Commission Regulation (EEC) No 3495/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 1569/77 fixing the procedure and conditions for the talking-over of cereals by intervention agencies

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3495/88 DE LA COMMISSION

DU 9 NOVEMBRE 1988

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES CEREALES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2221/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 7,

CONSIDERANT QUE L'INTERVENTION DOIT PERMETTRE DE RETIRER PROVISOIREMENT DES PRODUITS D'UN MARCHE EN DESEQUILIBRE POUR LES Y REMETTRE DES QUE LA SITUATION DU MARCHE SERA REDRESSEE; QUE, DE CE FAIT, LES PRODUITS OFFERTS A L'INTERVENTION DOIVENT ETRE APTES, SELON LES CAS, A L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( EURATOM ) NO 3954/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1987, FIXANT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE POUR LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL APRES UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU DANS TOUTE AUTRE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE ( 3 ), A DEFINI LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'URGENCE RADIOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE QUE LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL DOIVENT RESPECTER POUR POUVOIR ETRE COMMERCIALISES; QUE, PAR CONSEQUENT, LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION;

CONSIDERANT QUE, A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1986, RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 624/87 ( 5 ), DES TOLERANCES MAXIMALES DE RADIOACTIVITE ONT ETE FIXEES; QUE, APRES L'EXPIRATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86, CES MEMES TOLERANCES ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL ( 6 ) QUI LE REMPLACE; QUE LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES TOLERANCES MAXIMALES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME ETANT DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE;

CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MENTIONNE UNE PARTIE DE LA PRODUCTION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE A SUBI, A DIVERS DEGRES, UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE; QU'IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE DEPASSANT LES VALEURS FIXEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN ACHAT A L'INTERVENTION;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77 DE LA COMMISSION ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2391/88 ( 8 ), PREVOIT LES CONDITIONS POUR L'ACHAT A L'INTERVENTION DES CEREALES; QU'IL CONVIENT DE PRECISER CES CONDITIONS; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE MODIFIER CE REGLEMENT;

CONSIDERANT QUE LE DEGRE DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENREES ALIMENTAIRES CONSECUTIF A UNE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE VARIE SELON LES CARACTERISTIQUES DE L'ACCIDENT ET DU TYPE DE PRODUIT; QUE, DES LORS, LA DECISION SUR LA NECESSITE DE PREVOIR UN CONTROLE AINSI QUE SUR LES MESURES DE CONTROLE DOIT ETRE ADAPTEE A CHAQUE SITUATION ET TENIR COMPTE, PAR EXEMPLE, DES CARACTERISTIQUES DES REGIONS, DES PRODUITS ET DES RADIONUCLEIDES CONCERNES;

CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DES CEREALES N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1569/77, LA PREMIERE PHRASE EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . ELLES SONT CONSIDEREES COMME SAINES, LOYALES ET MARCHANDES LORSQU'ELLES SONT D'UNE COULEUR PROPRE A CETTE CEREALE, EXEMPTE DE FLAIR, DE PREDATEURS VIVANTS ( Y

COMPRIS LES ACARIENS ) A TOUS LEURS STADES DE DEVELOPPEMENT, LORSQU'ELLES REPONDENT AUX CRITERES DE QUALITE MINIMALE FIGURANT A L'ANNEXE ET LORSQU'ELLES NE DEPASSENT PAS LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE

SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 .

(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTEES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975, P . 1 .

( 2 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 16 .

( 3 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 11 .

( 4 ) JO NO L 146 DU 31 . 5 . 1986, P . 88 .

( 5 ) JO NO L 58 DU 28 . 2 . 1987, P . 101 .

( 6 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 .

( 7 ) JO NO L 174 DU 14 . 7 . 1977, P . 15 .

( 8 ) JO NO L 205 DU 30 . 7 . 1988, P . 75 .