Commission Regulation (EEC) No 3445/88 of 4 November 1988 amending Regulation (EEC) No 2729/88 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1442/88 on the granting, for the 1988/89 to 1995/96 wine years, of permanent abondonment premiums of wine-growing areas

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3445/88 DE LA COMMISSION

DU 4 NOVEMBRE 1988

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2729/88 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1442/88 DU CONSEIL RELATIF A L'OCTROI, POUR LES CAMPAGNES VITICOLES 1988/1989 A 1995/1996, DE PRIMES D'ABANDON DEFINITIF DE SUPERFICIES VITICOLES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1442/88 DU CONSEIL, DU 24 MAI 1988, RELATIF A L'OCTROI, POUR LES CAMPAGNES VITICOLES 1988/1989 A 1995/1996, DE PRIMES D'ABANDON DEFINITIF DE SUPERFICIES VITICOLES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 20,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1676/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1636/87 ( 3 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHES 2 ET 3,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 129/78 DU CONSEIL ( 4 ) A FIXE, POUR LES AIDES INSTITUEES PAR DES ACTES CONCERNANT LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES AGRICOLES ET INDIQUEES EN ECUS, LE CHOIX DES TAUX DE CONVERSION A RETENIR POUR AUTANT QUE CES AIDES SONT FINANCEES EXCLUSIVEMENT PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( FEOGA ), SECTION " ORIENTATION "; QUE LES PRIMES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1442/88 SONT FINANCEES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DE CE REGLEMENT, PENDANT LES CAMPAGNES 1988/1989 ET 1989/1990 A 50 % PAR LA SECTION " GARANTIE " ET A 50 % PAR LA SECTION " ORIENTATION "; QUE, AFIN DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES DE CALCULER SUR LA MEME BASE L'ENSEMBLE DES PRIMES OCTROYEES PENDANT UNE ANNEE CIVILE, IL CONVIENT DE PREVOIR POUR CES PRIMES UN SEUL FAIT GENERATEUR ET DE PRECISER LES TAUX DE CONVERSION AGRICOLES APPLICABLES POUR LA CONVERSION DES PRIMES, INDIQUEES EN ECUS, EN MONNAIES NATIONALES;

CONSIDERANT QUE, A L'OCCASION DE CETTE MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2729/88 DE LA COMMISSION ( 5 ) IL EST OPPORTUN D'APPORTER CERTAINES CORRECTIONS EN REPRENANT LA TERMINOLOGIE EMPLOYEE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 649/87 DE LA COMMISSION, DU 3 MARS 1987, PORTANT MODALITES D'APPLICATION RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DU CASIER VITICOLE COMMUNAUTAIRE ( 6 );

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2729/88 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 ) A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 POINT A ) DEUXIEME TIRET, LES MOTS " CULTURE SPECIALISEE " SONT REMPLACES PAR " CULTURE PURE " ET LES MOTS " CULTURE MIXTE " SONT REMPLACES PAR " CULTURE ASSOCIEE ".

2 ) L'ARTICLE SUIVANT EST INSERE :

" ARTICLE 4 BIS

LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DES MONTANTS VISES AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1442/88 EST EFFECTUEE A L'AIDE DES TAUX DE CONVERSION AGRICOLES :

_ QUI SONT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE INTERVIENT LA DECISION DE L'OCTROI DE L'AIDE,

ET

_ QUI SONT RETENUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DES STRUCTURES AGRICOLES ET QUI FIGURENT DANS LES ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1678/85 DU CONSEIL ( 1 ) SOUS LA RUBRIQUE " MONTANT NON LIES A LA FIXATION DES PRIX " OU, A DEFAUT, " TOUS LES AUTRES CAS ".

LORSQUE, CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, LE PAIEMENT DE LA PRIME EST ECHELONNE SUR PLUSIEURS ANNEES ET LORSQUE LE TAUX DE CONVERSION AGRICOLE D'UNE MONNAIE EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI EST DEVALUE PAR LA SUITE, LES TRANCHES SONT ETABLIES SUR LA BASE DU TAUX DE CONVERSION AGRICOLE CORRESPONDANT EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE PENDANT LAQUELLE LA TRANCHE DE LA PRIME EST PAYABLE .

( 1 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 11 . "

3 ) A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA, LES MOTS " ARTICLE 3 " SONT REMPLACES PAR " ARTICLE 4 ".

4 )

A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA, LES MOTS " EXPLOITANT AGRICOLE " SONT REMPLACES PAR " EXPLOITATION AGRICOLE ".

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1988 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 4 NOVEMBRE 1988 .

PAR LA COMMISSION

FRANS ANDRIESSEN

VICE-PRESIDENT

( 1 ) JO NO L 132 DU 28 . 5 . 1988, P . 3 .

( 2 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 1 .

( 3 ) JO NO L 153 DU 13 . 6 . 1987, P . 1 .

( 4 ) JO NO L 20 DU 25 . 1 . 1978, P . 16 .

( 5 ) JO NO L 241 DU 1 . 9 . 1988, P . 108 .

( 6 ) JO NO L 62 DU 5 . 3 . 1987, P . 10 .