE CARACTERISER LA SITUATION PRODUCTIVE DE LEUR EXPLOITATION ET ETRE ACCOMPAGNEES, D'AUTRE PART, PAR L'ENGAGEMENT DE CEUX-CI A REDUIRE LA PRODUCTION SELON LES METHODES DE REDUCTION RETENUES PAR L'ETAT MEMBRE;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT, EN VUE DE POUVOIR COMPENSER LA PERTE DE REVENUS, DE LAISSER AUX ETATS MEMBRES LE SOIN DE DETERMINER LE MONTANT DE L'AIDE ET DE LE DIFFERENCIER EN FONCTION DE CRITERES COMMUNS EN

TENANT COMPTE, LE CAS ECHEANT, DE MESURES COMPLEMENTAIRES EXISTANTES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DONT LE FONCTIONNEMENT NE DOIT PAS ETRE ENTRAVE; QUE CES CRITERES PEUVENT ETRE ADAPTES EN FONCTION DES DIFFERENTS PRODUITS, DE LA SITUATION REGIONALE OU LOCALE AINSI QUE DE LA SUPERFICIE TOTALE FAISANT L'OBJET DE L'ENGAGEMENT ET DE LA METHODE D'EXTENSIFICATION RETENUE;

CONSIDERANT QU'IL FAUT DETERMINER LES CONTROLES A EFFECTUER PAR LES ETATS MEMBRES; QU'IL PARAIT EN OUTRE INDISPENSABLE QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT DES MESURES EFFICACES POUR SANCTIONNER LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LE BENEFICIAIRE;

CONSIDERANT QUE LE COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME D'AIDES DESTINE A L'EXTENSIFICATION DE LA PRODUCTION .

ARTICLE 2

1 . LES PRODUITS FAISANT L'OBJET D'UNE AIDE A L'EXTENSIFICATION DE LA PRODUCTION SONT CEUX ENUMERES A L'ANNEXE I .

EN CE QUI CONCERNE LE VIN, LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXCLURE LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES DE L'APPLICATION DU REGIME

2 . DANS LE CAS D'ASSOCIATION ENTRE CULTURES, LA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE EST REPARTIE ENTRE LES PRODUCTIONS VEGETALES, AU PRORATA DE L'UTILISATION DU SOL PAR CELLES-CI; L'AIDE N'EST ATTRIBUEE QUE SI LA CULTURE DU PRODUIT FAISANT L'OBJET DE L'AIDE REPRESENTE AU MOINS 60 % DE LA SUPERFICIE CONCERNEE .

ARTICLE 3

1 . POUR BENEFICIER D'UNE AIDE A L'EXTENSIFICATION LE PRODUCTEUR DOIT SOUSCRIRE UN ENGAGEMENT VISANT A REDUIRE EFFECTIVEMENT LA PRODUCTION D'UN OU PLUSIEURS PRODUITS VISES A L'ANNEXE I . IL DOIT FOURNIR DES ASSURANCES SUFFISANTES POUR LE RESPECT DE SON ENGAGEMENT PENDANT LA DUREE DE CELUI-CI .

2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT LIMITER LA DUREE DE L'ENGAGEMENT A CINQ ANS .

ARTICLE 4

1 . LA REDUCTION DE LA PRODUCTION EST ASSUREE PAR L'EXPLOITANT SELON LES MODALITES ETABLIES PAR LES ETATS MEMBRES, PAR RAPPORT A LA PRODUCTION NORMALE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE RESULTANT DE LA MOYENNE DES PRODUCTIONS ANNUELLES PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE .

LES MODALITES A ARRETER PAR LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR LES DEUX METHODES SUIVANTES :

_ UNE METHODE " QUANTITATIVE " SUR LA BASE DES QUANTITES EFFECTIVEMENT REDUITES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6

ET/OU

_ UNE METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION " SUR LA BASE DE L'ADOPTION DE TECHNIQUES SECTORIELLES DE PRODUCTION, MOINS INTENSIVES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 .

2 . LA PERIODE DE REFERENCE, A DETERMINER PAR LES ETATS MEMBRES, DOIT PERMETTRE D'ETABLIR LE NIVEAU DE PRODUCTION ANNUEL NORMAL DE L'EXPLOITATION EN CAUSE POUVANT SERVIR DE BASE FIABLE POUR LE CALCUL DE LA REDUCTION ET DE VERIFIER LE CAS ECHEANT LES EFFETS DE LA RECONVERSION DE LA PRODUCTION VERS UN SYSTEME MOINS INTENSIF .

LE NIVEAU DE PRODUCTION ANNUEL NORMAL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE EST CONSTATE SUR LA BASE DES DOCUMENTS DE GESTION TECHNIQUES ET ECONOMIQUES; IL PEUT ETRE ESTIME FORFAITAIREMENT SUR LA BASE DES CRITERES TECHNIQUES APPROPRIES AUX DIFFERENTS SECTEURS DE PRODUCTION EN CAS D'APPLICATION DE LA METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION ".

3 . SUR DEMANDE JUSTIFIEE D'UN ETAT MEMBRE, LA COMMISSION PEUT AUTORISER CELUI-CI A DETERMINER, DANS DES ZONES OU LES PRODUCTIONS OU LES SYSTEMES DE PRODUCTION SONT DEJA EXTENSIFS DES CONDITIONS SPECIFIQUES POUR L'OCTROI DE L'AIDE .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE L'EXTENSIFICATION TIENNE COMPTE DES EXIGENCES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES, AINSI QUE DE L'INTERET DES CONSOMMATEURS VERS L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES TOUT EN VEILLANT A EVITER D'EVENTUELLES PERTURBATIONS DE MARCHE .

ARTICLE 6

1 . DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " QUANTITATIVE ", LA REDUCTION D'AU MOINS 20 % DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE L'EXPLOITATION AGRICOLE EST CALCULEE, POUR CHACUN DES PRODUITS CONCERNES PAR L'ENGAGEMENT, SUR L'ENSEMBLE DE LA PRODUCTION DE L'EXPLOITATION DE CES PRODUITS .

LA REDUCTION DE LA PRODUCTION NE PEUT PAS SE FAIRE PAR UNE REDUCTION DES SUPERFICIES POUR LES PRODUITS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE AIDE DESTINEE A ENCOURAGER LE RETRAIT DES TERRES ARABLES AU SENS DU TITRE IER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 797/85 OU D'UNE PRIME D'ABANDON DEFINITIF DE SUPERFICIES VITICOLES AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1442/88 DU CONSEIL ( 1 ).

2 . DES DEPASSEMENTS EXCEPTIONNELS DE PRODUCTION, PAR RAPPORT A

L'ENGAGEMENT PRIS PAR L'AGRICULTEUR, PEUVENT ETRE ADMIS PAR LES ETATS MEMBRES, A CONDITION QUE LA MOYENNE ANNUELLE DE LA PRODUCTION, CALCULEE SUR CINQ ANS AU MAXIMUM, SOIT CONFORME A L'ENGAGEMENT SOUSCRIT .

TOUTEFOIS LE TAUX DE DEPASSEMENT NE PEUT ETRE SUPERIEUR A UN SEUIL A DETERMINER PAR LES ETATS MEMBRES, EN FONCTION DES CONDITIONS AGRONOMIQUES DE PRODUCTION .

ARTICLE 7

DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " QUANTITATIVE " DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE, LA REDUCTION DE LA PRODUCTION PEUT ETRE EFFECTUEE PAR UNE REDUCTION EQUIVALENTE DU NOMBRE D'UNITES DE BETAIL CONSTITUANT LE TROUPEAU . DANS CE CAS, LES ETATS MEMBRES :

_ S'ASSURENT DE L'ABATTAGE DES ANIMAUX FAISANT L'OBJET DE LA REDUCTION OU DE LEUR EXPORTATION DEFINITIVE VERS UN PAYS TIERS,

_ VEILLENT A CE QUE LE TROUPEAU RESTANT NE FASSE PAS L'OBJET D'UNE INTENSIFICATION DE SA PRODUCTION .

ARTICLE 8

DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION ", LE PRODUCTEUR S'ENGAGE A RECONVERTIR SON SYSTEME D'EXPLOITATION DE FACON A RESPECTER CES TECHNIQUES .

CELLES-CI PEUVENT COMPORTER EN PARTICULIER L'UTILISATION DE MODES DE CONDUITE ET/OU LE CHOIX DE VARIETES APPROPRIES, AINSI QUE LA DIMINUTION DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES .

L'ETAT MEMBRE DOIT PREALABLEMENT APPORTER A LA COMMISSION LA DEMONSTRATION QUE L'ADOPTION DES TECHNIQUES VISEES AU PREMIER ALINEA ET LEUR CADRE D'APPLICATION, CONDUIT, NORMALEMENT, A UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION D'UN MOINS 20 %.

ARTICLE 9

1 . DANS SA DEMANDE D'AIDE LE PRODUCTEUR INDIQUE LES INFORMATIONS PERMETTANT DE CARACTERISER LA SITUATION DE SON EXPLOITATION AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE :

A ) LA REPARTITION DES PRODUCTIONS SUR L'EXPLOITATION ET LEURS NIVEAUX DE RENDEMENT MOYEN;

B ) POUR LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'EXTENSIFICATION :

_ EN CAS D'APPLICATION DE LA METHODE " QUANTITATIVE ", LA PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE DE L'EXPLOITATION,

_ EN CAS D'APPLICATION DE LA METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION " LES TECHNIQUES DE PRODUCTION UTILISEES .

2 . DANS LE CAS DE L'EXTENSIFICATION DE PRODUCTIONS ANIMALES, LE DEMANDEUR INDIQUE EN OUTRE :

_ LA COMPOSITION MOYENNE DU CHEPTEL HERBIVORE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE ET SES BESOINS ALIMENTAIRES ANNUELS,

_ LES QUANTITES MOYENNES D'ALIMENTS ACHETEES A L'EXTERIEUR DE L'EXPLOITATION PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE .

3 . LA DEMANDE D'AIDE EST ACCOMPAGNEE :

_ DES DONNEES TECHNIQUES OU ECONOMIQUES SUR LA BASE DESQUELLES A ETE ETABLIE LA PRODUCTION MOYENNE VISEE AU PARAGRAPHE 1 POINT B ) PREMIER TIRET, OU A DEFAUT DE CES DONNEES, D'UNE EVALUATION CIRCONSTANCIEE DE CETTE PRODUCTION MOYENNE,

_ DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE PRODUCTEUR, SOUS RESERVE DE L'OCTROI DE L'AIDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 10 .

ARTICLE 10

1 . LE PRODUCTEUR S'ENGAGE, EN FONCTION DES MODALITES ARRETEES PAR LES ETATS MEMBRES :

_ SOIT A REDUIRE, D'AU MOINS 20 % PAR RAPPORT AU NIVEAU ANNUEL DE PRODUCTION RETENU AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE, LA PRODUCTION DU ( OU DES ) PRODUIT(S ) CONCERNES PAR L'EXTENSIFICATION, DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " QUANTITATIVE ",

_ SOIT A ADOPTER DES TECHNIQUES AGRONOMIQUES OU D'ELEVAGE MOINS INTENSIVES, DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION ".

2 . L'ENGAGEMENT COMPORTE EN OUTRE :

_ L'INDICATION DE LA PERIODE CONCERNEE PAR L'ENGAGEMENT,

_ L'OBLIGATION POUR LE BENEFICIAIRE DE PERMETTRE AUX INSTANCES COMPETENTES DE VERIFIER LE RESPECT DE SES OBLIGATIONS ET NOTAMMENT DE LEUR PERMETTRE, A CETTE FIN, L'ACCES A SON EXPLOITATION,

_ L'OBLIGATION POUR LE BENEFICIAIRE D'ACCOMPAGNER OU DE FAIRE ACCOMPAGNER PAR SON REPRESENTANT, LES AGENTS CHARGES DU CONTROLE .

3 . DANS LE CAS DE L'EXTENSIFICATION DE L'ELEVAGE, LE PRODUCTEUR S'ENGAGE A CE QUE :

_ LES CAPACITES DE PRODUCTION, ET NOTAMMENT LES BATIMENTS, LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS FIXES QUI SERAIENT RENDUS LIBRES PAR L'EXTENSIFICATION NE SOIENT PAS UTILISES NI PAR L'EXPLOITANT, NI PAR DES TIERS, POUR L'ACCROISSEMENT DE PRODUCTIONS VISEES A L'ANNEXE I AINSI QUE DE PRODUCTIONS PORCINES OU AVICOLES,

_ LES SUPERFICIES FOURRAGERES RESTENT AFFECTEES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX DE L'EXPLOITATION .

ARTICLE 11

1 . TOUTE EXPLOITATION CONCERNEE PAR L'EXTENSIFICATION NE FERA L'OBJET DE L'OCTROI DE L'AIDE QUE SI LE PRODUCTEUR :

_ L'EXPLOITE, LORS DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE ET L'EXPLOITERA PENDANT LA PERIODE DE L'ENGAGEMENT,

_ L'A EXPLOITEE PENDANT UNE PERIODE MINIMUM . CETTE PERIODE SERA DETERMINEE PAR LES ETATS MEMBRES . ELLE PEUT VARIER EN FONCTION DU MODE DE FAIRE-VALOIR, MAIS NE PEUT ETRE SUPERIEURE A CINQ ANS,

_ A, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION NATIONALE ET LORS DE LA PRESENTATION DE LA DEMANDE, LE DROIT DE LES EXPLOITER PENDANT LA PERIODE DE SON ENGAGEMENT .

2 . DANS LE CAS

OU LE PRODUCTEUR NE REMPLIT PAS LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME TIRET, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL PEUT INTRODUIRE LA DEMANDE SONT DETERMINEES PAR LES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 12

1 . SI LES CONDITIONS AGRONOMIQUES ET ECONOMIQUES L'EXIGENT, LES ETATS MEMBRES DIFFERENCIENT LE MONTANT DE L'AIDE :

_ SELON LES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'EXTENSIFICATION,

_ AU NIVEAU REGIONAL OU LOCAL .

EN OUTRE, LES ETATS MEMBRES PEUVENT DIFFERENCIER LE MONTANT DE L'AIDE SELON D'AUTRES CRITERES ET NOTAMMENT :

_ EN FONCTION DE LA PART DE LA SUPERFICIE TOTALE DE L'EXPLOITATION FAISANT L'OBJET DE L'ENGAGEMENT,

_ EN FONCTION DU TAUX DE REDUCTION DE LA PRODUCTION, DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " QUANTITATIVE ",

_ EN FONCTION DE LA METHODE AGRONOMIQUE OU D'ELEVAGE APPLIQUEE, DANS LE CAS DE L'APPLICATION DE LA METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION ".

2 . DANS LE SECTEUR DU VIN, LES ETATS MEMBRES FIXENT L'AIDE EN TENANT COMPTE DES DIFFERENTES CLASSES DE RENDEMENT PREVUES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1442/88, EN VUE DE NE PAS ENTRAVER LE BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DE L'ABANDON DEFINITIF DES SUPERFICIES VITICOLES PREVU PAR LEDIT REGLEMENT .

3 . LES MONTANTS D'AIDE MAXIMA ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS SONT FIXES A L'ANNEXE II .

4 . AFIN DE PROMOUVOIR LE PASSAGE DEFINITIF A UN SYSTEME DE PRODUCTION PLUS EXTENSIF, LES ETATS MEMBRES PEUVENT INSTAURER UN REGIME D'AIDES DEGRESSIF . LA MEME DEGRESSIVITE S'APPLIQUE ALORS AUX MONTANTS MAXIMA ELIGIBLES, LEUR MOYENNE ANNUELLE CALCULEE SUR LA DUREE DE L'ENGAGEMENT NE POUVANT EXCEDER DANS CE CAS LES MONTANTS MAXIMA ELIGIBLES FIXES A L'ANNEXE II .

ARTICLE 13

LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS VISES A L'ANNEXE II EST EFFECTUEE A L'AIDE DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLES QUI SONT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE INTERVIENT LA DECISION DE L'OCTROI DE L'AIDE .

LORSQUE, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, LE PAIEMENT DE L'AIDE EST ECHELONNE SUR PLUSIEURS ANNEES ET LORSQUE LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE D'UNE MONNAIE EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI EST DEVALUE PAR LA SUITE, LES TRANCHES SONT ETABLIES SUR LA BASE DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE CORRESPONDANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE PENDANT LAQUELLE LA TRANCHE DE L'AIDE EST PAYABLE .

ARTICLE 14

1 . DANS LE CAS D'UNE AUGMENTATION DE LA SUPERFICIE DE L'EXPLOITATION PENDANT L'ENGAGEMENT, LA PRODUCTION SUR LES SUPERFICIES ADDITIONNELLES DU PRODUIT CONCERNE PAR L'EXTENSIFICATION NE DOIT PAS AUGMENTER .

L'EXPLOITANT PEUT BENEFICIER POUR LA PERIODE RESTANTE DE SON ENGAGEMENT DU REGIME D'AIDE DESTINEE A ENCOURAGER L'EXTENSIFICATION POUR LES SUPERFICIES ADDITIONNELLES, A CONDITION QU'IL EFFECTUE SUR CES SUPERFICIES UNE REDUCTION DE LA PRODUCTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

2 . LE BENEFICIAIRE PEUT AU COURS DES TROIS PREMIERES ANNEES DE SON ENGAGEMENT DEMANDER DE MODIFIER LES MODALITES DE REDUCTION DE LA PRODUCTION .

3 . SI, APRES L'OCTROI DE L'AIDE ET AU COURS DE LA PERIODE DE L'ENGAGEMENT, L'EXPLOITATION REVIENT, EN TOUT OU EN PARTIE, A UNE AUTRE PERSONNE, LE BENEFICIAIRE DE L'AIDE OU SES AYANTS DROIT RESTENT RESPONSABLES DE L'EXECUTION, PAR LE SUCCESSEUR, DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR LE BENEFICIAIRE SAUF SI LE SUCCESSEUR SOUSCRIT LUI-MEME UN TEL ENGAGEMENT POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR .

LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LES CONSEQUENCES DU DECES D'UN BENEFICIAIRE QUI NE REMPLIT PAS LA CONDITION VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 TROISIEME TIRET .

4 . LE PARAGRAPHE 3 NE S'APPLIQUE PAS EN CAS D'EXPROPRIATION ET DE VENTE FORCEE DES TERRES FAISANT L'OBJET DE L'EXTENSIFICATION .

ARTICLE 15

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR GARANTIR QUE LES ENGAGEMENTS SOIENT RESPECTES PAR LES BENEFICIAIRES . ILS EXPLOITENT, NOTAMMENT A CETTE FIN, LES INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LE CADRE D'AUTRES REGIMES D'AIDES COMMUNAUTAIRES .

2 . LES ETATS MEMBRES PROCEDENT CHAQUE ANNEE AU CONTROLE D'UN ECHANTILLON REPRESENTATIF DES EXPLOITATIONS BENEFICIAIRES EN TENANT COMPTE DE LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES SUPERFICIES CONCERNEES; CET ECHANTILLON NE PEUT ETRE INFERIEUR A 5 %.

EN CAS D'IRREGULARITES SIGNIFICATIVES AFFECTANT 5 % OU PLUS DES DEMANDES D'AIDES SOUMISES AU CONTROLE, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT SANS DELAI CETTE INFORMATION A LA COMMISSION .

3 . LES CONTROLES VISES AU PARAGRAPHE 2 COMPORTENT AU MOINS :

_ LA VERIFICATION DE TOUS LES ELEMENTS DE L'ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE AINSI QUE LES PIECES ET/OU DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AU RESPECT DE L'ENGAGEMENT,

_ UN CONTROLE SUR PLACE AFIN D'INSPECTER LES EXPLOITATIONS BENEFICIANT DE L'AIDE ET LA CORRESPONDANCE ENTRE LES ELEMENTS FIGURANT DANS LA DEMANDE D'AIDE ET LA SITUATION REELLE,

_ EN CAS D'APPLICATION DE LA METHODE " TECHNIQUES DE PRODUCTION " LE CONTROLE SUR PLACE SUSVISE DEVRA ETRE DE NATURE A VERIFIER LE BON RESPECT DE TECHNIQUES DE PRODUCTION QUE LE

PRODUCTEUR S'EST ENGAGE A METTRE EN OEUVRE . SI NECESSAIRE, DES ECHANTILLONS DE SOL, DES PRODUITS INTERMEDIAIRES OU DE PRODUITS FINAUX, EN L'ETAT OU TRANSFORMES POURRONT ETRE PRELEVES EN VUE D'UN EXAMEN ANALYTIQUE A EFFECTUER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

LES CONTROLES AINSI EFFECTUES DONNENT LIEU A UN RAPPORT DETAILLE SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS DE BENEFICIAIRES DE L'AIDE .

ARTICLE 16

1 . EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS, LES ETATS MEMBRES PROCEDENT, SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE, AU RECOUVREMENT DE L'AIDE INDUMENT VERSEE, AUGMENTEE D'UN INTERET CALCULE EN FONCTION DU DELAI S'ETANT ECOULE ENTRE LE PAIEMENT DE L'AIDE ET LE REMBOURSEMENT DE CELLE-CI PAR LE BENEFICIAIRE . LES ETATS MEMBRES FIXENT, LE CAS ECHEANT, CHAQUE ANNEE LE TAUX D'INTERET A APPLIQUER POUR LE CALCUL .

EN CAS D'IRREGULARITES GRAVES, LES ETATS MEMBRES DECIDENT DES SANCTIONS A APPLIQUER .

2 . L'AIDE RECOUVREE EST VERSEE AUX ORGANISMES OU SERVICES PAYEURS ET DEDUITE PAR CEUX-CI DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE AU PRORATA DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

3 . LES CONSEQUENCES FINANCIERES RESULTANT DE L'IMPOSSIBILITE DE RECOUVRER LES SOMMES PAYEES SONT SUPPORTEES PAR LA COMMUNAUTE AU PRORATA DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE .

ARTICLE 17

AVANT LE 1ER JUILLET DE CHAQUE ANNEE, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION UNE RELATION SUR L'APPLICATION DU REGIME DANS LEQUEL FIGURENT NOTAMMENT :

A ) L'ANNEE CONCERNEE PAR LA RELATION :

B ) UN APERCU DU NOMBRE DES DEMANDES RECUES, VENTILEES PAR TAILLES D'EXPLOITATION ET DU NOMBRE DE DEMANDES ACCEPTEES EN FONCTION DE CES MEMES TAILLES;

C ) UNE EVALUATION DE LA REDUCTION DE LA PRODUCTION ATTEINTE POUR CHACUN DES PRODUITS CONCERNES, AU COURS DE L'ANNEE PRECEDENTE, EN FONCTION :

_ DE LA TAILLE DES EXPLOITATIONS ET SI POSSIBLE DE L'ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE DE CELLES-CI ET/OU DU MODE DE FAIRE-VALOIR,

_ DU NOMBRE DES EXPLOITANTS BENEFICIAIRES,

_ DES MODALITES DE REDUCTION ( METHODE " QUANTITATIVE " OU " METHODE DE TECHNIQUES DE PRODUCTION ");

D ) UNE SYNTHESE DES RESULTATS DES RAPPORTS DE CONTROLE VISES A L'ARTICLE 15;

E ) UN BILAN DES SANCTIONS PRISES EN CAS DE NON-RESPECT DE L'ENGAGEMENT;

F ) DES CONCLUSIONS SUR L'EXPERIENCE ACQUISE EN MATIERE DE CONTRIBUTION DU REGIME DE L'EXTENSIFICATION A L'ADAPTATION DE LA PRODUCTION AUX BESOINS DES MARCHES .

ARTICLE 18

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1989 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 21 DECEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 93 DU 30 . 3 . 1985, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 108 DU 29 . 4 . 1988, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 9 .

( 4 ) JO NO L 153 DU 13 . 6 . 1987, P . 1 .

( 1 ) JO NO L 132 DU 28 . 5 . 1988, P . 3 .

ANNEXE I

PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'AIDE

ELEVAGE

VIANDE BOVINE

VIANDES OVINE ET CAPRINE

CULTURES ANNUELLES

CEREALES

COLZA, NAVETTE, TOURNESOL ET SOJA ( GRAINES )

POIS, FEVES ET FEVEROLES

TABAC

COTON

LEGUMES ( 1 )

CULTURES PERENNES

VIN

HUILE D'OLIVE

FRUITS ( 1 )

ANNEXE II

MONTANT ANNUELS MAXIMAUX ELIGIBLES

1.2ELEVAGE

( EN ECUS )

VIANDE BOVINE

210/UGB EFFECTIVEMENT REDUIT ( 2 ) OU 65/UGB EXISTANT AVANT L'ENGAGEMENT ( 3 )

VIANDES OVINE ET CAPRINE

185 PAR UGB EFFECTIVEMENT REDUIT ( 2 ) OU 55 PAR UGB EXISTANT AVANT L'ENGAGEMENT ( 3 )

CULTURES ANNUELLES //

CEREALES //

COLZA, NAVETTE, TOURNESOL //

ET SOJA ( GRAINES ) //

POIS, FEVES ET FEVEROLES

180/HA

TABAC //

COTON //

LEGUMES ( 1 ) //

CULTURES PERENNES //

HUILE D'OLIVE ( OLIVERAIES SPECIALISEES )

300/HA

AGRUMES

900/HA

AUTRES FRUITS ( 1 ) VIN

600 / HA

( 1 ) DONT LA LISTE FIGURE A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL ( VOIR JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972, P . 1 ).

( 2 ) SI LES MODALITES DE REDUCTION PREVOIENT QUE LE NOMBRE D'UNITES DE BETAIL EST REDUIT D'AU MOINS 20 %.

( 3 ) SI LES MODALITES DE REDUCTION PREVOIENT D'AUTRES METHODES .