Commission Regulation (EEC) No 3994/88 of 21 December 1988 amending Regulation (EEC) No 890/78 laying down detailed rules for the certification of hops

RÈGLEMENT ( CEE ) No 3994/88 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 890/878 relatif aux modalités de certification du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation communes des marchés dans le secteur du houblon ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3998/87 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphe 5,

considérant que le règlement ( CEE ) no 890/78 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3589/88 ( 4 ), prévoit que seul le houblon répondant à la définition donnée à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1696/71 et aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du même règlement ( CEE ) no 890/78 peut obtenir le certificat visé à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2039/85 ( 6 );

considérant que l'expérience a montré qu'il est impossible d'exclure la présence dans les échantillons de particules d'autres variétés de houblon; que ce fait ne porte pas atteinte aux caractéristiques du produit à certifier; qu'il convient donc d'en admettre dans des limites très réduites; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) no 890/78;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier À la ligne c ) de l'annexe I du règlement ( CEE ) no 890/78, sous la colonne « Description », les termes « ne provenant généralement pas du cône » sont remplacés par les termes suivants :

« ne provenant généralement pas du cône; des particules provenant de variétés de houblon autres que celles à certifier peuvent toutefois concourir aux teneurs maximales indiquées jusqu'à concurrence de 2 % du poids ».

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 175 du 4 . 8 . 1971, p . 1 .

( 2 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 40 .

( 3 ) JO no L 117 du 29 . 4 . 1978, p . 43 .

( 4 ) JO no L 343 du 20 . 12 . 1985, p . 19 .

( 5 ) JO no L 200 du 8 . 8 . 1977, p . 1 .

( 6 ) JO no L 193 du 25 . 7 . 1985, p . 1 .