Commission Regulation (EEC) No 3368/88 of 28 October 1988 amending Regulation (EEC) No 1725/79 as regards certain provisions relating to the granting of aid for skimmed-milk powder intended for use as feed

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RÈGLEMENT (CEE) No 3368/88 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1725/79 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à l'octroi de l'aide pour le lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 ((2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission, du 26 juillet 1979, relatif aux modalités d'octroi des aides au lait écrémé transformé en aliments composés et au lait écrémé en poudre notamment destiné à l'alimentation des veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3034/88 (4), prévoyait à son article 4 paragraphe 1 l'obligation d'incorporer un pourcentage minimal de lait écrémé en poudre dans les aliments composés pouvant bénéficier de l'aide octroyée dans le cadre dudit règlement; que cette obligation a été supprimée à partir du 1er octobre 1988; qu'il s'avère dès lors opportun d'adapter certaines dispositions dudit règlement concernant notamment le marquage des emballages et l'application du régime de contrôle;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1725/79 est modifié comme suit:

1) À l'article 4 paragraphe 2:

a) les points a), b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

« a) la mention suivante:

"Règlement (CEE) no 1725/79 - aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre";

b) une inscription permettant d'identifier l'entreprise qui bénéficie de l'aide. Cette inscription peut être rédigée en code et comporte dans ce cas la première lettre du nom du pays d'origine. »

b) l'alinéa suivant est ajouté:

« En outre, les emballages doivent porter en caractères clairement lisibles l'indication de la teneur en lait écrémé en poudre ainsi que le mois et l'année de fabrication des aliments composés:

- soit sur l'étiquette prise dans le système de fermeture,

- soit par impression sur l'emballage lui-même. »

2) À l'article 10 paragraphe 3 premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

« Dans le cas où ces contrôles concernent des aliments composés contenant au moins 50 % de lait écrémé en poudre, le dosage du lait écrémé en poudre est réalisé au moyen d'une analyse, effectuée au moins en double, conformément à la méthode indiquée à l'annexe III. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.

(3) JO no L 199 du 7. 8. 1979, p. 1.

(4) JO no L 271 du 1. 10. 1988, p. 91.