Commission Regulation (EEC) No 3933/88 of 16 December 1988 amending Annex IV to Regulation (EEC) No 3433/81 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1796/81 as regards imports of preserved cultivated mushrooms originating in non-member countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 3933/88 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 1988

modifiant l'annexe IV du règlement (CEE) no 3433/81 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2247/88 (2),

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés (3), et notamment son article 6,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3433/81 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3179/88 (5), prévoit que la mise en libre pratique des quantités de conserves de champignons cultivés originaires de la république populaire de Chine, de Corée du Sud et de T'ai-wan est subordonnée à la production d'un certificat délivré par les autorités compétentes citées à l'annexe IV dudit règlement; que la république populaire de Chine a autorisé un nouvel organisme compétent; que, dès lors, il convient de modifier ladite annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CEE) no 3433/81 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 21.

(3) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1.

(4) JO no L 346 du 2. 12. 1981, p. 5.

(5) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 8.

ANNEXE

« ANNEXE IV

Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l'article 4 du présent règlement sont les suivantes:

pour la république populaire de Chine:

- Shanghaï Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Chongqing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade;

pour la Corée du Sud:

Korea Canned Goods Export Association

pour T'ai-wan:

T'ai-wan Mushroom Packers United Export Corporation. »