Council Regulation (EEC) No 3878/88 of 12 December 1988 establishing Community supervision for the imports of certain agricultural products originating in the Canary Islands (1989)
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RÈGLEMENT (CEE) No 3878/88 DU CONSEIL
du 12 décembre 1988
portant établissement d'une surveillance communautaire à l'importation de certains produits agricoles originaires des îles Canaries (1989)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1391/87 du Conseil, du 18 mai 1987, relatif à certaines adaptations du régime appliqué aux îles Canaries (1), et notamment ses articles 4, 6 et 10,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, par le règlement (CEE) no 1391/87, le Conseil a décidé, pour certains produits agricoles originaires des îles Canaries, une réduction progressive des droits de douane applicables, dans le cadre de quantités de référence, avec la possibilité pour la Communauté de substituer à l'avenir à ces facilités un régime de contingents tarifaires, s'il devait apparaître que les quantités importées au bénéfice du régime préférentiel dépassent, au cours d'une année déterminée, la quantité de référence prescrite et que simultanément ces importations causent un préjudice sur le marché de la Communauté; que l'application d'un tel régime nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution de ces importations originaires des îles Canaries; qu'il est dès lors indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;
considérant que cet objectif peut être atteint par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les quantités de référence au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique;
considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des quantités de référence et en informer les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les importations dans la Communauté de certains produits originaires des îles Canaries sont soumises à une surveillance communautaire et à des quantités de référence annuelles.
La désignation des produits visés au premier alinéa, leurs numéros d'ordre, leurs codes de la nomenclature combinée, ainsi que les niveaux et périodes d'application des quantités de référence sont indiqués dans le tableau figurant à l'annexe.
2. Les imputations sur les quantités de référence sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises. Lorsque le certificat de circulation des marchandises est produit a posteriori, l'imputation sur la quantité de référence correspondante a lieu à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
L'état d'épuisement des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au premier alinéa.
Les États membres informent périodiquement la Commission des importations effectuées selon les modalités énoncées ci-dessus; ces informations sont fournies dans les conditions prévues au paragraphe 3.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
- au plus tard le 1er juillet 1989, le relevé final des imputations des produits figurant sous les numéros d'ordre 17.0003 et 17.0005,
- pour le 15 octobre 1989 et au plus tard le vingtième jour de chaque mois qui suit, le relevé des imputations cumulatives effectuées respectivement au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre et au cours du mois précédent, pour le produit figurant sous le numéro d'ordre 17.0001.
Article 2
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1988.
Par le Conseil
Le président
Y. POTTAKIS
(1) JO no L 133 du 22. 5. 1987, p. 5.
ANNEXE
1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Quantité de référence (en tonnes) // // // // // 17.0001 // 0804 40 10 0804 40 90 // Avocats, du 1er janvier au 31 décembre // 2 100 // 17.0003 // ex 0807 10 90 // Melons, dont le poids est égal ou inférieur à 600 grammes par pièce, du 1er janvier au 31 mars // 100 // 17.0005 // ex 0810 90 10 // Kiwis (Actinidia chinensis Planch.), du 1er janvier au 30 avril // 100 // // // //