Commission Regulation (EEC) No 3885/88 of 13 December 1988 amending Regulation (EEC) No 4128/87 in respect of conditions for the entry of certain tobacco falling within CN codes 2401 10 10 to 2401 10 49 and 2401 20 10 to 2401 20 49

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RÈGLEMENT (CEE) No 3885/88 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 4128/87 déterminant les conditions d'admission de certains tabacs dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3174/88 (2), et notamment son article 11,

considérant que le règlement (CEE) no 4128/87 de la Commission (3) a déterminé les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fire cured dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 de la nomenclature combinée; que ces conditions se concrétisent par la présentation d'un certificat d'authenticité répondant aux exigences définies par ce règlement; que ledit certificat ne peut être délivré, d'après l'article 5 paragraphe 1 du règlement précité, que par les pays dont un organisme émetteur figure sur la liste de l'annexe II de ce même règlement;

considérant que, afin d'augmenter l'efficacité et la force probante du certificat, il y a lieu de ne pas faire comparaître, dans la case II de l'annexe I, les termes « ou cachet préimprimé »;

considérant qu'il convient, à la demande de la république de Cuba, d'inclure dans ladite annexe II la « Empresa Cubana del Tabaco ''CUBATABACO" » à la Havane, qui répond aux exigences définies par l'article 6 dudit règlement;

considérant qu'en outre, à la demande de la Thaïlande, il y a lieu de remplacer, dans la colonne 2 de la même annexe II, la dénomination « Ministry of Commerce » par celle de « Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce »;

considérant que, à la demande de la Yougoslavie, il convient d'ajouter trois organismes émetteurs yougoslaves dans l'annexe II précitée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 4128/87 est modifié comme suit.

1) Dans l'annexe I, case II, les termes « ou cachet préimprimé » sont supprimés.

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) respectivement dans les colonnes 1, 2 et 3, après les textes relatifs à la Corée du Sud, le texte suivant est ajouté:

« Cuba

Empresa Cubana del Tabaco ''CUBATABACO"

ou ses bureaux autorisés (1)

La Havane »;

b) dans la colonne 2, le texte relatif à la Thaïlande est remplacé par le texte suivant:

« Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce ou ses bureaux autorisés (1) »;

c) respectivement dans les colonnes 2 et 3, les textes suivants sont ajoutés en ce qui concerne la Yougoslavie:

1.2 // colonne 2 // colonne 3 // « Centroprom Export-Import ou ses bureaux autorisés (1) // Belgrade // Apro Hercegovina Ro Istrazivacko Razvojni Institut ou ses bureaux autorisés (1) // Mostar // Slozena Organizacija na Zdruzen Trud ''Jugotutun" - Skopje Institut Za Tutun ou ses bureaux autorisés (1) // Prilep // Univerzitet ''Veljko Vlahovic" Poljoprivredni Institut ou ses bureaux autorisés (1) // Titograd // Duhanski Institut Zagreb ou ses bureaux autorisés (1) // Zagreb ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1er point 1, jusqu'au 31 décembre 1990, les tabacs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4128/87 sont admis dans les sous-positions indiquées dans ce dernier article également sur présentation du certificat d'authenticité conforme au modèle comportant les termes « ou cachet préimprimé » mais figurant à l'annexe I dudit règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1988.

Par la Commission

COCKFIELD

Vice-président

(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 1.