Commission Regulation (EEC) No 3787/88 of 2 December 1988 amending Regulation (EEC) No 2936/88 enabling Member States to authorize preventive withdrawals of apples
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RÈGLEMENT (CEE) No 3787/88 DE LA COMMISSION
du 2 décembre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2936/88 permettant aux États membres d'autoriser des retraits préventifs de pommes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 15 bis paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 2936/88 de la Commission (3) a permis aux États membres d'autoriser des retraits préventifs de pommes et a réparti entre eux les quantités maximales sur lesquelles ces retraits pouvaient porter;
considérant que, depuis lors, l'estimation de la production de pommes pour la campagne 1988/1989 a été corrigée et portée à 7 200 000 tonnes; que, dans ces conditions, les retraits préventifs peuvent aller jusqu'à 40 % des excédents prévisibles par rapport à une production de 6 200 000 tonnes, c'est-à-dire jusqu'à 400 000 tonnes; qu'il y a lieu en conséquence de revoir également la répartition de cette quantité entre les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CEE) no 2936/88, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les retraits préventifs ne peuvent porter sur plus de 400 000 tonnes, réparties entre États membres de la manière suivante:
Belgique 13 300 tonnes,
Danemark 850 tonnes,
Allemagne 27 700 tonnes,
Grèce 24 000 tonnes,
France 154 600 tonnes,
Irlande 750 tonnes,
Italie 159 000 tonnes,
Luxembourg 100 tonnes,
Pays-Bas 11 700 tonnes,
Royaume-Uni 8 000 tonnes. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 264 du 24. 9. 1988, p. 42.