Commission Regulation (EEC) No 3497/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 2103/77 laying down detailed rules for the buying-in by intervention agencies of sugar manufactured from beet and cane harvested in the Community
REGLEMENT (CEE) N 3497/88 DE LA COMMISSION du 9 novembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n 2103/77 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n L 177 du 1.7.1981, p. 4.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2306/88 (JO n L 201 du 27.7.1988, p. 65.), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que l'intervention doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée ; que, de ce fait, les produits offerts à l'intervention doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale;
considérant que le règlement (Euratom) n 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (JO n* L 371 du 30.12.1987, p. 11.), a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radioactive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés ; que, par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux de contamination radioactive ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention;
considérant que, à l'article 3 du règlement (CEE) n 1707/86 du Conseil, du 30 mai 1986, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( JO n L 146 du 31.5.1986, p. 88.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 624/87 ( JO n L 58 du 28.2.1987, p. 101.), des tolérances maximales de radioactivité ont été fixées ; que, après l'expiration du règlement (CEE) n 1707/86, ces mêmes tolérances ont été reprises à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil ( JO n L 371 du 30.12.1987, p. 14.) qui le remplace ; que les produits agricoles dépassant ces tolérances maximales ne peuvent pas être considérés comme étant de qualité saine, loyale et marchande;
considérant qu'il a été constaté qu'à la suite de l'accident mentionné une partie de la production agricole communautaire a subi, à divers degrés, une contamination radioactive ; qu'il convient de préciser que les produits agricoles d'origine communautaire dépassant les valeurs fixées à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention;
considérant que le règlement (CEE) n 2103/77 de la Commission (JO n L 246 du 27.9.1977, p. 12.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1708/83 (JO n L 166 du 25.6.1983, p. 15.), prévoit à son article 3 les conditions pour l'achat à l'intervention des sucres ; qu'il convient de préciser ces conditions ; qu'il y a lieu dès lors de modifier ledit règlement;
considérant que le degré de contamination radioactive des denrées alimentaires consécutif à une situation d'urgence radiologique varie selon les caractéristiques de l'accident et du type de produit ; que, dès lors, la décision sur la nécessité de prévoir un contrôle ainsi que sur les mesures de contrôle doit être adaptée à chaque situation et tenir compte, par exemple, des caractéristiques des régions, des produits et des radionucléides concernés;
considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
Article premier
A l'article 3 du règlement (CEE) n 2103/77 est ajouté le paragraphe suivant:
"5. Les sucres offerts à l'intervention ne sont pas réputés de qualité saine, loyale et marchande au sens des paragraphes 3 et 4 lorsqu'ils dépassent les nivaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits d'origine communautaire contaminés à la suite de l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n 3955/87 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n 1785/81.
(*) Jo n L 371 du 30.12.1987, p. 14."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président