Commission Regulation (EEC) No 3648/88 of 23 November 1988 derogating from the quality standard for citrus fruit
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RÈGLEMENT (CEE) No 3648/88 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1988
portant dérogation à la norme de qualité pour les agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 379/71 de la Commission (3) a fixé des normes de qualité pour les agrumes, reprises à l'annexe dudit règlement;
considérant que, compte tenu de l'évolution apparue dans la commercialisation, certaines dispositions en matière de conditionnement peuvent prêter à confusion dans leur formulation actuelle; qu'il y a lieu de remédier à cette situation en attendant une révision complète de la norme;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation au règlement (CEE) no 379/71, au titre V « Emballage et présentation » de l'annexe, le dernier alinéa du chapitre B « Conditionnement » est remplacé jusqu'au 15 juillet 1989 par le texte suivant:
« Les colis, ou lots dans le cas d'expédition en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger; toutefois la présentation comportant un court rameau muni de quelques feuilles vertes adhérant au fruit est admise. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 45 du 24. 2. 1971, p. 1.