Commission Regulation (EEC) No 3858/88 of 12 December 1988 amending Regulation (EEC) No 1432/88 laying down detailed rules for applying the co-responsibility levy in the cereals sector and laying down certain provisions for the 1988/89 marketing year

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RÈGLEMENT (CEE) No 3858/88 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales et prévoyant certaines dispositions pour la campagne 1988/1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2221/88 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5 et son article 4 ter paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que, dans l'intérêt des producteurs et en vue de simplifier le travail administratif des États membres, il est approprié de prévoir que, après constatation de la production céréalière de la campagne, le prélèvement supplémentaire définitif est appliqué et qu'il est procédé dans les meilleurs délais possibles au remboursement aux producteurs des prélèvements supplémentaires perçus en trop; que, pour les mêmes motifs, il est en outre approprié que les États membres puissent prévoir le remboursement du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire perçu en trop directement par les opérateurs; que, au cas où les États membres font usage de cette faculté, les montants en cause ne doivent pas leur être versés et qu'il est donc approprié que le premier versement par les opérateurs intervienne après la fixation du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire effectivement applicable pour la campagne en cause;

considérant que, en ce qui concerne les délais de versement aux États membres des prélèvements de coresponsabilité, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 1432/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2869/88 (6), afin de prévoir les mêmes délais pour l'ensemble de la Communauté et assurer que tous les versements correspondent aux perceptions effectuées au cours d'une même campagne;

considérant qu'il est en outre nécessaire de prévoir les mesures applicables à la campagne en cours;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1432/88 est modifié comme suit.

1) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

1. Après la constatation visée à l'article 4 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75 et selon la procédure de l'article 26 de ce règlement est fixée la différence entre le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire payé et celui résultant de cette constatation ainsi que le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire à payer à partir de cette fixation.

2. Les organismes compétents désignés par les États membres remboursent aux producteurs dans le cadre des dispositions nationales prévues à cet effet la différence prévue au paragraphe 1, sur preuve du paiement du prélèvement supplémentaire prévisionnel. Ce remboursement intervient au plus tard à la fin du mois de juin suivant la fixation visée au paragraphe 1.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir avant le début de la campagne que ce remboursement est effectué directement par les opérateurs ayant perçu le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire applicable avant la fixation visée au paragraphe 1. Ce remboursement a lieu dans un délai d'un mois après cette fixation.

Dans ce cas:

- les opérateurs tiennent à disposition des organismes visés au premier alinéa la liste nominative des remboursements effectués,

- les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, en tout cas, les producteurs obtiennent le remboursement visé au premier alinéa dans le délai prévu au même alinéa.

3. En cas de remboursement par les États membres, ceux-ci peuvent fixer un montant minimal par tonne et/ou par producteur en dessous duquel le remboursement n'est pas effectué. Ces montants ne peuvent dépasser 0,5 écu par tonne ou 25 écus par producteur.

4. Les remboursements visés au paragraphe 2 sont effectués sur base du taux de conversion agricole en vigueur lors de la perception du prélèvement de coresponsabilité supplémentaire. »

2) L'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le prélèvement de coresponsabilité visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 2727/75 est versé aux autorités désignées à cet effet par chaque État membre pour les opérations visées à l'article 2 paragraphe 1 selon la périodicité suivante:

- 31 octobre au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du début de la campagne jusqu'au 30 septembre,

- 31 janvier au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du 1er octobre jusqu'au 31 décembre,

- 30 avril au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des opérations intervenues à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars,

- 31 juillet au plus tard pour les prélèvements perçus au titre des autres opérations intervenues pendant la campagne précédente.

Le prélèvement de coresponsabilité supplémentaire visé à l'article 4 ter du règlement (CEE) no 2727/75 est versé dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Toutefois, dans les États membres faisant application de la faculté prévue à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa, le premier versement est effectué au plus tard le quinzième jour suivant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1. »

Article 2

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 1432/88, les dispositions suivantes sont applicables pour la campagne 1988/1989:

1) Les États membres peuvent décider de faire usage de la faculté prévue à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1432/88 dans un délai de huit jours suivant la publication de la mesure visée au paragraphe 1 dudit article. Toutefois, ils effectuent un remboursement conformément au paragraphe 2 premier alinéa dudit article dans la mesure où les montants du prélèvement supplémentaire leur ont été versés.

2) Les prélèvements de coresponsabilité perçus au titre des opérations intervenues entre le 1er septembre et le 31 décembre 1988 sont versés au plus tard le 31 janvier 1989.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 16.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 131 du 27. 5. 1988, p. 37.

(6) JO no L 257 du 17. 9. 1988, p. 22.