Commission Regulation (EEC) No 3884/88 of 13 December 1988 concerning the stopping of fishing for whiting, plaice, megrim and common sole by vessels flying the flag of France
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RÈGLEMENT (CEE) No 3884/88 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1988
concernant l'arrêt de la pêche du merlan, de la plie, de la cardine et de la sole commune par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3472/88 (4), prévoit des quotas de merlan, de plie, de cardine et de sole commune pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de merlan dans les eaux de la division CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de plie dans les eaux des divisions CIEM VII h, j et k et VIII, IX et X; COPACE 34.1.1 (zone CE), de cardine dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d et e et de sole commune dans les eaux de la division CIEM VIII a et b par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint les quotas attribués pour 1988; que la France a interdit la pêche de ces stocks à partir du 6 décembre 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de merlan dans les eaux de la division CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de plie dans les eaux des divisions CIEM VII h, j et k et VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), de cardine dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d et e et de sole commune dans les eaux de la division CIEM VIII a et b effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé les quotas attribués à la France pour 1988.
La pêche du merlan dans les eaux de la division CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j et k, de la plie dans les eaux des divisions CIEM VII h, j et k et VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zone CE), de la cardine dans les eaux de la division CIEM VIII a, b, d et e et de la sole commune dans les eaux de la division CIEM VIII a et b effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks capturés par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 6 décembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 12.