Commission Regulation (EEC) No 3519/88 of 11 November 1988 amending Regulation (EEC) No 2303/88 as regards the countervailing charges to be imposed where the minimum import price for dried grapes is not observed

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3519/88 DE LA COMMISSION

DU 11 NOVEMBRE 1988

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2303/88 EN CE QUI CONCERNE LES TAXES COMPENSATOIRES A PERCEVOIR DANS LES CAS OU LE PRIX MINIMAL A L'IMPORTATION, APPLICABLE AUX RAISINS SECS, N'EST PAS RESPECTE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 426/86 DU CONSEIL, DU 24 FEVRIER 1986, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2247/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2303/88 DE LA COMMISSION ( 3 ) FIXE LES TAXES COMPENSATOIRES A PERCEVOIR LORSQUE LE PRIX MINIMAL A L'IMPORTATION, APPLICABLE AUX RAISINS SECS, N'EST PAS RESPECTE;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2089/85 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1985, FIXANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU REGIME DES PRIX MINIMAUX A L'IMPORTATION DES RAISINS SECS ( 4 ), PREVOIT QUE LA TAXE COMPENSATOIRE MAXIMALE EST DETERMINEE SUR LA BASE DES PRIX LES PLUS FAVORABLES, PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL POUR DES QUANTITES SIGNIFICATIVES PAR LES PAYS TIERS LES PLUS REPRESENTATIFS; QU'IL CONVIENT, SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL, QUI SONT MAINTENANT CONNUS, DE MODIFIER LES TAXES COMPENSATOIRES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES TAXES COMPENSATOIRES FIGURANT A LA TROISIEME COLONNE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2303/88 SONT MODIFIEES COMME SUIT :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS DE CORINTHE RELEVANT DES CODES NC 0806 20 11 OU 0806 20 91, LES MONTANTS DE 233,94 ET 86,95 ECUS PAR TONNE SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR LES MONTANTS DE 275,32 ET 128,33 ECUS PAR TONNE;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS SECS RELEVANT DES CODES NC 0806 20 19 OU 0806 20 99, LES MONTANTS DE 280,23 ET 126,45 ECUS PAR TONNE SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR LES MONTANTS DE 321,61 ET 167,83 ECUS PAR TONNE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 14 NOVEMBRE 1988 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 11 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 49 DU 27 . 2 . 1986, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 198 DU 26 . 7 . 1988, P . 21 .

( 3 ) JO NO L 201 DU 27 . 7 . 1988, P . 43 .

( 4 ) JO NO L 197 DU 27 . 7 . 1985, P . 10 .