Council Regulation (EEC) No 3698/88 of 24 November 1988 laying down special measures for hemp seed
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RÈGLEMENT (CEE) No 3698/88 DU CONSEIL
du 24 novembre 1988
prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production des graines de chanvre a de l'importance dans l'économie de certaines régions de la Communauté; que, pour favoriser le développement de cette production, qui est soumise à la concurrence directe des graines de chanvre importées des pays tiers à des droits nuls, il y a lieu de prévoir des mesures de soutien appropriées;
considérant que, à cet effet, l'écoulement sur le marché de leurs récoltes doit assurer aux producteurs de la Communauté une rémunération équitable; que, à cette fin, il convient d'octroyer une aide pour les graines de chanvre produites dans la Communauté; que, compte tenu des caractéristiques de cette production, il y a lieu de prévoir un système de fixation forfaitaire de l'aide;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement, conformément aux dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune;
considérant que certaines variétés de chanvre contiennent des substances qui peuvent nuire à la santé humaine; qu'il convient dès lors de limiter l'octroi de l'aide aux graines de chanvre présentant des garanties suffisantes quant à la teneur en substances inébriantes du produit récolté;
considérant que, pour assurer que l'application des mesures prévues par le présent règlement à la campagne 1988/1989 s'effectue dans les meilleures conditions, des mesures transitoires s'avèrent nécessaires; qu'il convient dès lors d'octroyer, pour ladite campagne, une aide forfaitaire à l'hectare,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Tous les ans, avant le 1er août, pour la campagne de commercialisation suivante, une aide pour des graines de chanvre relevant des codes NC ex 1207 99 10 et 1207 99 91 est fixée pour la Communauté selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. Cette aide est fixée à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu des nécessités d'approvisionnement de la Communauté.
2. L'aide n'est octroyée qu'aux graines produites à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté.
3. L'aide reste applicable pendant toute la campagne de commercialisation concernée; celle-ci couvre la période allant du 1er août au 31 juillet, sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 2
1. L'aide est accordée pour une production établie par application d'un rendement indicatif aux superficies ensemencées et récoltées. Ce rendement indicatif peut être différencié compte tenu du rendement constaté dans les principales zones de production de la Communauté. Ce rendement indicatif se réfère à un produit de qualité saine et marchande.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales selon lesquelles l'aide est octroyée ainsi que celles concernant le contrôle des superficies ensemencées et récoltées dans la Communauté, en vue d'établir le droit à l'aide.
3. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement (CEE) no 136/66/CEE (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2210/88 (4):
a) le rendement indicatif;
b) les modalités d'application du présent article.
Article 3
Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Ces données sont établies selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE. Les modalités de communication et de diffusion de ces données sont arrêtées selon la même procédure.
Article 4
Les dispositions relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent au régime d'aide prévu par le présent règlement.
Article 5
1. Par dérogation à l'article 2, pour la campagne 1988/1989, l'aide pour les graines de chanvre est fixée à 250 écus par hectare. L'aide est octroyée au producteur de chanvre pour les superficies éligibles à l'aide visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 1308/70 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 (2), et pour lesquelles l'intéressé apporte la preuve, à la satisfaction de l'État membre concerné, que les opérations normales relatives à la récolte des graines ont été effectuées.
2. Au sens de l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), le fait régénérateur du droit à l'aide pour les graines de chanvre pour la campagne 1988/1989 est considéré comme intervenu le 1er septembre 1988.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement s'applique pour la première fois aux graines de chanvre récoltées au cours de la campagne de commercialisation 1988/1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. KEDIKOGLOU
(1) JO no C 276 du 26. 10. 1988, p. 5.
(2) Avis rendu le 18 novembre 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(4) JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 1.
(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.