Commission Regulation (EEC) No 3637/88 of 22 November 1988 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3637/88 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1988
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3978/87 du Conseil, du 15 décembre 1987, répartissant, pour l'année 1988, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, (1988) (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3470/88 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 1988;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I, II (eaux norvégiennes au nord de 62 ° N) par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne ont atteint le quota attribué pour 1988; que l'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à partir du 18 novembre 1988; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I, II (eaux norvégiennes au nord de 62 ° N) effectuées par les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 1988.
La pêche du cabillaud dans les eaux des divisions CIEM I, II (eaux norvégiennes au nord de 62 ° N) effectuée par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 novembre 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1988.
Par la Commission
António CARDOSO E CUNHA
Membre de la Commission
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 375 du 31. 12. 1987, p. 35.
(4) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 8.