Commission Regulation (EEC) No 3930/88 of 16 December 1988 concerning the stopping of fishing for common sole by vessels flying the flag of Belgium

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RÈGLEMENT (CEE) No 3930/88 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 1988

concernant l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesure de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3472/88 (4), prévoit des quotas de soles communes pour 1988;

considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;

considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de soles communes dans les eaux de la division CIEM VII f et g par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1988; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 10 décembre 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de soles communes dans les eaux de la division CIEM VII f et g effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1988.

La pêche de la sole commune dans les eaux de la division CIEM VII f et g effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 10 décembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988.

Par la Commission

António CARDOSO E CUNHA

Membre de la Commission

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.

(4) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 12.