Commission Regulation (EEC) No 3502/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 3472/85 on the buying-in and storage of olive oil by intervention agencies

Règlement (CEE) no 3502/88 de la Commission

du 9 novembre 1988

mofidiant le règlement (CEE) no 3472/85 relatif aux modalités d'achat et de stockage de l'huile d'olive par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune du marché dans le secteur des matières grasses [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2210/88 [2], et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'intervention doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée; que, de ce fait, les produits offerts à l'intervention doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale;

considérant que le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique [3], a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radioactive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés; que, par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention;

considérant que, à l'article 3 du règlement (CEE) no 1707/86 du Conseil, du 30 mai 1986, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl [4], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 624/87 [5], des tolérance maximales de radioactivité ont été fixées; que, après l'expiration du règlement (CEE) no 1707/86, ces mêmes tolérances ont été reprises à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil [6] qui le remplace; que les produits agricoles dépassant ces tolérances maximales ne peuvent pas être considérés comme étant de qualité saine, loyale et marchande;

considérant qu'il a été constaté qu'à la suite de l'accident mentionné une partie de la production agricole communautaire a subi, à divers degrés, une contamination radioactive; qu'il convenient de préciser que les produits agricoles d'origine communautaire dépassant les valeurs fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 précité ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention;

considérant que le règlement (CEE) no 3472/85 de la Commission [7], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1859/88 [8], prévoit à son article 2 les conditions pour l'achat à l'intervention de l'huile d'olive; qu'il convient de préciser ces conditions; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 3472/85;

considérant que le degré de contamination radioactive des denrées alimentaires consécutif à une situation d'urgence radiologique varie selon les caractéristiques de l'accident et du type de produit; que, dès lors, la décision sur la nécessité de prévoir un contrôle ainsi que sur les mesures de contrôle doit être adaptée à chaque situation et doit tenir compte, par exemple, des caractéristiques des régions, des produits et des radionucléides concernés;

considérant que le comtié de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 3472/85, le point suivant est ajouté:

"c) a vérifié que l'huile offerte ne dépasse pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3955/87 du Conseil []. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'aticle 38 du règlement no 136/66/CEE."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1988.

Par la Commission

Frans Andriessen

Vice-président

[1] JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

[2] JO no L 197 du 26. 7. 1988, p. 1.

[3] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.

[4] JO no L 146 du 31. 5. 1986, p. 88.

[5] JO no L 58 du 28. 2. 1987, p. 101.

[6] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

[7] JO no L 333 du 11. 12. 1985, p. 5.

[8] JO no L 166 du 1. 7. 1988, p. 13.

[] JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 14.

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