Commission Regulation (EEC) No 3521/88 of 11 November 1988 amending a number of Regulations in the agrimonetary field

*****

REGLEMENT ( CEE ) NO 3521/88 DE LA COMMISSION

DU 11 NOVEMBRE 1988

MODIFIANT PLUSIEURS REGLEMENTS DU REGIME AGRIMONETAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1315/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1889/87 ( 4 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12,

CONSIDERANT QUE, A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, PLUSIEURS REGLEMENTS DU REGIME AGRIMONETAIRE SONT A MODIFIER; QUE CES MODIFICATIONS CONCERNENT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3152/85 DE LA COMMISSION, DU 11 NOVEMBRE 1985, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1676/85 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 590/86 ( 6 ), LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3153/85 DE LA COMMISSION, DU 11 NOVEMBRE 1985, ETABLISSANT LES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3403/88 ( 8 ), LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/85 DE LA COMMISSION, DU 11 NOVEMBRE 1985, PORTANT MODALITES D'APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 9 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 361/88 ( 10 ), LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3155/85 DE LA COMMISSION, DU 11 NOVEMBRE 1985, INSTAURANT LA FIXATION A L'AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 11 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1866/88 ( 12 ) ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3156/85 DE LA COMMISSION, DU 11 NOVEMBRE 1985, RELATIF A DES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L'APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 13 ); QU'IL S'AGIT D'ADAPTATIONS PUREMENT TECHNIQUES;

CONSIDERANT QUE, SELON L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87, LES ADAPTATIONS DE NATURE TECHNIQUE DES ACTES COMMUNAUTAIRES REPRENANT LA NOMENCLATURE COMBINEE SONT EFFECTUEES PAR LA COMMISSION; QUE LES MODIFICATIONS DE SUBSTANCE SONT EFFECTUEES SELON LA PROCEDURE ETABLIE PAR DES ACTES JURIDIQUES DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL DANS LE SECTEUR AGRICOLE;

CONSIDERANT QUE, JUSQU'A PRESENT, LORSQUE LES DELAIS POUR LA MISE EN ENTREPOT D'AVITAILLEMENT OU LES DELAIS DE FOURNITURE DES PREUVES NECESSAIRES POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES N'ETAIENT PAS RESPECTES, LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES N'ETAIENT PAS OCTROYES; QU'IL PARAIT SOUHAITABLE D'ASSOUPLIR LA REGLEMENTATION; QUE, A CET EFFET, IL Y A LIEU DE PRENDRE DES MESURES QUI CORRESPONDENT A CELLES PREVUES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3665/87 DE LA COMMISSION ( 14 );

CONSIDERANT QUE LE FORMULAIRE DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 A ETE MODIFIE; QUE, PAR CONSEQUENT, IL Y A LIEU DE MODIFIER CERTAINES REFERENCES DUDIT DOCUMENT DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/85;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3152/85, LE POINT C ) EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) SUBVENTIONS AYANT FAIT L'OBJET DE LA FIXATION A L'AVANCE POUR LES LIVRAISONS DE RIZ, RELEVANT DU CODE 1006 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, VERS LE DEPARTEMENT FRANCAIS D'OUTRE-MER DE LA REUNION; "

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3153/85 EST

MODIFIE COMME SUIT :

1 ) A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 POINT C ), LE DEUXIEME TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" _ POUR TOUS LES PRODUITS A L'EXCLUSION DU LAIT ECREME EN POUDRE, DU BEURRE ET DES PRODUITS RELEVANT DU CODE 0405 00 90 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, SONT CALCULES SANS TENIR COMPTE DES FRAIS DE TRANSFORMATION INCLUS DANS LE PRIX D'INTERVENTION POUR LE BEURRE ET POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE; "

2 ) A L'ARTICLE 5, LE PREMIER TIRET EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" _ LES PRODUITS DES CODES 2007 91 10, 2007 99 10, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35 ET 2007 99 39 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 426/86 DU CONSEIL (*) ET QUI ONT UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 50 % EN POIDS,

(*) JO NO L 49 DU 27 . 2 . 1986, P . 1 . "

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/85 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 ) A L'ARTICLE 6, LES POINTS A ), B ) ET C ) SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" A ) LE CODE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE;

B ) LE CAS ECHEANT LE CODE ADDITIONNEL UTILISE POUR LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, AINSI QUE LA DESIGNATION DES PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE UTILISEE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES;

C ) LA MASSE NETTE DES PRODUITS OU, LE CAS ECHEANT, LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L'UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR CHAQUE CODE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE . "

2 ) A L'ARTICLE 8, LE PARAGRAPHE 6 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 6 . EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES OBTENUES REGIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3033/80 ET CONTENANT DES PRODUITS RELEVANT DU CODE 1702 OU DES CODES 2106 90 30 A 2106 90 59 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, QUI ONT ETE OBTENUES A PARTIR DE CEREALES OU DE CEREALES TRANSFORMEES, LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE EFFECTIVEMENT UTILISEES ET LES QUANTITES THEORIQUES INDIQUEES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3034/80 SONT REGROUPEES, PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 4 TROISIEME ALINEA, DANS LES DEUX CATEGORIES SUIVANTES :

_ CEREALES ET CEREALES TRANSFORMEES; LACTOSE, SUCRE ET SIROPS DE SUCRE,

_ LAIT ET PRODUITS LAITIERS, SAUF LE LACTOSE . "

3 ) A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1, LES POINTS A ), B ) ET C ) SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" A ) LE CODE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE;

B ) LE CAS ECHEANT LE CODE ADDITIONNEL UTILISE POUR LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES, AINSI QUE LA DESIGNATION DES PRODUITS SELON LA NOMENCLATURE UTILISEE POUR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES;

C ) LA MASSE NETTE DES PRODUITS OU, LE CAS ECHEANT, LA QUANTITE EXPRIMEE DANS L'UNITE DE MESURE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR CHAQUE CODE DE LA NOMENCLATURE COMBINEE . "

4 ) A L'ARTICLE 10, LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, LES INDICATIONS EXIGEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 POINTS A ) ET C ) SONT PORTEES RESPECTIVEMENT DANS LA CASE 33, 38 ( MASSE NETTE ) OU 31 ( AUTRE UNITE DE MESURE ) DU DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE INTERNE A UTILISER .

AU CAS OU L'UN DES REGIMES PREVUS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1062/87 DE LA COMMISSION (*), TITRE IV CHAPITRE PREMIER, EST APPLIQUE, CES INDICATIONS SONT PORTEES DANS LA CASE INTITULEE "DESIGNATION DES MARCHANDISES" DU DOCUMENT PREVU PAR CES REGIMES . LES INDICATIONS EN CAUSE SONT AUTHENTIFIEES PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART .

(*) JO NO L 107 DU 22 . 4 . 1987, P . 1 . "

5 ) A L'ARTICLE 15, LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LE PAIEMENT PAR L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI DEVRAIT ETRE OCTROYE PAR L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LES PRODUITS ONT ETE IMPORTES DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5, APPELE CI-APRES "EXEMPLAIRE DE CONTROLE",

DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2823/87 DE LA COMMISSION (*) ET DU PRESENT ARTICLE .

LES CASES 33, 38, 103 ET 107 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT REMPLIES .

LA CASE 104 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE EST COMPLETEE SOUS LA RUBRIQUE "AUTRES" PAR L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

_ DESTINADO A LA IMPORTACION EN . . . . . ( ESTADO MIEMBRO IMPORTADOR )

_ TIL INDFOERSEL I . . . . . ( INDFOERSELSMEDLEMSSTAT )

_ ZUR EINFUHR NACH . . . . . ( EINFUEHRENDER MITGLIEDSTAAT )

_ ************ *** ******** ** ****** ***** *********

_ FOR IMPORT INTO . . . . . ( IMPORTING MEMBER STATE )

_ DESTINE A L'IMPORTATION EN . . . . . ( ETAT MEMBRE IMPORTATEUR )

_ DESTINATO ALL'IMPORTAZIONE IN . . . . . ( STATO MEMBRO IMPORTATORE )

_ BESTEMD VOOR INVOER IN . . . . . ( INVOERENDE LID-STAAT )

_ DESTINADO A IMPORTACAO EM . . . . . ( ESTADO-MEMBRO IMPORTADOR ).

DANS LA CASE 106 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE EST INSEREE L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

_ MONTANTE COMPENSATORIO MONETARIO QUE CONCEDERA . . . . . ( EL ESTADO MIEMBRO EXPORTADOR ) POR CUENTA . . . . . ( DEL ESTADO MIEMBRO IMPORTADOR )

_ MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB YDES AF . . . . . ( UDFOERSELSMEDLEMSSTAT ) PAA VEGNE AF . . . . . ( INDFOERSELSMEDLEMSSTAT )

_ VON . . . . . ( AUSFUEHRENDER MITGLIEDSTAAT ) FUER DIE RECHNUNG . . . . . ( DES EINFUEHRENDEN MITGLIEDSTAATS ) ZU GEWAEHRENDER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAG

_ *********** ********* **** *** ********** *** ** ****** ***** ******** *** ********** *** ****** ***** *********

_ MONETARY COMPENSATORY AMOUNT TO BE GRANTED BY . . . . . ( THE MEMBER STATE OF EXPORT ) ON BEHALF OF . . . . . ( THE IMPORTING MEMBER STATE )

_ MONTANT COMPENSATOIRE A OCTROYER PAR . . . . . ( L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION ) POUR LE COMPTE DE . . . . . ( L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION )

_ IMPORTO COMPENSATIVO DA CONCEDERE DA . . . . . ( LO STATO MEMBRO DI ESPORTAZIONE ) PER CONTO DI . . . . . ( LO STATO MEMBRO DI IMPORTAZIONE )

_ DOOR . . . . . ( DE UITVOERENDE LID-STAAT ) NAMENS . . . . . ( DE INVOERENDE LID-STAAT ) TOE TE KENNEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG

_ MONTANTE COMPENSATORIO MONETARIO A CONCEDER PELO . . . . . ( ESTADO-MEMBRO DE EXPORTACAO ) POR CONTA . . . . . ( DO ESTADO-MEMBRO DE IMPORTACAO ).

2 . QUAND LES PRODUITS ONT FAIT L'OBJET D'UNE IMPORTATION, LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION REMPLIT LA CASE "CONTROLE DE L'UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION" EN AJOUTANT A LA RUBRIQUE "ONT RECU L'UTILISATION ET/OU LA DESTINATION DECLAREES AU RECTO LE . . .", LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION DES PRODUITS POUR L'IMPORTATION .

(*) JO NO L 270 DU 23 . 9 . 1987, P . 1 . "

6 ) A L'ARTICLE 17, LE PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, LES DOCUMENTS RELATIFS A L'OCTROI DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DOIVENT ETRE DEPOSES DANS LES DOUZE MOIS SUIVANT LE JOUR OU LES AUTORITES DOUANIERES ONT ACCEPTE LA DECLARATION D'IMPORTATION OU LA DECLARATION D'EXPORTATION .

LORSQUE LA PREUVE QUE TOUTES LES EXIGENCES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ONT ETE RESPECTEES EST FOURNIE DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE DELAI DE DOUZE MOIS, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PAYE EST EGAL A 85 % DU MONTANT COMPENSATOIRE QUI AURAIT ETE PAYE SI TOUTES LES EXIGENCES AVAIENT ETE RESPECTEES .

LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE AVANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3 ET QUE LA PREUVE QUE TOUTES LES EXIGENCES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ONT ETE RESPECTEES EST FOURNIE DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE DELAI DE DOUZE MOIS, LE MONTANT A REMBOURSER EST EGAL A 85 % DU MONTANT DE LA GARANTIE . "

7 ) L'ARTICLE 17 BIS SUIVANT EST INSERE :

" ARTICLE 17 BIS

1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, LORSQUE LE DELAI DE TRENTE JOURS POUR LA MISE EN ENTREPOT D'AVITAILLEMENT, PREVU A L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 4, N'A PAS ETE RESPECTE, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER EST D'ABORD REDUIT DE 15 %. CE MONTANT RESTANT EST, EN OUTRE, REDUIT DE 10 % DU MONTANT RESTANT PAR JOUR DE DEPASSEMENT DU DELAI DE TRENTE JOURS .

2 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, LORSQUE LA PREUVE PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 EST FOURNIE DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE DELAI DE DOUZE MOIS ET QUE LE DELAI DE TRENTE JOURS VISE AU PARAGRAPHE 1 N'A PAS ETE RESPECTE, LE MONTANT PAYE EST EGAL AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE, REDUIT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1, DIMINUE DE 15 % DU MONTANT QUI AURAIT ETE PAYE SI TOUS LES DELAIS AVAIENT ETE RESPECTES .

3 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE TOTAL PERDU NE PEUT PAS DEPASSER LE MONTANT INTEGRAL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI AURAIT ETE PAYE SI TOUTES LES EXIGENCES AVAIENT ETE REMPLIES . "

8 ) A

L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3, LES POINTS A ), B ) ET C ) SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . A ) AUX FINS DU PARAGRAPHE 1, SI, AVANT D'ATTEINDRE CETTE DESTINATION SPECIFIEE, UN PRODUIT, POUR LEQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES, TRAVERSE DES TERRITOIRES D'ETATS MEMBRES AUTRES QUE CELUI DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ONT ETE ACCOMPLIES CES FORMALITES, LA PREUVE QUE CE PRODUIT A ATTEINT LA DESTINATION PREVUE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2823/87 ET A CELLES DU PRESENT REGLEMENT;

B ) DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 POINTS A ) ET B ), LES CASES 33, 38, 103 ET 107 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE SONT REMPLIES . LA CASE 104 EST ANNOTEE EN CONSEQUENCE;

C ) DANS LE CAS DE LIVRAISONS AUX PLATES-FORMES, LES CASES 33, 38, 103 ET 107 DUDIT EXEMPLAIRE SONT REMPLIES . LA CASE 104 EST COMPLETEE SOUS LA RUBRIQUE "AUTRES" PAR UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

_ SUMINISTRO PARA ABASTECIMIENTO DE PLATAFORMAS

_ PROVIANT TIL PLATFORME

_ BEVORRATUNGSLIEFERUNG FUER PLATTFORMEN

_ ********** *********** *** *******

_ CATERING SUPPLIES FOR PLATFORM

_ LIVRAISON POUR L'AVITAILLEMENT DES PLATES-FORMES

_ PROVVISTE DI BORDO PER PIATTAFORMA

_ LEVERANTIE VOOR BOORDPROVIAND AAN PLATFORM

_ FORNECIMENTO PARA ABASTECIMENTO DAS PLATAFORMAS ".

9 ) A L'ARTICLE 27, LE PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES A NE PAS APPLIQUER DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AU MAIS RELEVANT DU CODE 1005 90 00 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE ET EXPORTE TEMPORAIREMENT D'UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE POUR Y ETRE SECHE . "

10 ) A L'ARTICLE 31, LES PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, PHRASE INTRODUCTIVE, SONT REMPLACES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES NOTES COMPLEMENTAIRES 2 DU CHAPITRE 4 ET 2 DU CHAPITRE 10 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL (*), S'APPLIQUENT, MUTATIS MUTANDIS, AU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUI DOIT ETRE PERCU A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT PROVENANT D'UN PAYS TIERS .

(*) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975, P . 18 .

2 . LES DISPOSITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT, MUTATIS MUTANDIS, LORSQU'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DOIT ETRE PERCU A L'EXPORTATION D'UN PRODUIT DESTINE A UN PAYS TIERS OU A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION LORS D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES :

_ NOTE COMPLEMENTAIRE 5 DU CHAPITRE 2 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,

_ NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 4 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,

_ NOTE COMPLEMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 10 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,

_ NOTE COMPLEMENTAIRE 1 DU CHAPITRE 11 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE,

_ REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 .

3 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A OCTROYER POUR LES MELANGES RELEVANT DES CHAPITRES 2, 10 OU 11 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE SONT DETERMINES COMME SUIT ".

ARTICLE 4

A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3155/85, LE TROISIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES CODES 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31, 0403 10 33, 0403 10 39, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 90 51, 0404 90 53, 0404 90 59, 0404 90 91, 0404 90 93 ET 0404 90 99 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE PEUT ETRE FIXE A L'AVANCE QUE POUR AUTANT QUE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION SOIT FIXEE A L'AVANCE POUR TOUS LES ELEMENTS DE CE PRODUIT . "

ARTICLE 5

L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3156/85 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 8

1 . DANS LE CAS OU IL S'AGIT D'EXPORTATIONS REALISEES A PARTIR DES PROVENANCES VISEES A L'ANNEXE II POINT A PREMIERE COLONNE ET POINTS B OU C TROISIEME COLONNE DE PRODUITS RELEVANT DU CODE 0405 00 90 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DU CODE 0405 00 10 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE VALABLE LE JOUR AVANT LA DATE DE LA MODIFICATION RESTE APPLICABLE SI, POUR CES DERNIERS PRODUITS, LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 PREMIER ET TROISIEME TIRETS OU A L'ARTICLE 4 PREMIER ET TROISIEME TIRETS NE SONT PAS REMPLIES .

2 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT, NE SONT PAS CONSIDERES COMME OBTENUS DANS LES ETATS MEMBRES VISES A L'ANNEXE II POINT A PREMIERE COLONNE ET POINTS B OU C TROISIEME COLONNE LES PRODUITS RELEVANT DU CODE 0405 00 10 DE LA NOMENCLATURE COMBINEE, PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS, QUI ONT SUBI UNE OU PLUSIEURS TRANSFORMATIONS SUBSTANTIELLES DANS LES ETATS MEMBRES VISES A L'ANNEXE II SOUS A PREMIERE COLONNE ET POINTS B OU C TROISIEME COLONNE . "

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

L'ARTICLE 3 POINTS 1, 3, 5 ET 8 NE S'APPLIQUE QU'AUX OPERATIONS POUR LESQUELLES LES DECLARATIONS EN CAUSE SERONT ACCEPTEES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1989 .

L'ARTICLE 3 POINTS 6 ET 7 S'APPLIQUE EGALEMENT AUX OPERATIONS POUR LESQUELLES LES DOSSIERS SONT ENCORE OUVERTS AU MOMENT DE

L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 11 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 256 DU 7 . 9 . 1987, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 123 DU 17 . 5 . 1988, P . 2 .

( 3 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 6 .

( 4 ) JO NO L 182 DU 3 . 7 . 1987, P . 1 .

( 5 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 1 .

( 6 ) JO NO L 58 DU 1 . 3 . 1986, P . 1 .

( 7 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 4 .

( 8 ) JO NO L 299 DU 1 . 11 . 1988, P . 57 .

( 9 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 9 .

( 10 ) JO NO L 35 DU 9 . 2 . 1988, P . 15 .

( 11 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 22 .

( 12 ) JO NO L 166 DU 1 . 7 . 1988, P . 27 .

( 13 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 27 .

( 14 ) JO NO L 351 DU 14 . 12 . 1987, P . 1 .