Commission Regulation (EEC) No 3643/88 of 23 November 1988 derogating for the 1988/89 marketing year from Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and the marketing of products processed from lemons as regards the conversion rate to be applied to the minimum price to be paid to the producer and the financial compensation

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RÈGLEMENT (CEE) No 3643/88 DE LA COMMISSION

du 23 novembre 1988

dérogeant, pour la campagne 1988/1989, au règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation des oranges et la commercialisation des produits transformés à base de citrons, en ce qui concerne le taux de conversion à appliquer au prix minimal à payer au producteur ainsi qu'à la compensation financière

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2241/88 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3 et son article 3 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1353/86 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (6), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que les taux représentatifs actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 1678/85 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2185/88 (8), et qu'en vertu de ce règlement, des modifications de certains taux représentatifs applicables dans le secteur des oranges et des citrons interviennent au 1er janvier 1989;

considérant que ces modifications concerneront pleinement les opérations d'interventions effectuées à partir du 1er janvier 1989 dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (10);

considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/86 (12), dispose que le taux de conversion à appliquer au prix minimal à payer au producteur est celui en vigueur le 1er décembre pour les citrons livrés à l'industrie pendant la période du 1er décembre au 31 mai et celui en vigueur le 1er octobre pour les oranges livrées à l'industrie pendant toute la campagne; que, afin d'éviter des perturbations du marché à compter du 1er janvier 1989, résultant en particulier d'une distorsion de concurrence entre les produits pouvant être vendus en vue de la transformation et ceux susceptibles de faire l'objet de mesures de retrait pour lesquelles des nouveaux taux représentatifs s'appliquent au 1er janvier 1989, il convient de considérer, pour les quantités livrées à l'industrie de transformation à partir du 1er janvier 1989 au titre de la campagne 1988/1989, que le taux de conversion à appliquer au prix minimum est celui en vigueur au 1er janvier 1989; que, en raison du lien existant entre la compensation financière et le prix minimal à payer au producteur, le fait générateur de celle-là, pour les quantités livrées à l'industrie de transformation à partir du 1er janvier 1989 au titre de la campagne 1988/1989 doit être considéré comme intervenu le 1er janvier 1989;

considérant que, pour permettre aux opérateurs de tenir compte de ces modifications, il est nécessaire d'adopter la date limite de conclusion des contrats de transformation des citrons, pour les produits à livrer à partir du 1er janvier 1989;

considérant que pour assurer un contrôle adéquat des mesures ainsi prévues, les demandes d'octroi de la compensation financière d'une part, les notifications administratives d'autre part doivent opérer une distinction selon que les quantités d'oranges ou de citrons soient livrées à l'industrie en 1988 ou en 1989, au titre de la campagne 1988/1989;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1562/85, les contrats de transformation qui concernent la livraison de citrons à l'industrie pendant la période allant du 1er janvier au 31 mai 1989 sont conclus avant le 20 janvier 1989.

Article 2

Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 1562/85, pour les quantités d'oranges et de citrons livrées à l'industrie à partir du 1er janvier 1989, au titre de la campagne 1988/1989,

- le fait générateur du droit à la compensation financière est considéré comme intervenu le 1er janvier 1989,

- le taux de conversion à appliquer au prix minimal est le taux représentatif en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 3

1. Dans les informations fournies, conformément à l'article 13 du règlement (CEE) no 1562/85, à l'appui des demandes d'octroi d'une compensation financière au titre de la campagne 1988/1989, une distinction est faite entre les opérations de transformation portant:

- d'une part, sur des quantités d'oranges ou de citrons livrés en 1988 et,

- d'autre part, sur des quantités d'oranges ou de citrons livrés en 1989.

2. Les notifications faites par les États membres, pour la campagne 1988/1989, en application de l'article 20 du règlement (CEE) no 1562/85, reprennent les distinctions visées au paragraphe 1.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 11.

(3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(4) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 53.

(5) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(6) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(7) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(8) JO no L 195 du 23. 7. 1988, p. 1.

(9) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(10) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.

(11) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(12) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 19.