Commission Regulation (EEC) No 3480/88 of 9 November 1988 amending Regulation (EEC) No 1618/81 fixing the basic products which do not qualify for advance payment of export refunds
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REGLEMENT ( CEE ) NO 3480/88 DE LA COMMISSION
DU 9 NOVEMBRE 1988
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 PORTANT FIXATION DES PRODUITS DE BASE NE BENEFICIANT PAS DU PAIEMENT A L'AVANCE DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2221/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6, AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 DU CONSEIL, DU 4 MARS 1980, RELATIF AU PAIEMENT A L'AVANCE DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2026/83 ( 4 ),
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 S'APPLIQUE AUX PRODUITS TRANSFORMES AINSI QU'AUX MARCHANDISES OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS DE BASE, A CONDITION QUE LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF NE SOIT PAS INTERDIT POUR LES PRODUITS COMPARABLES;
CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2236/88, DU 19 JUILLET 1988, PORTANT SUSPENSION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 866/84 RELATIF A L'ADOPTION DE MESURES PARTICULIERES CONCERNANT L'EXCLUSION DU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS LAITIERS ET DE MANIPULATIONS USUELLES ( 5 ), LE CONSEIL A AUTORISE, JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1988/1989, LE RECOURS AU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LES PRODUITS EN QUESTION ET QUE, PAR LA MEME, CES PRODUITS PEUVENT, POUR LA PERIODE INDIQUEE, FAIRE L'OBJET DU REGIME DE PAIEMENT A L'AVANCE DE LA RESTITUTION;
CONSIDERANT QU'IL Y A DONC LIEU DE METTRE A JOUR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 DE LA COMMISSION ( 6 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2880/84 ( 7 ), ET DE SUPPRIMER LES PRODUITS LAITIERS DE LA LISTE DES PRODUITS DE BASE NE BENEFICIANT PAS DE CE REGIME;
CONSIDERANT QUE, PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3174/88 ( 9 ), LE CONSEIL A INTRODUIT UNE NOUVELLE NOMENCLATURE DES MARCHANDISES; QU'IL Y A DES LORS LIEU D'ADAPTER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EN CONSEQUENCE;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE PREMIER
LES PRODUITS DE BASE QUI NE BENEFICIENT PAS DU REGIME VISE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 565/80 SONT ENUMERES A L'ANNEXE .
TOUTEFOIS, CES PRODUITS DE BASE NE SONT EXCLUS QUE LORSQU'ILS SONT DESTINES A ETRE UTILISES DANS LA TRANSFORMATION DE PRODUITS MENTIONNES :
A ) A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75, A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU CODE NC 2309 Y VISES;
B ) A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 LETTRE C ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1418/76 DU CONSEIL ( 8 ).
( 8 ) JO NO L 166 DU 25 . 6 . 1976, P . 1 . "
2 . L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1618/81 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 9 NOVEMBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 16 .
( 3 ) JO NO L 62 DU 7 . 3 . 1980, P . 5 .
( 4 ) JO NO L 199 DU 22 . 7 . 1983, P . 12 .
( 5 ) JO NO L 197 DU 26 . 7 . 1988, P . 38 .
( 6 ) JO NO L 160 DU 18 . 6 . 1981, P . 17 .
( 7 ) JO NO L 272 DU 13 . 10 . 1984, P . 15 .
( 8 ) JO NO L 256 DU 7 . 9 . 1987, P . 1 .
( 9 ) JO NO L 298 DU 31 . 10 . 1988, P . 1 .
ANNEXE
" ANNEXE
1.2CODE NC
DESIGNATION DES MARCHANDISES
1104
GRAINS DE CEREALES AUTREMENT TRAIVAILLES ( MONDES, APLATIS, EN FLOCONS, PERLES, TRANCHES OU CONCASSES, PAR EXEMPLE ), A L'EXCEPTION DU RIZ DU NO 1006; GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS
1104 30
_ GERMES DE CEREALES, ENTIERS, APLATIS, EN FLOCONS OU MOULUS
1106
FARINES ET SEMOULES DES LEGUMES A COSSE SECS DU NO 0713, DE SAGOU OU DES RACINES OU TUBERCULES DU NO 0714; FARINES, SEMOULES ET POUDRES DES PRODUITS REPRIS AU CHAPITRE 8
1106 20 // FARINES ET SEMOULES DE SAGOU, DES RACINES OU TUBERCULES DU NO 0714 : // // AUTRES
1106 20 91 // DESTINEES A LA FABRICATION DE L'AMIDON OU DE LA FECULE
1106 20 99 // AUTRES
1109 00 00
GLUTEN DE FROMENT ( BLE ), MEME A L'ETAT SEC
2302
SONS, REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS, MEME AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DU CRIBLAGE, DE LA MOUTURE OU D'AUTRES TRAITEMENTS DES CEREALES, OU DES LEGUMINEUSES
2302 10 // DE MAIS
2302 20 // DE RIZ
2302 30 // DE FROMENT
2302 40 // D'AUTRES CEREALES
2303
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES, PULPES DE BETTERAVES, BAGASSES DE CANNE A SUCRE ET AUTRES DECHETS DE SUCRERIE, DRECHES ET DECHETS DE BRASSERIE OU DE DISTILLERIE, MEME AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS
2303 10 // RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES // // RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS ( A L'EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCENTREES ), D'UNE TENEUR EN PROTEINES, CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE
2303 10 11 // SUPERIEURE A 40 % EN POIDS " // //