Commission Regulation (EEC) No 3403/88 of 31 October 1988 amending Regulation (EEC) No 3153/85 laying down detailed rules for the calculation of monetary compensatory amounts
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REGLEMENT ( CEE ) NO 3403/88 DE LA COMMISSION
DU 31 OCTOBRE 1988
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3153/85 ETABLISSANT LES MODALITES DE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1677/85 DU CONSEIL, DU 11 JUIN 1985, RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1889/87 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1859/88 DE LA COMMISSION, DU 30 JUIN 1988, MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3472/85 RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT ET DE STOCKAGE DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ), A SUPPRIME A PARTIR DU 1ER JUILLET 1988 L'ACHAT A L'INTERVENTION POUR L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE, AINSI QUE LES REFACTIONS APPLICABLES A CETTE QUALITE D'HUILE; QUE, EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE DEFINIR UN PRIX DE REFERENCE DE L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SELON LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3153/85 DE LA COMMISSION ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3770/87 ( 5 ); QUE LA SITUATION ACTUELLE ET PREVISIBLE DE MARCHE DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES PRODUCTEURS FAIT APPARAITRE UNE CERTAINE CORRELATION ENTRE LE PRIX DE MARCHE DE L'HUILE D'OLIVE VIERGE LAMPANTE ET CELUI DE L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE, PRESENTANT UN DEGRE D'ACIDITE REPRESENTATIF DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES;
CONSIDERANT QUE, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 1988, IL CONVIENT DE PROROGER LA VALIDITE DU PRIX DE REFERENCE DE L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE UTILISE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE, AFIN DE NE PAS INTRODUIRE UNE DISTORSION EN COURS DE CAMPAGNE;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DONC DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3153/85;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DES COMITES DE GESTION CONCERNES,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 POINT G ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3153/85, LE TEXTE RELATIF AU CODE NC 1510 00 10 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1510 00 10 PRIX RETENU POUR LA SOUS-POSITION 1509 10 10 AFFECTE DU COEFFICIENT 0,47 ET DIMINUE DE 9,1 ECUS/100 KG ".
ARTICLE 2
POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET AU 31 OCTOBRE 1988, LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE POUR L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RELEVANT DU CODE NC 1510 00 10 EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX D'INTERVENTION DE L'HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE DE 10* D'ACIDITE, APPLICABLE LE 30 JUIN 1988 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
TOUTEFOIS, IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 1988 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 31 OCTOBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
FRANS ANDRIESSEN
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 164 DU 24 . 6 . 1985, P . 6 .
( 2 ) JO NO L 182 DU 3 . 7 . 1987, P . 1 .
( 3 ) JO NO L 166 DU 1 . 7 . 1988, P . 13 .
( 4 ) JO NO L 310 DU 21 . 11 . 1985, P . 4 .
( 5 ) JO NO L 355 DU 17 . 12 . 1987, P . 16 .