Council Regulation (EEC) No 3554/88 of 14 November 1988 amending Regulation (EEC) No 987/68 laying down general rules for granting aid for skimmed milk processed into casein or caseinates

Règlement (CEE) no 3554/88 du Conseil

du 14 novembre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 987/68 établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 [2], et notamment son article 11 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 987/68 [3], modifié par l'acte d'adhésion de 1972, a pour but de soutenir la valorisation des protéines de lait en élargissant leur utilisation; que la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers peut se révéler telle que les caséines et caséinates sont utilisés comme matière première dans la fabrication de certains produits auxquels l'objectif du règlement ne les destinait pas; qu'il convient, dans ce cas, d'autoriser la Commission à prendre toutes les mesures utiles ;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte des effets éventuels de ces mesures sur la situation du marché et des entreprises; que, par ailleurs, un examen approfondi des conséquences des mesures prises s'impose à l'échéance de douze mois, afin d'en décider ou non la prorogation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) no 987/68, le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Compte tenu de la situation du marché, l'octroi de l'aide peut être limité à certaines utilisations des caséines et caséinates. Des utilisations ne peuvent être exclues que lorsque le paiement de l'aide n'est pas nécessaire du point de vue économique ou technologique ou lorsqu'il entraînerait des distorisions de concurrence.

Cette mesure est applicable jusqu'au 31 décembre 1989. Le Conseil décide, avant le 30 novembre 1989, s'il convient ou non de proroger cette mesure, sur la base d'un rapport de la Commission concernant l'impact de celle-ci.

Ce rapport examine en particulier si cette mesure a entraîné une concurrence inéquitable entre les caséines fabriquées dans la Communauté et les importations en provenance de pays tiers ou les protéines obtenues à partir de produits autres que le lait."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1988.

Par le Conseil

Le président

Y. Pottakis

[1] JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

[2] JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

[3] JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 6.

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