Commission Regulation (EEC) No 3601/88 of 18 November 1988 laying down special measures for the 1987/88 marketing year for the granting of production aid for olive oil in Portugal
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REGLEMENT ( CEE ) NO 3601/88 DE LA COMMISSION
DU 18 NOVEMBRE 1988
PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LA CAMPAGNE 1988/1989 POUR L'OCTROI DE L'AIDE A LA PRODUCTION D'HUILE D'OLIVE AU PORTUGAL
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 257 PARAGRAPHE 1,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2210/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 4007/87 DU CONSEIL ( 3 ) A PROLONGE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L'ARTICLE 257 DE L'ACTE D'ADHESION JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1990;
CONSIDERANT QUE, DANS LE CAS DU PORTUGAL, AFIN DE FACILITER LA CONSTITUTION ET LA RECONNAISSANCE DANS LE MEILLEUR DELAI DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS POUR LA CAMPAGNE 1988/1989, IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES MESURES TRANSITOIRES QUI COMPORTENT LA POSSIBILITE D'UNE RECONNAISSANCE PROVISOIRE POUR LES ORGANISATIONS QUI NE POSSEDENT PAS ENCORE LA STRUCTURE PREVUE PAR L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2261/84 DU CONSEIL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 892/88 ( 5 );
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES DIFFICULTES DE DEMARRAGE DU REGIME COMMUNAUTAIRE D'AIDE A LA PRODUCTION AU PORTUGAL, IL Y A LIEU DE PREVOIR UNE PROROGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1989 DU DELAI PREVU POUR LA PRESENTATION DES DECLARATIONS DE CULTURE DES OLEICULTEURS;
CONSIDERANT QUE LA RECONNAISSANCE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DOIT PRENDRE EFFET A PARTIR DU DEBUT DE LA CAMPAGNE 1988/1989; QU'IL CONVIENT DONC DE PREVOIR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1988;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE 1988/1989 AU PORTUGAL, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINTS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2261/84, UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS NE PEUT ETRE RECONNUE EN VERTU DUDIT REGLEMENT QUE SI :
A ) ELLE EST COMPOSEE D'AU MOINS 100 OLEICULTEURS LORSQU'ELLE AGIT EN TANT QU'ORGANISATION DE PRODUCTION ET DE VALORISATION D'OLIVES ET D'HUILE D'OLIVE
OU SI
B ) ELLE EST, DANS LES AUTRES CAS, COMPOSEE D'AU MOINS 400 OLEICULTEURS; AU CAS OU UNE OU PLUSIEURS ORGNISATIONS DE PRODUCTION OU DE VALORISATION D'OLIVES ET D'HUILE D'OLIVE SONT MEMBRES DE L'ORGANISATION EN CAUSE, LES OLEICULTEURS AINSI GROUPES SONT CONSIDERES INDIVIDUELLEMENT POUR LE CALCUL DU NOMBRE MINIMAL PRECITE .
ARTICLE 2
POUR LA CAMPAGNE 1988/1989, LES DECLARATIONS DE CULTURE VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2261/84 SONT DEPOSEES AU PORTUGAL AU PLUS TARD LE 30 JUIN 1989 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1988 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 18 NOVEMBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966, P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 378 DU 31 . 12 . 1987, P . 1 .
( 4 ) JO NO L 208 DU 3 . 8 . 1984, P . 3 .
( 5 ) JO NO L 89 DU 6 . 4 . 1988, P . 1 .