Commission Regulation (EEC) No 3887/88 of 13 December 1988 amending Regulation (EEC) No 4130/87 laying down conditions for the entry of fresh table grapes of the variety Emperor (Vitis vinifera cv) falling within CN code 0806 10 11

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RÈGLEMENT (CEE) No 3887/88 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 4130/87 déterminant les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3174/88 (2), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) no 4130/87 de la Commission (3) a déterminé les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée; que ces conditions se concrétisent par la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies par ce règlement;

considérant que, afin d'augmenter l'efficacité et la force probante dudit certificat, il y a lieu de ne plus faire apparaître, dans la case 12 de l'annexe I, les termes « ou cachet préimprimé »;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I, case 12, du règlement (CEE) no 4130/87, les termes « ou cachet préimprimé » sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, jusqu'au 31 décembre 1989, les raisins visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4130/87 sont admis dans la sous-position y indiquée également sur présentation du certificat d'authenticité conforme au modèle comportant les termes « ou cachet préimprimé » mais figurant à l'annexe I dudit règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 16.