Council Regulation (EEC) No 4014/88 of 21 December 1988 amending Regulation (EEC) No 1514/76 on imports of olive oil originating in Algeria
RÈGLEMENT ( CEE ) No 4014/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 1514/76 relatif aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 16 et l'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire(1 ) prévoient, à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1509 00 10, à condition que ce pays perçoive une taxe à l'exportation, un abattement forfaitaire de 0,60 écu pour 100 kilogrammes du prélèvement applicable à cette huile, ainsi qu'une diminution de ce même prélèvement correspondant au montant de la taxe spéciale, jusqu'à concurrence de 12,09 écus pour 100 kilogrammes au titre de la diminution prévue à l'article précité et 12,09 écus pour 100 kilogrammes au titre du montant additionnel prévu à l'annexe B susmentionnée ;
considérant que le règlement ( CEE ) no 1514/76(2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 798/87(3 ), a mis en application l'accord susmentionné ;
considérant que les parties contractantes sont convenues, par échange de lettres, de fixer le montant additionnel à 12,09 écus pour 100 kilogrammes pour la période allant du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990 ;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) no 1514/76,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier À l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1514//76, le point b ) est remplacé par le texte suivant :
b)d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par l'Algérie sur cette huile dans la limite de 12,09 écus pour 100 kilo - grammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1987 au 31 décembre 1990 de 12,09 écus pour 100 kilogrammes .
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .
Par le ConseilLe présidentV . PAPANDREOU ( 1)JO no L 263 du 27 . 9 . 1978, p . 2 .
( 2)JO no L 169 du 28 . 6 . 1976, p . 24 .
( 3)JO no L 79 du 21 . 3 . 1987, p 11 .