Commission Regulation (EEC) No 3993/88 of 21 December 1988 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

RÈGLEMENT ( CEE ) No 3993/88 DE LA COMMISSION du 21 décembre 1988 modifiant le règlement ( CEE ) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2221/88 ( 2 ), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

vu le règlement ( CEE ) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant ( 3 ), et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,

considérant que le taux de la restitution est déterminé par le classement tarifaire d'un produit; que ce classement peut, pour certains assortiments dont le classement tarifaire s'effectue conformément au paragraphe 3 point b ) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, conduire à l'octroi d'une restitution supérieure au montant économiquement justifié; qu'il s'avère donc nécessaire d'adopter des dispositions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux assortiments;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3665/87 de la Commission ( 4 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3494/88 ( 5 ), remplace le règlement ( CEE ) no 2730/79 de la Commission ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1180/87 ( 7 ); que le règlement ( CEE ) no 2730/79 a remplacé le règlement ( CEE ) no 192/75 de la Commission ( 8 ) qui avait remplacé le règlement no 1041/67/CEE ( 9 ); que la référence aux règlements no 1041/67/CEE et ( CEE ) no 192/75 existe encore dans plusieurs règlements et que, pour des raisons de clarté et de compréhension, il y a lieu d'inclure à l'annexe I du règlement ( CEE ) no 3665/87 un tableau comportant les changements des références aux textes en vigueur;

considérant que, à cette occasion, il y a lieu de corriger quelques erreurs dans le texte original du règlement ( CEE ) no 3665/87, ces corrections ne comportant pas de modifications de substance;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) no 3665/87 est modifié comme suit .

1 ) a ) Dans le troisième visa, le renvoi au règlement no 171/67/CEE ( huile d'olive ) est remplacé par le renvoi au règlement ( CEE ) no 1650/86 ( huile d'olive );

b ) à la note ( 5 ) en bas de page, le renvoi au « JO no 130 du 28 . 6 . 1967, p . 2600/67 », est remplacé par le renvoi au « JO no L 145 du 30 . 5 . 1986, p . 8 ».

2 ) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2 . Pour le calcul des restitutions applicables aux assortiments, chaque composant est considéré comme un produit séparé .

3 . Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux mélanges et assortiments pour lesquels une règle de calcul spécifique est prévue . » 3 ) À l'article 30 paragraphe 2, les termes « la Belgique, le grand-duché de Luxembourg et les Pays-Bas » sont remplacés par « la Belgique et le Luxembourg ».

4 ) L'article 48 est modifié comme suit :

a ) au paragraphe 2, le point b ) est remplacé par le texte suivant:

« b ) Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 47 paragraphes 2, 4 et 5, mais que les délais visés à l'article 4 paragraphe 1 ou 38 paragraphe 1 ont été dépassés, la restitution payée est égale à la restitution réduite conformément au paragraphe 1, diminuée de 15 % du montant qui aurait été payé si tous les délais avaient été respectés . » b ) le paragraphe 5 suivant est ajouté :

« 5 . Au sens du présent article est assimilé au non-respect du délai visé à l'article 4 paragraphe 1 le non-respect du délai prévu à l'article 37 paragraphe 1 . » 5 ) À l'article 50, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2 . Dans tous actes communautaires où il est fait référence aux règlements no 1041/67/CEE, ( CEE ) no 192/75, ( CEE ) no 2730/79, ( CEE ) no 798/80, ( CEE ) no 2570/84, ( CEE ) no 2158/87 ou à certains articles de ces règlements, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement .

3 . À l'annexe I figure :

- sous le point A,

le tableau de correspondance en ce qui concerne les articles des règlements ( CEE ) no 2730/79, ( CEE ) no 798 /80, ( CEE ) no 2570/84 et ( CEE ) no 2158/87,

- sous le point B,

le tableau de correspondance des références au règlement ( CEE) no 1041/67/CEE et au règlement ( CEE ) no 192/75 qui figurent dans différents règlements .

6 ) À l'annexe I, le titre « Tableau de correspondance » est remplacé par « A . Tableau de correspondance ».

7 ) À l'annexe I est ajouté le texte suivant :

« B . TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE CERTAINES RÉFÉRENCES Références au règlement no 1041/67/CEE ou au règlement ( CEE ) no 192/75 Nouvelle référence au présent règlement Règlement ( CEE ) no 497/70 ( 1 ) article 1er Règlement ( CEE ) no 3665/87, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles Règlement ( CEE ) no 1805/77 ( 2 ) article 2 paragraphe 3 Article 18 du règlement ( CEE ) no 3665/87 Règlement ( CEE ) no 171/78 ( 3 ) article 1er paragraphe 1 premier alinéa Règlement ( CEE ) no 3665/87 article 1er paragraphe 1 point b ) Article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3665/87 article 1er paragraphe 2 Article 13 du règlement ( CEE ) no 3665/87 Règlement ( CEE ) no 776/78 ( 4 ) article 1er article 2 premier tiret Règlement ( CEE ) no 109/80 ( 5 ) article 1er premier tiret Article 20 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3665/87 ( 1 ) JO no L 62 du 18 . 3 . 1970, p . 15 .

( 2 ) JO no L 198 du 5 . 8 . 1977, p . 19 .

( 3 ) JO no L 25 du 31 . 1 . 1978, p . 21 .

( 4 ) JO no L 105 du 19 . 4 . 1978, p . 105 .

( 5 ) JO no L 14 du 19 . 1 . 1980, p . 30 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO no L 281 du 1 . 11. 1975, p . 1 .

( 2 ) JO no L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 16 .

( 3 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 78 .

( 4 ) JO no L 351 du 14 . 12 . 1987, p . 1 .

( 5 ) JO no L 306 du 11 . 11 . 1988, p . 24 .

( 6 ) JO no L 317 du 12 . 12 . 1979, p . 27 .

( 7 ) JO no L 113 du 30 . 4 . 1987, p . 27 .

( 8 ) JO no L 25 du 31 . 1 . 1975, p . 1 .

( 9 ) JO no 314 du 23 . 12 . 1967, p . 9 .