Commission Regulation (EEC) No 3750/88 of 30 November 1988 laying down detailed rules for the application of the limit on processing aid for Shamouti oranges for 1988/89

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RÈGLEMENT (CEE) No 3750/88 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1988

portant modalités d'application de la limitation de l'aide à la transformation pour les oranges de la variété « Shamouti » pour la campagne 1988/1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2241/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 2601/69 prévoit que les mesures spéciales destinées à favoriser la transformation des oranges s'appliquent durant la campagne 1988/1989 aux oranges de la variété « Shamouti » pour une quantité de 3 000 tonnes de produit frais à répartir entre les pays producteurs; qu'il y a donc lieu de répartir cette quantité sur la base de la production des trois dernières campagnes 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988;

considérant qu'il convient également de prévoir des dispositions particulières concernant la répartition équitable des quantités entre les transformateurs et l'attribution d'une certaine quantité à de nouveaux transformateurs; que cela implique de la part des transformateurs la transmission d'éléments d'information supplémentaires à ceux prévus dans le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission, du 7 juin 1985, portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié par le règlement (CEE) no 1715/86 (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quantité totale de 3 000 tonnes d'oranges fraîches de la variété « Shamouti », pouvant bénéficier du régime d'aide à la transformation, en application de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 2601/69, est répartie entre les États membres producteurs de la manière suivante:

1.2 // - Grèce: // 100 tonnes, // - Portugal: // 2 900 tonnes.

Article 2

1. Les transformateurs communiquent pour le 1er janvier 1989 au plus tard à l'organisme désigné par les autorités compétentes des États membres concernés la quantité totale d'oranges fraîches de la variété « Shamouti » mise en oeuvre ainsi que la quantité obtenue, exprimée en poids net, de produits finis pour chacune des campagnes 1985/1986, 1986/1987 et 1987/1988.

2. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à la satisfaction de l'État membre intéressé, ce dernier peut accepter des communications reçues après le délai fixé au paragraphe 1 à condition que cela n'ait pas d'incidences défavorables sur le régime d'octroi de la compensation financière.

Article 3

1. Les quantités de produits qui peuvent bénéficier de l'aide communautaire sont fixées, pour chaque transformateur, par l'État membre concerné, en tant que pourcentage de la production du transformateur réalisée durant les campagnes prises en considération pour le calcul de la production totale moyenne visée au paragraphe 3.

2. Le pourcentage visé au paragraphe 1 est égal au pourcentage que représente la part de la production totale moyenne de l'État membre producteur exprimée en quantité de matières premières utilisées, sur laquelle porte la limitation de l'octroi de l'aide à la production.

Les quantités sur lesquelles porte la limitation de l'octroi de l'aide à la production correspond aux quantités inscrites à l'article 1er réduites de 2 %. Ces 2 % sont à répartir entre les transformateurs conformément aux dispositions de l'article 4.

3. Par production totale moyenne, il faut entendre la quantité totale suivante des produits transformés exprimée en poids net et rapportée à la quantité de produits frais achetée pour la fabrication des produits transformés:

a) pour les transformateurs ayant réalisé une production pendant les trois dernières campagnes précédentes ou pendant la première de ces trois campagnes, un tiers de leur production totale pendant cette période;

b) pour les transformateurs ayant réalisé une production pendant les deux dernières campagnes précédentes ou pendant la première de ces deux campagnes, la moitié de leur production totale pendant cette période;

c) pour les transformateurs n'ayant réalisé une production que pendant la campagne précédente, leur production totale pendant cette campagne.

Article 4

1. Le transformateur qui n'a pas fait les communications visées à l'article 2 pour la ou les campagnes servant de référence pour la répartition des quotas est considéré comme un nouveau transformateur au sens du para- graphe 2.

Si un transformateur a fait lesdites communications pour une des campagnes servant de référence pour la répartition sans en avoir fait pour l'une des deux années suivantes ou pour les deux, il est considéré n'ayant pas exercé une activité productive pendant la ou les campagnes pour lesquelles il n'a pas fait de communication.

2. Lorsque les transformateurs n'ont pas produit les produits visés à l'article 2 paragraphe 1 pendant la période servant de période de référence ou lorsque s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 premier alinéa, l'aide à ces transformateurs, ci-après dénommés nouveaux transformateurs, est limitée à une quantité égale à 2 % au maximum de la quantité totale du quota.

Les autorités compétentes des États membres concernés déterminent la quantité ainsi susceptible de bénéficier de l'aide et la répartissent équitablement entre les nouveaux transformateurs. Si la quantité n'est pas attribuée, totalement ou partiellement, à des nouveaux transformateurs, cette quantité ou, selon le cas, le reste de cette quantité, est répartie équitablement entre les autres transformateurs.

3. Lorsqu'une entreprise renonce, totalement ou partiellement, à transformer la quantité qui lui est allouée ou lorsqu'une entreprise cesse son activité sans avoir été reprise par une autre entreprise, les autorités compétentes répartissent équitablement la quantité ainsi libérée entre les autres transformateurs.

Article 5

1. Les demandes de compensation financière sont établies par les transformateurs conformément aux dispositions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (CEE) no 1562/85.

2. Les dispositions des articles 2 à 11, 15, 16, 17 et 20 du règlement (CEE) no 1562/85 sont applicables mutatis mutandis aux transformateurs visés à l'article 2.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 11.

(3) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(4) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 19.