Commission Regulation (EEC) No 3532/88 of 14 November 1988 fixing for the 1988/1989 marketing year the minimum purchase price for oranges delivered for industrial processing and the financial compensation payable after processing

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3532/88 DE LA COMMISSION

DU 14 NOVEMBRE 1988

FIXANT POUR LA CAMPAGNE 1988/1989 LE PRIX D'ACHAT MINIMAL DES ORANGES LIVREES A L'INDUSTRIE ET LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE APRES TRANSFORMATION DE CES ORANGES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1969, PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2241/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3391/87 DU CONSEIL, DU 9 NOVEMBRE 1987 CONCERNANT DES MESURES SPECIALES POUR LA TRANSFORMATION DE CERTAINES VARIETES D'ORANGES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2241/88, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2,

CONSIDERANT QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69, LE PRIX MINIMAL QUE, DANS LE CADRE DES CONTRATS, LES TRANSFORMATEURS DOIVENT PAYER AUX PRODUCTEURS EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D'ACHAT, MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE, VALABLE POUR LES VARIETES QUI, PAR LEURS CARACTERISTIQUES, SONT NORMALEMENT ORIENTEES VERS LA TRANSFORMATION;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A DEMONTRE QUE, OUTRE LES ORANGES DE LA VARIETE BIONDO COMUNE, LES PRODUITS CONCERNES SONT CEUX DE LA CATEGORIE III DES ORANGES PIGMENTEES; QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, QUE LE PRIX MINIMAL SOIT FIXE SUR LA BASE DU PRIX D'ACHAT MOYEN DE LA CAMPAGNE EN COURS VALABLE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2239/88 DU CONSEIL ( 4 ) ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3587/86 DE LA COMMISSION ( 5 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2040/88 ( 6 ), POUR LES ORANGES DE CES VARIETES, MAJORE DE 10 % DU PRIX DE BASE MOYEN CORRESPONDANT A LA MEME PERIODE;

CONSIDERANT QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69, LA COMPENSATION FINANCIERE DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU TEL QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LA COMPENSATION FINANCIERE NE VARIE PAS, PAR RAPPORT A LA DIFFERENCE DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE, D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DECOULANT DE L'AUGMENTATION DU PRIX MINIMAL; QUE L'AUGMENTATION DE LA DIFFERENCE DOIT ETRE AU MOINS EGALE A 50 % DE L'AUGMENTATION DU PRIX MINIMAL;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2601/69 INCLUT LA VARIETE D'ORANGES " SHAMOUTI " PARMI LES VARIETES ELIGIBLES A L'AIDE A LA TRANSFORMATION, AFIN D'ASSURER A CETTE VARIETE UNE UTILISATION PLUS CONFORME A SES CARACTERISTIQUES, POUR DES QUANTITES LIMITEES; QUE, PAR AILLEURS, LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3391/87 A PREVU, EGALEMENT POUR DES QUANTITES LIMITEES, L'APPLICATION D'UN REGIME IDENTIQUE A CELUI DU REGLEMENT PRECITE POUR LES VARIETES BLONDES CADENERA, CASTELLANA ET MACETERA;

CONSIDERANT QUE LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DES VARIETES PRECITEES CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DE LA VARIETE " BIONDO COMUNE " POUR LAQUELLE LE PRIX MINIMAL ET LA COMPENSATION FINANCIERE SONT FIXES PAR LE PRESENT REGLEMENT;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 119 POINT 2 ET L'ARTICLE 305 POINT 2 DE L'ACTE D'ADHESION PREVOIENT QUE, A PARTIR DU PREMIER RAPPROCHEMENT, LES PRIX MINIMAUX APPLICABLES, SELON LE CAS, EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL SONT RAPPROCHES DU PRIX MINIMAL COMMUN SELON LE MECANISME PREVU AUX ARTICLES 70 ET 238 DUDIT ACTE ET QUE LA COMPENSATION FINANCIERE APPLICABLE RESPECTIVEMENT EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL LORS DE CHAQUE RAPPROCHEMENT EST CELLE DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION AU 31 DECEMBRE 1985 DIMINUEE DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE, D'UNE PART, LE PRIX MINIMAL COMMUN ET, D'AUTRE PART, LES PRIX MINIMAUX APPLICABLES, SELON LE CAS, EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE

DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LA CAMPAGNE 1988/1989, LES PRIX MINIMAUX A PAYER AUX PRODUCTEURS SONT FIXES AUX NIVEAUX INDIQUES CI-APRES :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES ORANGES DES VARIETES BIONDO COMUNE, SHAMOUTI, CADENERA, CASTELLANA ET MACETERA :

( EN ECUS/100 KG NET )

1.2.3ESPAGNE

PORTUGAL

AUTRES ETATS MEMBRES // // //

10,16

8,34

11,20 // // //

B ) EN CE QUI CONCERNE LES ORANGES DES VARIETES PIGMENTEES :

( EN ECUS/100 KG NET )

1.2.3.4ESPAGNE

PORTUGAL

AUTRES ETATS MEMBRES // // // //

_ MORO, TAROCCO ET SANGUINELLO

13,47

11,06

14,86

_ SANGUIGNO

10,49

8,62

11,57 // // // //

2 . CES PRIX MINIMAUX SONT FIXES POUR UNE MARCHANDISE AU DEPART DES STATIONS DE CONDITIONNEMENT DES PRODUCTEURS .

ARTICLE 2

POUR LA CAMPAGNE 1988/1989, LES MONTANTS DE LA COMPENSATION FINANCIERE OCTROYEE AUX TRANSFORMATEURS SONT FIXES AUX NIVEAUX CI-APRES :

A ) POUR LES ORANGES DES VARIETES BIONDO COMUNE, SHAMOUTI, CADENERA, CASTELLANA ET MACETERA :

( EN ECUS/100 KG NET )

1.2.3ESPAGNE

PORTUGAL

AUTRES ETATS MEMBRES // // //

5,35

3,53

6,39 // // //

B ) POUR LES ORANGES DES VARIETES PIGMENTEES :

( EN ECUS/100 KG NET )

1.2.3.4ESPAGNE

PORTUGAL

AUTRES ETATS MEMBRES // // // //

_ MORO, TAROCCO ET SANGUINELLO

8,66

6,25

10,05

_ SANGUIGNO

5,68

3,81

6,76 // // // //

ARTICLE 3

LES MONTANTS VISES AUX ARTICLES 1ER ET 2 S'APPLIQUENT AUX ORANGES QUI REPONDENT AU MOINS AUX EXIGENCES DE QUALITE ET DE CALIBRE MINIMAL POUR LA CATEGORIE III .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 14 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 324 DU 27 . 12 . 1969, P . 21 .

( 2 ) JO NO L 198 DU 26 . 7 . 1988, P . 11 .

( 3 ) JO NO L 323 DU 13 . 11 . 1987, P . 2 .

( 4 ) JO NO L 198 DU 26 . 7 . 1988, P . 2 .

( 5 ) JO NO L 334 DU 27 . 11 . 1986, P . 1 .

( 6 ) JO NO L 179 DU 9 . 7 . 1988, P . 30 .