Commission Regulation (EEC) No 3501/88 of 9 November 1988 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds
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REGLEMENT ( CEE ) NO 3501/88 DE LA COMMISSION
DU 9 NOVEMBRE 1988
MODIFIANT LE REGLEMENT NO 282/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D'INTERVENTION POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2210/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 26 PARAGRAPHE 3,
CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION DOIT PERMETTRE DE RETIRER PROVISOIREMENT DES PRODUITS D'UN MARCHE EN DESEQUILIBRE POUR LES Y REMETTRE DES QUE LA SITUATION DU MARCHE SERA REDRESSEE; QUE, DE CE FAIT, LES PRODUITS OFFERTS A L'INTERVENTION DOIVENT ETRE APTES, SELON LES CAS, A L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( EURATOM ) NO 3954/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1987, FIXANT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE POUR LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL APRES UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU DANS TOUTE AUTRE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE ( 3 ), A DEFINI LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'URGENCE RADIOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE QUE LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL DOIVENT RESPECTER POUR POUVOIR ETRE COMMERCIALISES; QUE, PAR CONSEQUENT, LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES NIVEAUX NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION;
CONSIDERANT QUE, A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1986, RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 624/87 ( 5 ), DES TOLERANCES MAXIMALES DE RADIOACTIVITE ONT ETE FIXEES; QUE, APRES L'EXPIRATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86, CES MEMES TOLERANCES ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL ( 6 ) QUI LE REMPLACE; QUE LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES TOLERANCES MAXIMALES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME ETANT DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE;
CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MENTIONNE UNE PARTIE DE LA PRODUCTION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE A SUBI, A DIVERS DEGRES, UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE; QU'IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DEPASSANT LES VALEURS FIXEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 282/67/CEE DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2010/88 ( 8 ), PREVOIT A SON ARTICLE 3 LES CONDITIONS POUR L'ACHAT A L'INTERVENTION DES GRAINES OLEAGINEUSES; QU'IL CONVIENT DE PRECISER CES CONDITIONS; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE MODIFIER LEDIT REGLEMENT;
CONSIDERANT QUE LE DEGRE DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENREES ALIMENTAIRES CONSECUTIF A UNE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE VARIE SELON LES CARACTERISTIQUES DE L'ACCIDENT ET DU TYPE DE PRODUIT; QUE, DES LORS, LA DECISION SUR LA NECESSITE DE PREVOIR UN CONTROLE AINSI QUE SUR LES MESURES DE CONTROLE DOIT ETRE ADAPTEE A CHAQUE SITUATION ET TENIR COMPTE, PAR EXEMPLE, DES CARACTERISTIQUES DES REGIONS, DES PRODUITS ET DES RADIONUCLEIDES CONCERNES;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 282/67/CEE, L'ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" LES GRAINES OFFERTES A L'INTERVENTION NE SONT PAS REPUTEES SAINES, LOYALES ET MARCHANDES LORSQU'ELLES DEPASSENT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE
RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966, P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 11 .
( 4 ) JO NO L 146 DU 31 . 5 . 1986, P . 88 .
( 5 ) JO NO L 58 DU 28 . 2 . 1987, P . 101 .
( 6 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 .
( 7 ) JO NO 151 DU 13 . 7 . 1967, P . 1 .
( 8 ) JO NO L 177 DU 8 . 7 . 1988, P . 19 .