Council Regulation (EEC) No 3483/88 of 7 November 1988 amending Regulation (EEC) No 2241/87 establishing certain control measures for fishing activities
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REGLEMENT ( CEE ) NO 3483/88 DU CONSEIL
DU 7 NOVEMBRE 1988
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2241/87 ETABLISSANT CERTAINES MESURES DE CONTROLE A L'EGARD DES ACTIVITES DE PECHE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 170/83 DU CONSEIL, DU 25 JANVIER 1983, INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE ( 1 ), MODIFIE PAR L'ACTE D'ADHESION DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A MONTRE LA NECESSITE DE RENFORCER L'APPLICATION DES REGLES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE EN AMELIORANT LA COOPERATION EXERCEE ENTRE LES ETATS MEMBRES POUR EVITER LA SUREXPLOITATION;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D'OBTENIR, A LEUR DEMANDE, DES INFORMATIONS PLUS RAPIDES ET PLUS PRECISES AU SUJET DES DEBARQUEMENTS EFFECTUES PAR LEURS BATEAUX DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE;
CONSIDERANT QUE, SELON L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 170/83, LES ETATS MEMBRES DETERMINENT LES MODALITES D'UTILISATION DES QUOTAS QUI LEUR ONT ETE ATTRIBUES; QUE L'ARTICLE 15 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2241/87 ( 2 ) RECONNAIT AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE D'ARRETER DES MESURES NATIONALES DE CONTROLE ALLANT AU-DELA DES EXIGENCES MINIMALES DUDIT REGLEMENT;
CONSIDERANT QUE LES MODALITES D'UTILISATION ET MESURES NATIONALES PRECITEES PEUVENT SUBORDONNER L'EXPLOITATION D'UN STOCK DETERMINE A LA DETENTION D'UNE LICENCE ET EXIGER, DANS LES CAS OU UNE REGLE DE CONSERVATION N'AURAIT PAS ETE RESPECTEE, QUE LE BATEAU EN QUESTION, LORSQU'IL PROCEDE A UN DEBARQUEMENT EN DEHORS DE L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT, DISPOSE A BORD D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR CET ETAT MEMBRE ET CERTIFIANT QUE CELUI-CI A RECEMMENT INSPECTE LE BATEAU;
CONSIDERANT QUE, DANS CERTAINES CONDITIONS, IL DOIT ETRE INTERDIT A UN BATEAU DEPOURVU DE LICENCE OU A UN BATEAU QUI NE DISPOSE PAS DU CERTIFICAT REQUIS DE DEBARQUER DU POISSON;
CONSIDERANT QUE DES INFRACTIONS A DE TELLES INTERDICTIONS DOIVENT ETRE EFFICACEMENT POURSUIVIES PAR L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT; QUE, TOUTEFOIS, LE TRANSFERT DE LA POURSUITE EFFECTIVE DES INFRACTIONS PAR L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT A L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT NE DOIT PAS, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, ETRE EXCLU;
CONSIDERANT QUE LE FAIT, POUR UN ETAT MEMBRE, DE NE PAS POURSUIVRE EFFICACEMENT DE TELLES INFRACTIONS REDUIT LA POSSIBILITE POUR L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT D'ASSURER LE RESPECT DU REGIME DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE; QU'IL EST, PAR CONSEQUENT, NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES PRISES S'IMPUTENT SUR LE QUOTA DE L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT SI CELUI-CI N'INTENTE PAS D'ACTION EFFICACE; QU'UNE TELLE DISPOSITION DOIT S'APPLIQUER EGALEMENT DANS LES CAS OU UN ETAT MEMBRE N'A PAS INTENTE D'ACTION EFFICACE CONTRE L'INFRACTION CONSISTANT A DEBARQUER DU POISSON DANS LE CADRE D'UN QUOTA DONT L'EXPLOITATION A ETE INTERDITE PAR LA COMMISSION;
CONSIDERANT QU'IL Y A DONC LIEU DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2241/87,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2241/87 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 ) L'ARTICLE SUIVANT EST AJOUTE :
" ARTICLE 9 BIS
1 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 9, LES ETATS MEMBRES FOURNISSENT, A LA DEMANDE DE L'ETAT MEMBRE INTERESSE, LES INFORMATIONS RELATIVES AUX DEBARQUEMENTS OU TRANSBORDEMENTS OPERES DANS LEURS PORTS OU DANS LEURS EAUX MARITIMES PAR DES BATEAUX DE PECHE BATTANT PAVILLON DE CET ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS CELUI-CI, ET PORTANT SUR UN STOCK OU GROUPE DE STOCKS PARTICULIER SOUMIS A UN QUOTA ALLOUE A CE MEME ETAT MEMBRE .
CES INFORMATIONS COMPORTENT LE NOM ET LE NUMERO D'IDENTIFICATION EXTERNE DU BATEAU CONSIDERE, LES QUANTITES DE POISSON DU STOCK OU GROUPE DE STOCKS PARTICULIER DEBARQUEES OU TRANSBORDEES PAR CE BATEAU,
AINSI QUE LA DATE ET LE LIEU DE CE DEBARQUEMENT OU TRANSBORDEMENT .
ELLES SONT FOURNIES DANS LES QUATRE JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LE DEBARQUEMENT OU LE TRANSBORDEMENT, OU DANS LE DELAI SUPPLEMENTAIRE QUE L'ETAT MEMBRE INTERESSE PEUT PRECISER .
2 . L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT INFORME LA COMMISSION DES DEMANDES FORMULEES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 . L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT FOURNIT A LA COMMISSION UN EXEMPLAIRE DES INFORMATIONS DEMANDEES, EN MEME TEMPS QU'IL LES COMMUNIQUE A L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT . "
2 ) LES ARTICLES SUIVANTS SONT AJOUTES :
" ARTICLE 11 BIS
1 . LE PRESENT ARTICLE S'APPLIQUE AUX ACTIVITES DE PECHE EXERCEES PAR LES BATEAUX BATTANT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE OU ENREGISTRES DANS CELUI-CI, DANS LE CADRE
D'UN QUOTA QUI LUI EST ALLOUE SI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 170/83, CET ETAT MEMBRE SUBORDONNE CES ACTIVITES A UN REGIME DE LICENCE ET :
I ) INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES DU QUOTA EN QUESTION;
II ) INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES, AUSSITOT APRES LA DELIVRANCE D'UNE LICENCE, DU NOM ET DU NUMERO D'IDENTIFICATION EXTERNE DU BATEAU DETENTEUR DE CETTE LICENCE;
III ) INFORME AUSSITOT LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES DU RETRAIT OU DE LA SUPPRESSION D'UNE TELLE LICENCE .
2 . IL EST INTERDIT DE CAPTURER, DE DETENIR A BORD, DE TRANSBORDER OU DE DEBARQUER DU POISSON DANS LE CADRE DU QUOTA CONSIDERE SANS LICENCE AUTORISANT LE BATEAU A EXPLOITER CE QUOTA ET DANS LES CAS OU LA LICENCE A ETE RETIREE OU SUSPENDUE .
ARTICLE 11 TER
1 . DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMPETENTES D'UN ETAT MEMBRE CONSTATENT QU'UN BATEAU DE PECHE BATTANT PAVILLON DE CET ETAT MEMBRE OU ENREGISTRE DANS CELUI-CI A MANQUE AUX REGLES DE CONSERVATION OU AUX MESURES DE CONTROLE ADOPTEES PAR LA COMMUNAUTE OU PAR CE MEME ETAT MEMBRE EN VERTU DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 170/83 OU DE L'ARTICLE 15 DU PRESENT REGLEMENT, L'ETAT MEMBRE CONSIDERE PEUT SOUMETTRE LE BATEAU EN QUESTION A DES MESURES DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES PREVOYANT QUE, PENDANT UNE DUREE MAXIMALE D'UN AN A COMPTER DE LA CONSTATATION DE L'INFRACTION, LES CAPTURES DE POISSON D'UN STOCK OU GROUPE DE STOCKS ASSUJETTI A UN QUOTA ALLOUE A CET ETAT MEMBRE NE PEUVENT ETRE DEBARQUEES OU TRANSBORDEES DANS UN PORT OU DANS LES EAUX MARITIMES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU D'UN PAYS TIERS QUE SI LE BATEAU DISPOSE, A SON BORD, D'UN DOCUMENT CERTIFIE PAR L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT ET ATTESTANT QUE CELUI-CI A INSPECTE LE BATEAU AU COURS DES DEUX DERNIERS MOIS .
L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT INFORME LA COMMISSION ET LES AUTRES ETATS MEMBRES DU NOM ET DU NUMERO D'IDENTIFICATION EXTERNE DU BATEAU AUQUEL S'APPLIQUENT CES MESURES DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES, AINSI QUE DU QUOTA EN QUESTION .
2 . IL EST INTERDIT A UN BATEAU ASSUJETTI AUX MESURES DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DE DEBARQUER OU DE TRANSBORDER DANS UN PORT OU DANS LES EAUX MARITIMES D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT OU D'UN PAYS TIERS LES CAPTURES SOUMISES AU QUOTA EN QUESTION SI LE DOCUMENT CERTIFIE VISE AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA NE SE TROUVE PAS A BORD .
ARTICLE 11 QUATER
1 . LORSQUE LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT CONSTATENT UNE INFRACTION A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA, A L'ARTICLE 11 BIS OU A L'ARTICLE 11 TER, ELLES INTENTENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2, CONTRE LE CAPITAINE DU BATEAU CONCERNE OU CONTRE TOUTE AUTRE PERSONNE RESPONSABLE, UNE ACTION PENALE OU ADMINISTRATIVE SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR, SELON LES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LEGISLATION NATIONALE, A PRIVER EFFECTIVEMENT CES RESPONSABLES DU PROFIT ECONOMIQUE DE L'INFRACTION, OU A TOUT AUTRE RESULTAT PROPORTIONNEL A LA GRAVITE DE L'INFRACTION ET DECOURAGEANT EFFICACEMENT DES INFRACTIONS ULTERIEURES DE MEME NATURE .
LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT TRANSFERE LA POURSUITE D'UNE INFRACTION VISEE AUDIT ALINEA AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT AVEC L'ACCORD DE CE DERNIER ET A CONDITION QUE CE TRANSFERT SOIT PLUS APTE A GARANTIR LE RESULTAT RECHERCHE . TOUT TRANSFERT DE CE TYPE EST NOTIFIE A LA COMMISSION PAR L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT .
2 . SI L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT N'EST PAS L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT ET
QUE SES AUTORITES COMPETENTES N'ENGAGENT PAS L'ACTION PENALE OU ADMINISTRATIVE OU NE TRANSFERENT PAS LES POURSUITES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1, LES QUANTITES DEBARQUEES OU TRANSBORDEES PEUVENT ETRE IMPUTEES SUR LE QUOTA ALLOUE A CE PREMIER ETAT MEMBRE .
LES QUANTITES DE POISSON A IMPUTER SUR LE QUOTA DE CET ETAT MEMBRE SONT FIXEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 170/83, APRES CONSULTATION PAR LA COMMISSION DES DEUX ETATS MEMBRES EN QUESTION, ET DANS LE CAS D'INFRACTIONS A L'ARTICLE 11 BIS OU A L'ARTICLE 11 TER, A LA DEMANDE DE L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT .
SI L'ETAT MEMBRE DE DEBARQUEMENT OU DE TRANSBORDEMENT NE DISPOSE PLUS DE QUOTA CORRESPONDANT, L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 S'APPLIQUE MUTATIS MUTANDIS, LES QUANTITES DE POISSON ILLEGALEMENT DEBARQUEES OU TRANSBORDEES ETANT CONSIDEREES COMME EQUIVALANT AU MONTANT DE LA PERTE SUBIE PAR L'ETAT MEMBRE D'ENREGISTREMENT .
ARTICLE 11 QUINQUIES
DES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES ARTICLES 9 BIS, 11 BIS, 11 TER ET 11 QUATER SERONT ADOPTEES, SI BESOIN EST, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DEFINIE A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 170/83 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1989 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 7 NOVEMBRE 1988 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . ROUMELIOTIS
( 1 ) JO NO L 24 DU 27 . 1 . 1983, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 207 DU 27 . 7 . 1987, P . 1 .