Commission Regulation (EEC) No 3969/88 of 20 December 1988 determining the conditions for converting into national currencies aids, expressed in ECU, to encourage the set-aside of arable land
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REGLEMENT ( CEE ) NO 3969/88 DE LA COMMISSION
DU 20 DECEMBRE 1988
DETERMINANT LES CONDITIONS DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES AIDES EXPRIMEES EN ECUS ET DESTINEES A ENCOURAGER LE RETRAIT DES TERRES ARABLES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 797/85 DU CONSEIL, DU 12 MARS 1985, CONCERNANT L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DES STRUCTURES DE L'AGRICULTURE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1137/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER BIS PARAGRAPHE 7,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1676/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/87 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3,
CONSIDERANT QUE, DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1678/85 DU CONSEIL ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3765/88 ( 6 ), SONT FIXES LES TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 129/78 DU CONSEIL ( 7 ) A FIXE, POUR LES AIDES INSTITUEES PAR DES ACTES RELATIFS A LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES AGRICOLES ET INDIQUEES EN ECUS, LE CHOIX DES TAUX DE CONVERSION A RETENIR POUR AUTANT QUE CES AIDES SONT FINANCEES EXCLUSIVEMENT PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ), SECTION " ORIENTATION "; QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 797/85, LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE AUX AIDES PREVUES PAR LES ARTICLES 1ER BIS ET 26 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT PROVIENT TANT DE LA SECTION " GARANTIE " DU FEOGA QUE DE LA SECTION " ORIENTATION "; QUE, AFIN DE PERMETTRE POUR L'ENSEMBLE DES AIDES RECONNUES COMME ELIGIBLES PENDANT UNE ANNEE CIVILE UNE SEULE ET MEME BASE DE CALCUL, IL CONVIENT DE PREVOIR POUR CES AIDES UN SEUL FAIT GENERATEUR ET DE PRECISER LES TAUX DE CONVERSION AGRICOLE APPLICABLES POUR LA CONVERSION DE CES AIDES, INDIQUES EN ECUS, EN MONNAIES NATIONALES;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RETENIR A CET EFFET LES MEMES REGLES DE CONVERSION AGRICOLE QUE CELLES QUI SONT APPLIQUEES POUR LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES AIDES STRUCTURELLES FINANCEES PAR LA COMMUNAUTE;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE PERMANENT DES STRUCTURES AGRICOLES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS VISES AUX ARTICLES 1ER BIS ET 26 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 797/85 EST EFFECTUEE A L'AIDE DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLE :
_ QUI SONT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE INTERVIENT LA DECISION DE L'OCTROI DE L'AIDE,
ET
_ QUI SONT RETENUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES AGRICOLES ET QUI FIGURENT DANS LES ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1678/85, DANS LA RUBRIQUE " MONTANTS NON LIES A LA FIXATION DES PRIX " OU, A DEFAUT, DANS LA RUBRIQUE " TOUS LES AUTRES CAS ".
LORSQUE, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, LE PAIEMENT DE L'AIDE EST ECHELONNE SUR PLUSIEURS ANNEES ET LORSQUE LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE D'UNE MONNAIE EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI EST DEVALUE PAR LA SUITE, LES TRANCHES SONT ETABLIES SUR LA BASE DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE CORRESPONDANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE PENDANT LAQUELLE LA TRANCHE ET L'AIDE EST PAYABLE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1988 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 20 DECEMBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 93 DU 30 . 3 . 1985, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 108 DU 29 . 4 . 1988, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 1 .
( 4 ) JO NO L 153 DU 13 . 6 . 1987, P . 1 .
( 5 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 11 .
( 6 ) JO NO L 330 DU 2 . 12 . 1988, P . 15 .
( 7 ) JO NO L 20 DU 25 . 1 . 1978, P . 16 .