Commission Regulation (EEC) No 3494/88 of 9 November 1988 amending Regulations (EEC) No 3154/85 laying down detailed rules for the administrative application of monetary compensatory amounts, (EEC) No 548/86 laying down detailed rules for the application of accession compensatory amounts and (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3494/88 DE LA COMMISSION

DU 9 NOVEMBRE 1988

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/85 PORTANT MODALITES D'APPLICATION ADMINISTRATIVE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/86 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3665/87 PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1889/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 467/86 DU CONSEIL, DU 25 FEVRIER 1986, DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8, ET LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS ETABLISSANT DES REGLES GENERALES RELATIVES AU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2221/88 ( 5 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6, AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES,

CONSIDERANT QUE LES PRODUITS QUI NE SONT PAS DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE OU QUI, EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIQUES ET DE LEUR ETAT, NE PEUVENT PAS ETRE DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE, SONT EXCLUS DE L'OCTROI D'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ( MCM ) OU D'UN MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " ( MCA ) AINSI QUE D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( EURATOM ) NO 3954/87 DU CONSEIL, DU 22 DECEMBRE 1987, FIXANT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE CONTAMINATION RADIOACTIVE POUR LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL APRES UN ACCIDENT NUCLEAIRE OU DANS TOUTE AUTRE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE ( 6 ), A DEFINI LA PROCEDURE A SUIVRE EN CAS D'URGENCE RADIOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE CONTAMINATION RADIOACTIVE QUE LES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL DOIVENT RESPECTER POUR POUVOIR ETRE COMMERCIALISES; QUE, PAR CONSEQUENT, LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES NIVEAUX NE PEUVENT PAS BENEFICIER DES AVANTAGES DECOULANT DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE;

CONSIDERANT QUE, A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86 DU CONSEIL, DU 30 MAI 1986, RELATIF AUX CONDITIONS D'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL ( 7 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 624/87 ( 8 ), DES TOLERANCES MAXIMALES DE RADIOACTIVITE ONT ETE FIXEES; QUE, APRES L'EXPIRATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/86, CES MEMES TOLERANCES ONT ETE REPRISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL ( 9 ) QUI LE REMPLACE; QUE LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT CES TOLERANCES MAXIMALES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDERES COMME ETANT DE QUALITE SAINE, LOYALE ET MARCHANDE;

CONSIDERANT QU'IL A ETE CONSTATE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MENTIONNE UNE PARTIE DE LA PRODUCTION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE A SUBI, A DIVERS DEGRES, UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE; QU'IL CONVIENT DE PRECISER QUE LES PRODUITS AGRICOLES DEPASSANT LES VALEURS FIXEES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 NE PEUVENT PAS BENEFICIER D'UN MCM OU D'UN MCA NI D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION, QUELLE QUE SOIT L'ORIGINE DU PRODUIT;

CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DES LORS DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/85 DE LA COMMISSION ( 10 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 361/88 ( 11 ), AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 548/86 DE LA COMMISSION ( 12 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO

2082/87 ( 13 ) ET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3665/87 DE LA COMMISSION ( 14 );

CONSIDERANT QUE LE DEGRE DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DES DENREES ALIMENTAIRES CONSECUTIF A UNE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE VARIE SELON LES CARACTERISTIQUES DE L'ACCIDENT ET DU TYPE DE PRODUIT; QUE, DES LORS, LA DECISION SUR LA NECESSITE DE PREVOIR UN CONTROLE AINSI QUE SUR LES MESURES DE CONTROLE DOIT ETRE ADAPTEE A CHAQUE SITUATION ET TENIR COMPTE, PAR EXEMPLE, DES CARACTERISTIQUES DES REGIONS, DES PRODUITS ET DES RADIONUCLEIDES CONCERNES;

CONSIDERANT QUE LES COMITES DE GESTION CONCERNES N'ONT PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR LEUR PRESIDENT,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3154/85 EST AJOUTE L'ALINEA SUIVANT :

" AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N'EST OCTROYE LORSQUE LES PRODUITS DEPASSENT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS, INDEPENDAMMENT DE LEUR ORIGINE, CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 OU, SELON LE CAS, A L'ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .

(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "

ARTICLE 2

A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 548/86 EST AJOUTE L'ALINEA SUIVANT :

" AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION N'EST OCTROYE LORSQUE LES PRODUITS DEPASSENT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS, INDEPENDAMMENT DE LEUR ORIGINE, CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 OU, SELON LE CAS, A L'ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .

(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "

ARTICLE 3

A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3665/87 EST AJOUTE L'ALINEA SUIVANT :

" AUCUNE RESTITUTION N'EST OCTROYEE LORSQUE LES PRODUITS DEPASSENT LES NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES DE RADIOACTIVITE RENDUS APPLICABLES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES NIVEAUX APPLICABLES AUX PRODUITS, INDEPENDAMMENT DE LEUR ORIGINE, CONTAMINES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA CENTRALE DE TCHERNOBYL SONT CEUX FIXES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3955/87 DU CONSEIL (*). LE CONTROLE DU NIVEAU DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DU PRODUIT N'EST EFFECTUE QUE SI LA SITUATION L'EXIGE ET PENDANT LA PERIODE NECESSAIRE . EN CAS DE BESOIN, LA DUREE ET LA PORTEE DES MESURES DE CONTROLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 OU, SELON LE CAS, A L'ARTICLE CORRESPONDANT DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .

(*) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 . "

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 6 .

( 2 ) JO NO L 182 DU 3 . 7 . 1987, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 53 DU 1 . 3 . 1986, P . 25 .

( 4 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975, P . 1 .

( 5 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 16 .

( 6 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 11 .

( 7 ) JO NO L 146 DU 31 . 5 . 1986, P . 88 .

( 8 ) JO NO L 58 DU 28 . 2 . 1987, P . 10 .

( 9 ) JO NO L 371 DU 30 . 12 . 1987, P . 14 .

( 10 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 9 .

( 11 ) JO NO L 35 DU 9 . 2 . 1988, P . 15 .

( 12 ) JO NO L 55 DU 27 . 2 . 1986, P . 52 .

( 13 ) JO NO L 195 DU 16 . 7 . 1987, P . 11 .

( 14 ) JO NO L 351 DU 14 . 12 . 1987, P . 1 .