Commission Regulation (EEC) No 3578/88 of 17 November 1988 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3578/88 DE LA COMMISSION

DU 17 NOVEMBRE 1988

ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DU DEMANTELEMENT AUTOMATIQUE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1889/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHES 2 ET 3 ET SES ARTICLES 6 BIS ET 12,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 A INSTAURE DES REGLES DE DEMANTELEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NEGATIFS NOUVELLEMENT CREES; QU'IL CONVIENT DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION POUR ASSURER LEUR APPLICATION UNIFORME DANS TOUS LES SECTEURS AGRICOLES ET DANS TOUS LES ETATS MEMBRES;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 PREVOIT QUE, AU MOMENT DE LA PRISE D'EFFET DE LA MODIFICATION DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLE EN VERTU DU DEMANTELEMENT DE 25 % DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES TRANSFERES, LES PRIX FIXES EN ECUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT A DIMINUER DE FACON A NEUTRALISER L'AUGMENTATION DES PRIX EN MONNAIE NATIONALE A LA SUITE DE LA MODIFICATION DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLE; QUE, POUR DONNER TOUT SON EFFET A CETTE NEUTRALISATION, LE DEMANTELEMENT DOIT ETRE BASE SUR LES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES DANS TOUS LES SECTEURS, SANS QUE CES ECARTS AIENT FORCEMENT POUR CONSEQUENCE L'INTRODUCTION OU L'AUGMENTATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PRECISER LES MODALITES NECESSAIRES AU RESPECT DES LIMITES DU DEMANTELEMENT IMPOSEES PAR L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EVITER DES AJUSTEMENTS DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLE QUI NE SONT NI SUR LE PLAN ECONOMIQUE NI SUR LE PLAN ADMINISTRATIF JUSTIFIABLES, EN PREVOYANT DES LIMITES MINIMALES;

CONSIDERANT QUE, AFIN DE COMPENSER LA HAUSSE DES PRIX AGRICOLES SUITE AU DEMANTELEMENT DE 25 % DES ECARTS MONETAIRES REELS TRANSFERES EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 LETTRE A ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, LES PRIX FIXES EN ECUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT A DIMINUER CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 DUDIT ARTICLE D'UN FACTEUR EGAL A LADITE HAUSSE;

CONSIDERANT QUE, POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION, IL PARAIT APPROPRIE DE FIXER LA DATE DE PRISE D'EFFET DES NOUVEAUX PRIX RESULTANT DU REGIME DE DEMANTELEMENT A LA DATE DE PRISE D'EFFET DES PRIX FIXES POUR LES PRODUITS CONCERNES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE;

CONSIDERANT QUE, POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE, L'ARTICLE 6 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 PREVOIT QUE LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE D'UN ETAT MEMBRE EST ADAPTE DE FACON A EVITER LA CREATION DE NOUVEAUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; QUE, DANS LE CAS OU L'ECART MONETAIRE REEL EST D'UN NIVEAU SUPERIEUR A 2,000 POINTS, CET OBJECTIF EST REALISE EN MAINTENANT CET ECART INCHANGE;

CONSIDERANT QUE, DANS LE CAS OU LA DIFFERENCE MAXIMALE DE 8 POINTS ENTRE L'ECART MONETAIRE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC, D'UNE PART, ET L'ECART MONETAIRE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DES CEREALES, D'AUTRE PART, VISEE A L'ARTICLE 6 BIS PARAGRAPHE 2 DEUXIEME PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 EST ATTEINTE, IL EST APPROPRIE D'APPLIQUER LE REGIME DE DEMANTELEMENT VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT;

CONSIDERANT QUE LE DEMANTELEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 6 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 NE PREVOIT PAS LA SUPPRESSION DE L'ECART MONETAIRE REEL INFERIEUR AU NIVEAU DECLENCHANT L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR DES REGLES VISANT

LE DEMANTELEMENT EGALEMENT DE CET ECART EN S'INSPIRANT DES PRINCIPES DE L'ARTICLE 6 DUDIT REGLEMENT;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES QUI MAINTIENNENT LEURS MONNAIES ENTRE ELLES A L'INTERIEUR D'UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 %:

1 ) LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART, L'ECART MONETAIRE REEL RESULTANT DU REALIGNEMENT MONETAIRE ET, D'AUTRE PART, CELUI VALABLE A LA VEILLE DE CE REALIGNEMENT;

2 ) LES ECARTS MONETAIRES REELS TRANSFERES NOUVELLEMENT CREES SONT EGAUX AU RESULTAT, MULTIPLIE PAR CENT, DU CALCUL DE LA DIFFERENCE ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU FACTEUR DE CORRECTION, VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, MULTIPLIE PAR LE NOUVEAU TAUX PIVOT RESULTANT DU REALIGNEMENT MONETAIRE, DIVISE PAR LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE VALABLE POUR LE SECTEUR CONCERNE;

3 ) LES ECARTS MONETAIRES REELS NATURELS NOUVELLEMENT CREES SONT EGAUX A LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES VISE AU POINT 1, D'UNE PART, ET LES ECARTS MONETAIRES REELS TRANSFERES VISES AU POINT 2, D'AUTRE PART .

ARTICLE 2

EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX VISES A L'ARTICLE 1ER :

1 . A ) LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART, L'ECART MONETAIRE REEL CALCULE IMMEDIATEMENT APRES LE REALIGNEMENT CREANT DES NOUVEAUX ECARTS MONETAIRES REELS, ET, D'AUTRE PART, L'ECART MONETAIRE REEL RESULTANT DU REALIGNEMENT PRECEDENT, REDUIT DU DEMANTELEMENT PROVENANT DES MODIFICATIONS DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE INTERVENU DANS LA PERIODE ENTRE LES DEUX REALIGNEMENTS;

B ) TOUTEFOIS, DANS LE CAS OU L'ECART MONETAIRE REEL VALABLE A LA VEILLE DU REALIGNEMENT CREANT DES NOUVEAUX ECARTS MONETAIRES REELS EST SUPERIEUR, EN VALEUR ALGEBRIQUE, A L'ECART MONETAIRE REEL RESULTANT DU REALIGNEMENT PRECEDENT, REDUIT DU DEMANTELEMENT PROVENANT DES MODIFICATIONS DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE INTERVENU DANS LA PERIODE ENTRE LESDITS DEUX REALIGNEMENTS, LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES EST DETERMINE SUR LA BASE DES CRITERES VISES A L'ARTICLE 1ER POINT 1;

2 . A ) L'ECART MONETAIRE REEL VALABLE A LA VEILLE DU REALIGNEMENT EST EGAL A L'ECART MONETAIRE REEL RETENU LORS DE LA DERNIERE FIXATION DES ECARTS MONETAIRES APPLIQUES;

B ) L'ECART MONETAIRE REEL CALCULE IMMEDIATEMENT APRES LE REALIGNEMENT EST DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 LETTRE B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 POUR LA PERIODE QUI S'ETEND SUR LES DEUX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE REALIGNEMENT;

3 ) LES ECARTS MONETAIRES REELS TRANSFERES NOUVELLEMENT CREES SONT EGAUX AU CENTUPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU FACTEUR DE CORRECTION, MULTIPLIE PAR LE NOUVEAU TAUX DE CHANGE MOYEN CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 LETTRE B ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, POUR LA PERIODE VISEE AU POINT 2 LETTRE B ), DIVISE PAR LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE VALABLE POUR LE SECTEUR CONCERNE;

4 ) LES ECARTS MONETAIRES REELS NATURELS NOUVELLEMENT CREES SONT EGAUX A LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES VISE AU PARAGRAPHE 1, D'UNE PART, ET LES ECARTS MONETAIRES REELS TRANSFERES NOUVELLEMENT CREES VISES AU POINT 3, D'AUTRE PART .

ARTICLE 3

DANS LE CAS OU LE SCHEMA DE DEMANTELEMENT ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 CONDUIRAIT A UN DEMANTELEMENT D'ECART MONETAIRE REEL DEPASSANT :

_ LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES, OU

_ L'ECART MONETAIRE REEL NEGATIF EXISTANT IMMEDIATEMENT APRES LE REALIGNEMENT,

LA, OU, EN TANT QUE DE BESOIN, LES DERNIERES TRANCHES DE CE SCHEMA SONT AJUSTEES POUR EVITER CE DEPASSEMENT .

ARTICLE 4

1 . DANS LE CAS OU LE NIVEAU TOTAL DES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES, VISE A L'ARTICLE 1ER POINT 1 ET A L'ARTICLE 2 POINT 1, EST INFERIEUR OU EGAL A 0,5 POINT, CET ECART MONETAIRE REEL EST DEMANTELE COMPLETEMENT AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANT LE REALIGNEMENT .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 3, SI LE DEMANTELEMENT VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 CONDUIT A DES TRANCHES INFERIEURES A 0,5 POINT, LE RYTHME DE DEMANTELEMENT PREVU EST ADAPTE DE FACON A DEMANTELER 0,5 POINT DANS CHACUNE DE

CES TRANCHES .

3 . DANS LE CAS OU LE SOLDE DE L'ECART MONETAIRE REEL NOUVELLEMENT CREE A DEMANTELER DANS LES TRANCHES ULTERIEURES EST INFERIEUR A 0,5 POINT, CET ECART MONETAIRE REEL EST DEMANTELE DANS LA TRANCHE EN CAUSE .

ARTICLE 5

1 . SANS PREJUDICE DES MESURES A PRENDRE, EN TANT QUE DE BESOIN, POUR LES AUTRES MONTANTS FIXES EN ECUS, DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, AU MOMENT DE LA PRISE D'EFFET DE LA MODIFICATION DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLE EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 LETTRE A ) PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, LES PRIX FIXES EN ECUS DANS LE CADRE DES ORGANISATIONS DES MARCHES SONT DIVISES PAR LE COEFFICIENT VISE AU PARAGRAPHE 4 DUDIT ARTICLE ETABLI EN FONCTION DU QUART DU RAPPORT ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU FACTEUR DE CORRECTION .

2 . LE COEFFICIENT REDUCTEUR DES PRIX AGRICOLES VISE AU PARAGRAPHE 1 EST FIXE AVEC UNE PRECISION DE SIX DECIMALES .

ARTICLE 6

POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION, LES NOUVEAUX TAUX DE CONVERSION AGRICOLE FIXES EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 LETTRE A ) ET LETTRE B ) DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 AINSI QUE LES NOUVEAUX PRIX FIXES EN ECUS EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DUDIT REGLEMENT PRENNENT EFFET A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU PRIX FIXE POUR LE PRODUIT CONCERNE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

ARTICLE 7

1 . DANS LE CAS OU, SUITE A UNE MODIFICATION DU TAUX DE MARCHE RETENU POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, L'ECART MONETAIRE APPLIQUE POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE DEVRAIT ETRE AUGMENTE, LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE APPLICABLE POUR CE SECTEUR EST AJUSTE PAR LA COMMISSION CONFORMEMENT AUX ADAPTATIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 BIS PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, DE FACON QUE L'ECART MONETAIRE REEL RESTE INCHANGE TANT QUE LA LIMITE VISEE AUDIT PARAGRAPHE N'EST PAS ATTEINTE .

TOUTEFOIS, EN CAS DE REALIGNEMENT DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN, LES AJUSTEMENTS DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE SONT EFFECTUES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 .

2 . TOUTEFOIS, L'AJUSTEMENT DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE VISE AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT CONDUIRE A UN ECART MONETAIRE REEL INFERIEUR A LA FRANCHISE PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, AUGMENTEE DE 0,500 POINT .

DANS LE CAS OU CETTE LIMITE EST ATTEINTE, LE SOLDE DU NIVEAU TOTAL DE L'ECART MONETAIRE REEL NOUVELLEMENT CREE EST DEMANTELE A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU SUIVANT LA DATE DU REALIGNEMENT MONETAIRE .

3 . DANS LE CAS OU L'ECART MONETAIRE REEL CALCULE IMMEDIATEMENT APRES LE REALIGNEMENT EST INFERIEUR OU EGAL A LA FRANCHISE PREVUE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, AUGMENTEE DE 0,500 POINT, L'ECART NOUVELLEMENT CREE EST DEMANTELE A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU PRIX DE BASE DU PORC ABATTU SUIVANT LA DATE DU REALIGNEMENT MONETAIRE .

DANS LE CAS OU LA LIMITE MAXIMALE DE LA DIFFERENCE ENTRE L'ECART MONETAIRE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE D'UNE PART ET L'ECART MONETAIRE APPLICABLE DANS LE SECTEUR DES CEREALES D'AUTRE PART, VISEE A L'ARTICLE 6 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85, EST ATTEINTE, LES ECARTS MONETAIRES REELS NOUVELLEMENT CREES SONT DEMANTELES SUR LA BASE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1ER A 6 DU PRESENT REGLEMENT .

TOUTEFOIS, L'AJUSTEMENT DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE PORCINE EST, LE CAS ECHEANT, REALISE DE MANIERE A NE PAS AUGMENTER LADITE DIFFERENCE ENTRE LES ECARTS MONETAIRES EN QUESTION .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 17 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 6 .

( 2 ) JO NO L 182 DU 3 . 7 . 1987, P . 1 .