Commission Regulation (EEC) No 3367/88 of 28 October 1988 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Council Regulation (EEC) No 804/68
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RÈGLEMENT (CEE) No 3367/88 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 1546/88 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/88 (4), et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3086/88 de la Commission (5), qui a modifié le règlement (CEE) no 1546/88 de la Commission (6), comporte certaines dispositions nouvelles quant au calcul du prélèvement qui ont été rendues rétroactives à partir de la quatrième période d'application du régime; qu'il convient d'en tirer les conséquences au niveau du délai de perception du prélèvement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 15 paragraphe 6 troisième alinéa et à l'article 19 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement (CEE) no 1546/88, les termes « cinq mois » sont remplacés par les termes « huit mois ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 27.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 28.
(5) JO no L 275 du 7. 10. 1988, p. 14.
(6) JO no L 139 du 29. 4. 1988, p. 12.