Commission Regulation (EEC) No 3660/88 of 23 November 1988 concerning the stopping of fishing for herring by vessels flying the flag of Denmark
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RÈGLEMENT (CEE) No 3660/88 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1988
concernant l'arrêt de la pêche du hareng par les navires battant pavillon du Danemark
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3977/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1988 et certaines conditions dans lesquelles il peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3472/88 (4), prévoit des quotas de hareng pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM III b, c et d (zone CE) par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark ont atteint le quota attribué pour 1988,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de hareng dans les eaux de la division CIEM III b, c et d (zone CE) effectuées par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Danemark pour 1988.
La pêche du hareng dans les eaux de la division CIEM III b, c et d (zone CE) effectuée par des navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 1.
(4) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 12.