Commission Regulation (EEC) No 3892/88 of 14 December 1988 amending Regulation (EEC) No 2670/81 laying down detailed implementing rules in respect of sugar production in excess of the quota
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RÈGLEMENT (CEE) No 3892/88 DE LA COMMISSION
du 14 décembre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que l'article 26 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que le sucre C ou l'isoglucose C, produits au titre d'une campagne et qui ne sont pas reportés en tant que production de la campagne de commercialisation suivante, ne peuvent pas être écoulés sur le marché intérieur et doivent être exportés en l'état; que, afin d'assurer une application uniforme de cette disposition dans la Communauté, il apparaît nécessaire de préciser exactement la notion d'exportation au sens dudit article et d'adapter en conséquence les dates en cause, tout en laissant aux États membres, en matière de délai de communication de la preuve de l'exportation, la possibilité dans des cas particuliers d'admettre des délais plus longs;
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 (4), prévoit que le sucre C et l'isoglucose C doivent être exportés à partir de l'état membre sur le territoire duquel ils ont été produits; que ce même règlement admet que le fabricant en cause peut, à l'exportation, subsituer son sucre C ou son isoglucose C par un sucre blanc ou un isoglucose produit par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre moyennant le paiement d'un montant destiné à neutraliser l'avantage économique qu'il peut retirer d'une telle substitution;
considérant toutefois qu'il apparaît, en raison de l'évolution technique de stockage, que du sucre C ou de l'isoglucose C est parfois stocké pour l'exportation dans des lieux de stockage extérieurs à l'usine situés dans le même État membre de production ou dans un autre État membre avec d'autres sucres ou d'autres isoglucoses produits par d'autres entreprises ou par la même entreprise, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique; que dès lors, d'une part pour assurer le respect de la règle précitée et d'autre part pour des raisons techniques afférentes à ce type de stockage, il y a lieu de préciser que la substitution dans le même lieu de stockage entre des sucres et des isoglucoses de diverses provenances est admise dès lors que le produit en cause se trouve jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier et après cette acceptation se trouve sous contrôle douanier, sans que cette substitution ne donne lieu au paiement du montant visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2670/81; que ces contrôles, par ailleurs, doivent assurer notamment qu'une quantité de sucre ou d'isoglucose correspondant à la quantité de sucre C ou d'isoglucose C en cause soit détenue dans le même lieu de stockage jusqu'au moment de son déstockage en vue de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté;
considérant qu'il est souhaitable pour des raisons administratives que ces dispositions ne soient rendues applicables qu'à la production de sucre C et d'isoglucose C obtenue à partir de la campagne de commercialisation 1988/1989;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2670/81 est modifié comme suit:
1) Le texte de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. L'exportation visée à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 est considérée comme effectuée si:
a) le sucre C ou l'isoglucose C est exporté à partir de l'État membre sur le territoire duquel il a été produit;
b) la déclaration d'exportation en cause est acceptée par l'État membre visé au point a) avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C ou l'isoglucose C a été produit;
c) le sucre C ou l'isoglucose C ou une quantité correspondante au sens de l'article 2 paragraphe 3 a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé au point b);
d) le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide relevant des codes NC 1702 60 90 et 1702 90 90 ou comme isoglucose en l'état, à partir de l'État membre visé au point a).
Sauf cas de force majeure, si l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C ou d'isoglucose C en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.
En cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C ou l'isoglucose C a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l'intéressé.
2. Les quantités de sucre exportées sous forme des sirops visés au paragraphe 1 premier alinéa point d) doivent être établies en fonction de leur teneur en sucre extractible constatée conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1443/82.
Pour l'application du présent règlement, les dispositions de l'article 34 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (*) ne peuvent être invoquées.
(*) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1. »
2) Le texte de l'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La preuve que les conditions visées à l'article 1er paragraphe 1 ont été remplies par le fabricant en cause est à apporter à l'organisme compétent de l'État membre sur le territoire duquel le sucre C ou l'isoglucose C a été produit et avant le 1er avril suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été produit.
Toutefois, dans des cas particuliers, l'organisme compétent de l'État membre en cause peut admettre un délai plus long. »
3) À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa point b), les termes « visés à l'article 30 » sont remplacés par les termes « visés aux articles 30 et 31 ».
4) À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa est ajouté le texte suivant:
« d) et dans le cas visé au paragraphe 3, lorsque le déstockage intervient:
- avant l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b), d'une preuve complémentaire établie par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le stockage
ou
- après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b), d'une preuve complémentaire au sens de l'article 31 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 3183/80, établie par les autorités douanières de l'État membre où a eu lieu le stockage.
La preuve complémentaire doit, dans les deux cas, attester du déstockage du produit en cause ou de la quantité correspondante de substitution au sens du paragraphe 3. »
5) Le texte de l'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Lorsque le sucre C ou l'isoglucose C produit par un fabricant est stocké, en vue de son exportation, dans un silo, magasin ou réservoir situé dans un lieu extérieur à l'usine du fabricant dans l'État membre de production, voire dans un autre État membre, et dans lequel sont stockés d'autres sucres ou isoglucoses produits par d'autres fabricants ou par le fabricant en cause, sans possibilité d'en distinguer l'identité physique, l'ensemble des sucres ou des isoglucoses ainsi stockés doivent être placés sous un contrôle administratif présentant des garanties équivalant à celles du contrôle douanier jusqu'à l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 1er paragraphe 1 point b) et se trouver sous contrôle douanier à partir de ladite acceptation. Dans ce cas, il est admis qu'une quantité de sucre ou d'isoglucose produite dans la Communauté correspondant à la quantité de sucre C ou d'isoglucose C en cause, à détenir dans ce même silo, magasin ou réservoir jusqu'au moment de son déstockage, soit exportée en substitution de ce sucre ou de cet isoglucose C hors du territoire douanier de la communauté sans donner lieu au paiement du montant concerné visé au paragraphe 2. »
6) Le texte de l'article 3 paragraphes 2 et 3 est remplacé par le texte suivant:
« 2. L'État membre concerné communique aux fabricants qui sont soumis à l'obligation de payer le montant concerné visé au paragraphe 1, avant le 1er mai qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), le montant total à payer.
Ce montant total est payé par les fabricants en cause avant le 20 mai de la même année.
3. Toutefois, lorsque l'organisme compétent a, en application de l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, prorogé le délai pour la présentation de la preuve, les dates du 1er mai et du 20 mai visées au paragraphe 2 sont remplacées par des dates qui seront déterminées par cet organisme en fonction de la prorogation admise. »
7) Le texte de l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. L'État membre concerné communique avant le 15 avril qui suit le 1er janvier visé à l'article 1er paragraphe 1 point b), aux fabricants soumis à l'obligation de payer le montant concerné visé à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, le montant total à payer.
2. Le montant total est payé par les fabricants en cause avant le 1er mai de la même année. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable au sucre C et à l'isoglucose C produits à partir de la campagne de commercialisation 1988/1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.
(3) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.
(4) JO no L 152 du 18. 6. 1988, p. 23.